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Garanties procédurales : quelle évolution ?

Garanties procédurales : quelle évolution ?
Publié le 19/05/2018 à 10:00

C’est autour d’une table ronde consacrée aux garanties procédurales que Basile Ader, vice-bâtonnier de Paris ; Manuel Rubio-Gullon, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales à la direction des Affaires criminelles et des Grâces du ministère de la Justice ; et Maud Rivoire, avocate, étaient réunis à l’occasion d’un colloque qui se déroulait à la Maison du barreau de Paris, le 19 avril dernier. Face à une intégration européenne des droits de la défense et des garanties procédurales de plus en plus étendue, quelques menues failles dans la transposition en droit interne des dernières directives en la matière révèlent un législateur français bon élève mais un peu moins zélé.


Comment parler de garanties procédurales sans évoquer le rôle de la Convention européenne des droits de l’homme ? Cette dernière s’est en effet emparée de la question au début des années 1950de façon extrêmement novatrice. Basile Ader n’a d’ailleurs pas pu s’empêcher de se livrer à un petit plaidoyer pour le traité entré en vigueur le 3 septembre 1953, profitant d’une table ronde organisée à la Maison du Barreau le 19 avril dernier, consacrée aux garanties procédurales, pour revenir sur l’intégration européenne des droits accordés aux individus. « Quelle modernité !, s’est exclamé le vice-bâtonnier de Paris. Les rédacteurs ont été bien inspirés : jamais dans l’histoire de l’humanité on n’a conçu un cadre juridique aussi exemplaire que celui-ci ». Et pourtant, s’est-il désolé, la prise en compte de cet instrument s’est avérée très longue. « Si aujourd’hui, on s’y réfère avec beaucoup d’allégresse, la Cour de cassation a mis un temps incroyable à “digérer” l’avènement de la Convention EDH. Il était inconcevable pour elle qu’il y ait des normes supérieures à ce que prévoyait le Code de procédure pénale ! ».

 Basile Ader l’a notamment souligné : la Convention a entre autres permis de « grandes avancées dans les droits de la défense ». « Sans Strasbourg et sans la Convention, on n’en serait pas là aujourd’hui !», a-t-il assuré. Ainsi l’article 6 assure-t-il le « droit à un procès équitable », en garantissant par exemple l’accès à un tribunal impartial, la présomption d’innocence ou encore le droit à l’information de l’accusé. En vertu de ce dernier droit, l’accusé doit « être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui » – dès le premier interrogatoire, donc. « Pas vraiment la culture française qui tend plutôt à surprendre l’intéressé pour avoir des aveux, qui est la preuve ultime », a fait remarquer Basile Ader. Par ailleurs, l’article 6stipule encore que l’accusé doit « disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ». Un critère qu’elle est venue compléter avec sa jurisprudence, jugeant ainsi dans un arrêt contre l’Italie qu’un délai de quatre mois est acceptable, mais, dans un arrêt contre la Turquie, qu’un délai de deux jours est insuffisant. «Il y a tout une philosophie de la jurisprudence de Strasbourg qui est intéressante, avec le droit d’avoir et de choisir son avocat, a indiqué le vice-bâtonnier. Cette obligation va de pair avec le droit de se défendre seul si l’accusé le souhaite. On ne peut pas non plus imposer un avocat, mais la jurisprudence impose que l’accusé fasse alors preuve de diligences suffisantes», a précisé Basile Ader.

 Par ailleurs, si de nombreux principes proclamés par la Convention EDH étaient déjà protégés par la loi française, des condamnations répétées de la Cour EDH à l’égard de la France ont permis d’ajouter à notre législation des éléments qui n’y figuraient pas, comme le droit de ne pas s’auto-incriminer, a mentionné le vice-bâtonnier. Droit qui a d’ailleurs connu de nombreuses difficultés pour s’insérer dans nos textes, puisqu’il a été instauré par la loi Guigou du 15 juin 2000, puis supprimé par la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003, avant de réapparaître dans la loi relative à la garde à vue de 2011, puis dans la loi du 27 mai 2014où il est étendu à l’ensemble de la procédure pénale.


Quelle intégration des garanties procédurales ?

