Trop
complexe, inaccessible : tels sont les griefs régulièrement adressés à
l’encontre de la justice et du droit. Le 8 février dernier, le TGI de
Paris a donc entrepris une vaste réflexion sur et pour le justiciable, le temps
d’une journée de tables rondes.
Jamais, sans doute, n’avons-nous autant entendu parler des justiciables
que ces derniers mois. Les « chantiers de la Justice » lancés
fin 2017, dont était issu le projet polémique de loi de programmation –
désormais adopté – promouvant « une justice plus rapide, plus efficace
et plus moderne [à leur] service », ont en tout cas mis sur le devant
de la scène ceux susceptibles de relever de la justice. Dans ce prolongement,
le TGI de Paris a organisé le 8 février dernier un colloque dédié au
justiciable du 21e siècle, sous la direction de Soraya-Amrani
Mekki, professeure agrégée à l’Université Paris-Nanterre. L’une des tables
rondes ayant émaillé cette journée a notamment proposé de se pencher sur la
question de « comprendre la justice », l’institution étant
souvent accusée par les citoyens d’être trop complexe et inaccessible. Des
obstacles encore plus marqués pour les quelque 8,9 millions de personnes
se trouvant en situation de pauvreté : « Les difficultés de vie
compliquent la compréhension de la justice. Quand vous avez peur, honte, c’est
difficile, car vous n’osez pas poser de questions. Se permettre de dire “je
n’ai pas compris” requiert d’avoir confiance en soi », a affirmé
Claire Hédon, présidente d’ATD (Agir tous pour la dignité) Quart monde.
À Rome, il y a
2 000 ans, le justiciable s’empare du droit et de la justice
Soazic Kerneis, historienne et professeure à l’Université
Paris-Nanterre, l’a pourtant assuré : les citoyens, quel que soit leur
statut social, n’ont pas toujours eu la sensation d’être désemparés face au
droit et à l’appareil judiciaire.
Selon cette dernière, si le terme de justiciable est apparu au Moyen
Âge, au cours du 12e siècle, pour désigner celui ayant des
comptes à rendre devant une juridiction, l’origine du concept est antérieure et
peut remonter à l’époque romaine. En effet, notre tradition civiliste doit
notamment à Rome l’invention du droit et celle de son langage. La professeure a
donc souligné qu’il pouvait être utile de revenir sur « le moment où
s’est constituée la sémantique, la langue du droit, considérée aujourd’hui
comme trop technique et susceptible d’égarer le justiciable ».
Car au contraire, dans la Rome du 2e siècle avant J.-C.,
jusqu’au 3e siècle après J.-C.,
« le justiciable s’est emparé de ce vocabulaire, l’a compris, et s’est
emparé des actions qui lui étaient données pour faire valoir ses droits. Devenir
Romain, c’était intégrer la culture du droit, acquérir la conviction qu’être
sujet de l’Empire permet de faire porter sa voix jusqu’au plus haut niveau »,
a indiqué Soazic Kerneis.
À l’époque, quelle que soit la région, les sources
témoignent ainsi d’une large propagation du vocabulaire juridique. Des
formulaires proposent notamment des modèles d’actes que s’approprient les provinciaux.
« Du nord de l’île de la Bretagne jusqu’à la Syrie, ce sont les mêmes
formules qui guident les justiciables et les incitent à penser les opérations
du droit dans les termes du droit romain. Partout, le droit est une chose
connue, un savoir partagé, une pratique familière, qui fait partie de la
vie ; un formalisme qui est là pour encadrer les actes de la vie
quotidienne », a expliqué l’historienne. L’apprentissage se fait même
dès le plus jeune âge, par le biais de comptines que récitent les enfants dans
les écoles de l’Empire romain, afin d’exercer leur mémoire : « Ici
commence le testament du porcelet… Marcus Grognus Lacouenne a fait son
testament… en voici les termes : À mon père, Verratin Lardon, je donne et
lègue pour lui être remis 30 boisseaux de glands ; à ma mère
Vieillotte Truie, je donne et lègue pour lui être remis 40 boisseaux de
fleur de farine de Laconie (...) ». Cicéron lui-même aurait dit avoir
appris à lire dans les textes de la loi des 12 tables, a révélé Soazic
Kerneis.
Par ailleurs, le droit dont font usage les provinciaux à cette époque
est un ensemble de règles diverses, puisque le principe est celui du pluralisme
juridique. Les justiciables développent donc des stratégies judiciaires en
choisissant, dans le stock des règles, celles qui leur sont les plus
favorables. « Cette pratique de forum shopping ne suppose pas un
savoir juridique très précis, mais plutôt tient à la conviction qu’ont les
justiciables que les règles sont là pour eux », a commenté Soazic
Kerneis.
Par exemple, avec le droit romain, les femmes font volontiers valoir leurs
droits contre les coutumes issues de la tradition patriarcale. En effet, le
droit hellénistique permet au père d’annuler le mariage de sa fille pour la
« reprendre », pratique interdite en droit romain car contraire aux
valeurs de l’ordre public. L’historienne a en outre mentionné les archives de
« Babata », femme juive qui vécut dans la première moitié du 2e siècle
après J.-C., dans la province d’Arabie. Cette dernière, amenée à fuir, s’était
réfugiée dans une grotte. C’est là que l’on a retrouvé des objets lui
appartenant, et notamment une sacoche dans laquelle figuraient des liasses de
documents juridiques. Cette femme assez aisée ne savait pas écrire, mais,
mariée de multiples fois, elle avait mené plusieurs procédures contre ses
maris. Les différents documents, écrits en langue grecque, latine, étaient
issus de différents droits : « Babata » s’était donc constitué
tout une collection de règles utiles pour ses procès, provenant de différents
fonds, a raconté Soazic Kerneis.
Dressant le constat que sous l’Empire romain, le vocabulaire et les
formules n’ont pas égaré les justiciables qui ont utilisé les mots du droit et
ont su faire jouer les règles à leur profit, l’historienne s’est donc interrogée
sur la nature des difficultés que peuvent éprouver aujourd’hui les justiciables
face à la justice : « Est-ce vraiment un problème de vocabulaire
technique et de règles de procédure trop complexes, ou ces difficultés ne
tiennent-elles pas plutôt aux modalités d’exercice de la justice ? »,
a-t-elle interpellé son auditoire.
Là encore, l’Histoire est éloquente. Car bien que dans la Rome classique
il y ait une procédure accusatoire avec une phase en droit et une phase devant
le juge, une procédure plus autoritaire va, au fil du temps, s’imposer dans les
provinces – quoique les provinciaux aient la possibilité de s’adresser à
l’empereur pour lui demander le privilège d’un écart par rapport à la
règle : les sujets, même les plus vulnérables, s’adressent ainsi à
l’empereur par voie de rescrit. Mais dans l’Empire tardif, au 4e siècle
après J.-C., c’est davantage le règne de l’arbitraire : « les
justiciable sont de plus en plus livrés à des juges davantage préoccupés par
leur profit personnel que par la justice : c’est d’ailleurs l’une des
causes de la fin de l’Empire que la perte de la confiance des sujets dans la
justice », a relaté Soazic Kerneis.
Pour elle, il est donc évident que les griefs adressés bien plus tard
par les justiciables concernent bien la façon de rendre la justice :
« Sans doute les voies de recours interminables, les difficultés liées
aux règles de procédure reviennent souvent dans les doléances d’aujourd’hui.
Mais l’un des reproches les plus vifs concerne le silence du juge. Le
justiciable attend une décision circonstanciée, qui montre que le juge s’est
penché sur son cas, s’est intéressé à lui. Or, la forme de la décision, cette
phrase unique, ce style sec, ne laissent pas de place à l’émotion, empêchant le
juge de témoigner son empathie pour la cause du justiciable ».
Pauvreté : « connaître
les difficultés pour mieux comprendre » les justiciables
« Les magistrats ont besoin de connaître les difficultés évoquées
pour mieux comprendre la situation des justiciables », a estimé la
présidente d’ATD Quart Monde. Avant de se poser la question de comment faire
pour que le justiciable comprenne la justice, peut-être faut-il donc d’abord se
demander comment faire pour que la justice comprenne le justiciable – celui en
situation de pauvreté, en particulier. Claire Hédon s’est étendue sur « certaines
décisions incompréhensibles », à l’instar de l’arrêt Winterstein. Dans
cette affaire, une trentaine de familles appartenant à la communauté des gens
du voyage, qui occupaient depuis plusieurs années des terrains en caravanes,
bungalows ou cabanes, sur un terrain situé à Herblay dans le Val-d’Oise,
avaient été assignées en mai 2004?pour
occupation interdite des lieux devant le juge des référés du TGI de Pontoise,
qui avait ordonné, suivi de la cour d’appel de Versailles, leur expulsion avec
départ immédiat, au motif de l’illégalité de l’occupation. La CEDH avait
condamné la France en 2013, estimant que le juge français, en prononçant
l’expulsion, n’avait pas procédé à un examen de la proportionnalité de la mesure
par rapport à la situation des personnes concernées et que les besoins des
familles expulsées n’avaient pas suffisamment été pris en compte. « Sauf
que cinq ans après, certaines familles ne sont toujours pas relogées. C’est
incompréhensible pour les familles, c’est incompréhensible pour nous. »
Par ailleurs, c’est en matière de placement
d’enfants que les justiciables en situation de pauvreté ont le plus de mal à se
faire comprendre, a estimé la présidente d’ATD Quart Monde. Pourtant, la CEDH
précise que le rôle des autorités de la protection sociale est d’aider les
personnes en difficulté qui n’ont pas les connaissances nécessaires du système,
les guider dans leurs démarches et les conseiller. Et dans un arrêt Wallowa et
Walla, la Cour indique que le droit à une vie familiale appelle à des mesures
moins radicales que la séparation, et que les autorités doivent aider les
requérants à trouver un logement. Par ailleurs, l’article 18?de la Convention
nationale des droits de l’enfant de 1989?affirme que l’État est tenu d’apporter aux parents
une aide appropriée avant toute mesure cœrcitive. Pour autant, Claire Hédon a
jugé que, trop souvent, ces missions ne sont pas toujours menées à bien.
« Quand le juge constate que dans les
difficultés familiales, la précarité et l’insalubrité occupent une part
centrale, son rôle devrait être au minimum de s’assurer de la proportionnalité
de la mesure placement, en vérifiant que les autorités ont tout tenté pour
l’éviter », a appuyé la présidente d’ATD Quart Monde. Cette dernière a
également rappelé que le Code civil instaure des ingérences dans la vie
familiale uniquement dans une situation de danger, et tout en proclamant que
chaque fois que cela est possible, l’enfant doit rester dans son milieu
naturel. « Mais les débats devant les juges ne permettent pas aux
magistrats de prendre une décision en toute connaissance de cause et en mettant
en œuvre un contrôle de proportionnalité. Les juges des enfants ont peu de
précisions sur la façon dont les services sociaux ont mis en place les suivis »,
a déploré Claire Hédon. En outre, la priorité devrait être la prévention,
a-t-elle assuré : « L’absence de mesures de prévention aboutit à
des recours judiciaires qui pourraient être évités. L’Inspection générale des
affaires sociales avait montré que 50 % des cas ne justifiaient pas un
recours judiciaire ; la saisine du juge ne devrait intervenir qu’en cas
d’échec. »
La Cour de cassation, complexe, « s’adresse
d’abord aux juristes »
Alain Lacabarats, président de chambre honoraire à la
Cour de cassation, est quant à lui revenu sur la spécificité de cette
juridiction vis-à-vis des justiciables. « La Cour de cassation occupe
une place particulière dans la hiérarchie des juridictions, puisqu’elle doit
jouer un rôle seulement pour l’ensemble des litiges dans lesquels il y a
problème de droit : ce n’est pas un 3e degré de
juridiction ! », a-t-il insisté. Les litiges ont en effet déjà
été examinés, et le justiciable peut parfois être absent du procès, lorsqu’il y
a un pourvoi dans l’intérêt de la loi, ou quand le procureur général forme un
recours contre une décision comportant une erreur de droit : les parties
ne sont d’ailleurs pas invitées à produire des mémoires.
« Le point fondamental est que nous tranchons des questions de droit,
et si la question présente un intérêt juridique particulier, cela “transcende”
la situation du justiciable concerné par le pourvoi, et donc la décision va
présenter pour la communauté des juristes un intérêt particulier. À
travers des décisions rendues à propos de litiges opposant des particuliers, la
Cour de cassation s’adresse d’abord aux juristes. » Une
explication qui, si elle a du sens, est rarement comprise, tant la Cour
apparaît comme une juridiction détachée des faits, du cas concret dont il est
question devant elle, sur lequel elle s’appuie uniquement pour viser un intérêt
« supérieur », bien nébuleux et bien théorique.
À tel point qu’une particularité pose notamment
problème, a admis Alain Lacabarats : il peut arriver qu’une partie qui
obtient cassation de la décision ne bénéficie pas de ladite cassation. C’est
ainsi le cas lorsque la Cour décide de ne pas appliquer le changement de
jurisprudence à la situation soumise, mais dans d’autres litiges – un problème
qui n’est « toujours pas réglé pour le moment », et qui
contribue à l’incompréhension voire au mécontentement du justiciable.
Par ailleurs, le président de chambre honoraire l’a
avoué : « J’appartiens à une Cour dont on dit régulièrement que
ses décisions sont difficiles à comprendre, sinon incompréhensibles. »
C’est pourquoi Alain Lacabarats a émis le souhait
que « la Cour de cassation évolue ». « Dans un premier
temps, nos décisions méritent d’être explicitées, et cet effort doit passer par
un allongement : le problème est qu’elles sont actuellement trop brèves
pour être comprises, parfois même pour ses propres membres ! Il m’arrive
de ne rien comprendre à des décisions que j’ai moi-même rédigées »,
a-t-il plaisanté. Il a tout de même précisé que la Cour était depuis quelques
mois engagée dans une meilleure explicitation des décisions, à l’instar d’une
décision rendue le 19 décembre dernier, rédigée de manière « complètement
différente » : « J’ai tendance à penser que c’est
beaucoup mieux : il y a plus d’attendus, des paragraphes avec des numéros,
des titres et des sous-titres, on sait où commence la motivation de la Cour…
Mais cela ne veut pas dire non plus que c’est compréhensible par tous, car ces
questions restent des questions techniques : nous devons répondre certes
de manière la plus compréhensible, mais on n’empêchera pas certaine complexité
dans la réponse ». Ce mouvement, bien qu’il ne recueille « pas
forcément un enthousiasme démesuré de l’ensemble des membres de la Cour »,
est au moins amorcé et semble aller dans la bonne direction, s’est donc réjoui
le président de chambre honoraire.
Droits
Quotidiens : l’ESS au service du « langage juridique clair »
C’est un mouvement plus large que le Belge Didier
Ketels, juriste et directeur de Droits Quotidiens France, est venu présenter
lors de ce colloque au TGI de Paris. Si le site français vient tout juste
d’éclore, ce projet d’économie sociale et solidaire est né il y a 20 ans
en Belgique, suite à la fameuse affaire Dutroux qui avait défrayé la chronique
à la fin des années 90. « Il y a eu une prise de conscience de la
magistrature que personne ne comprenait. L’association syndicale des
magistrats, en collaboration avec des associations, a rassemblé des acteurs
pour essayer d’entendre le justiciable. Ils ont sorti plusieurs tomes de “Dire
le droit et être compris”, un livre qui donne des outils de structuration de
leurs jugements. »
De son côté, Droits Quotidiens s’est donné « une
mission ambitieuse et probablement jamais atteinte : faire que tous les
citoyens aient accès à une information juridique compréhensible, pertinente, au
bon moment », a résumé Didier Ketels. Outre un accès à des contenus
juridiques « pertinents, en langage clair », la plateforme
propose des services de conseil pour les professions juridiques. Ces dernières
sont ainsi accompagnées afin de « rendre le droit accessible,
compréhensible ». « Nous travaillons avec des linguistes, et
nous formons les magistrats sur la communication judiciaire, ils apprennent à
rédiger leurs jugements », a détaillé le président de Droits
Quotidiens. « On a tendance à limiter ce mouvement aux magistrats, mais
c’est toute la “ligne” qui doit être sensibilisée : les
collaborateurs du juge, les avocats, aussi », a-t-il souligné.
Ce dernier a également explicité ce qui était entendu par le « langage
clair » promis par la plateforme : « un texte juridique
efficace, limpide, pour que le lecteur trouve facilement l’information, puisse
la lire rapidement, la comprendre correctement, et en mémorise les messages
clés ». Comme l’a expliqué Didier Ketels, ce n’est donc pas qu’une
question sémantique, lexicale, de grammaire, c’est aussi une question de
structuration de l’information. Ce qui vaut, a-t-il ajouté, pour n’importe quel
support : courriers, citations ou jugements – « la difficulté du
jugement résidant toutefois dans la pluralité des destinataires »,
a-t-il nuancé. L’enjeu étant que ces professionnels soient compris par tous,
tout en garantissant précision et rigueur, car le juriste a insisté : ici,
il n’est « pas question d’une simplification, mais d’une
clarification ! ».
Ce qui sonne, « dans une société de plus en
plus complexe, comme un défi », a confié Didier Ketels. « Le
langage juridique clair ne tombe pas du ciel, a-t-il affirmé. C’est un
mouvement international puissant, qui, aujourd’hui, vient essentiellement des
USA, avec le Plain writing Act. » Ce décret de Barack Obama de 2010?a en effet contraint les
administrations à produire leurs contenus en communication claire.
Un mouvement qui s’inscrit aujourd’hui dans plusieurs pays, notamment en Suède,
qui a, il y a quelques années, créé un « prix du langage juridique
clair ». « C’est un juge qui l’a gagné, car il avait intégré
dans ses jugements un certain nombre d’outils visuels pour faciliter la
compréhension du droit. Vous voyez donc que c’est possible, ce n’est pas si
compliqué ! », s’est enthousiasmé Didier Ketels.
Par ailleurs, aux Pays-Bas, tous les jugements sont
publiés, ce qui « entraîne une certaine émulation », a-t-il
assuré, citant également une magistrate connue pour mettre en avant les
jugements rédigés en langage clair et pour pointer ceux qui ne le sont pas. Et
selon le directeur de Droits Quotidiens, cela fonctionne : sans surprise,
« les juges n’aiment pas du tout être cités parmi ceux qui n’écrivent
pas de façon compréhensible ! »
Le juriste a prévenu que « vulgariser »
le langage juridique entraîne tout de même une certaine « déprogrammation
du juriste ». En appui de Droits Quotidiens, et suite à un sondage
réalisé en 2016?ayant
établi que « 86 % des justiciables belges considéraient la clarté
du langage judiciaire comme insuffisante », le Conseil supérieur de la
Justice belge a ainsi lancé un projet EPICES en 2018, qui formule des
recommandations concrètes pour aboutir à une transformation en profondeur du monde
judiciaire.
« Talleyrand disait qu’il faut revenir aux
frontières naturelles de la France, a repris Didier Ketels. Donc
inspirons-nous en France de ce qui existe en Belgique ! »
Bérengère
Margaritelli