Manuel Rubio-Gullon, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales à la direction des Affaires criminelles et des Grâces à l’administration centrale du ministère de la Justice, l’a rappelé : en 1957, le traité de Rome, acte fondateur de la Communauté économique européenne (CEE), se désintéresse totalement de la question de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de la Communauté. Il s’agit uniquement d’un traité d’intégration économique, d’autant qu’à l’époque, la protection des droits fondamentaux relève déjà du Conseil de l’Europe à travers la Convention européenne des droits de l’homme. Cependant, face à des juridictions nationales ayant exprimé leurs craintes et refusé de faire primer le droit communautaire sur certaines lois – telle la Cour de Karlsruhe, qui argue que la CEE ne dispose pas d’un système de protection des droits de l’homme comparable au droit allemand –, le sujet finit par s’imposer. De sorte que la CJCE, en 1969, reconnaît que les droits fondamentaux font partie du droit communautaire en tant que principes généraux du droit, jurisprudence confirmée dans un arrêt de 1970. « Il a ainsi été acquis que les droits fondamentaux font partie du paysage politique, juridique, institutionnel de la Communauté, et aujourd’hui, de l’Union », a résumé Manuel Rubio-Gullon.

Quid en matière pénale ? En 2002, alors que l’Union européenne poursuit l’objectif de favoriser la coopération judiciaire, le mandat d’arrêt européen, institué dans le cadre du troisième pilier de l’Union européenne, se substitue à l’extradition. Principal grief qui lui est adressé: la facilitation donnée aux autorités répressives, lorsqu’une personne est mise en cause sur le territoire d’un autre État membre que le leur, de pouvoir l’attraire aux fins de poursuite ou pour le juger, n’est pas complètement compensée par le fait que chacun, sur le territoire de chaque État membre de l’Union européenne, bénéficie de garanties procédurales standardisées, homogénéisées.

« Il est alors difficile, dans ce contexte, d’assurer un degré de confiance mutuelle. Pour coopérer entre juges, il faut que la confiance entre le juge de Marseille et le juge d’Athènes soit la même qu’entre le juge de Marseille et le juge de Lille. Comment est-il alors possible de la développer ? En démontrant que chaque État membre répond à un socle commun, standardisé, notamment en matière de garanties procédurales. Il ne s’agit pas d’harmoniser complètement les garanties, ni de créer un Code de procédure pénale européen », a relaté Manuel Rubio-Gullon.

Dès 2003, à la veille du nouvel élargissement, la Commission européenne publie un livre vert sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans les procédures pénales de l’Union européenne. Elle a la volonté de doter l’UE de garanties, estimant que la question qui se posait à quinze États membres risque de se poser de manière encore plus aiguë lorsque le nombre d’États membres aura augmenté. Elle dépose le 28 avril 2004 une proposition de décision-cadre. « Cette proposition est très ambitieuse, puisqu’au sein d’un même texte, la Commission propose d’aborder l’ensemble des garanties procédurales qui peuvent être justifiées au bénéfice d’une personne qui fait l’objet d’une procédure pénale », a rapporté Manuel Rubio-Gullon. Le texte fait l’objet de très nombreuses sessions de négociations : à cinq reprises, les ministres se penchent dessus pour tenter de dégager un consensus. Précisons qu’à l’époque, l’adoption se fait à l’unanimité (système législatif dérogatoire au système législatif de droit commun de l’UE). Toute fois malgré ces différentes sessions de négociations, six États membres continuent de maintenir des réserves : le Royaume-Uni, la République tchèque, Malte, Chypre, l’Irlande et la Slovaquie. Résultat : constat d’échec de cette décision-cadre, qui n’a jamais eu une concrétisation juridique.


Des règles « minimales » au bénéfice des suspects et des personnes poursuivies

 À partir de cet échec, la Commission enclenche une nouvelle phase de réflexion. En 2009, ses travaux aboutissent à un nouveau projet consacré à l’harmonisation d’un certain nombre de règles en matière de garanties procédurales accordées aux suspects et personnes poursuivies. « Cette fois, la Commission fait le choix de "saucissonner". Plutôt que d’avoir une approche globale avec un texte lourd et difficilement manipulable, la Commission séquence les droits procéduraux et crée plusieurs instruments juridiques, afin de faciliter les négociations », a expliqué Manuel Rubio-Gullon. Le but : proposer une approche progressive, avec des instruments distincts pour chaque type de droit. C’est ainsi que le 30 novembre 2009, le Conseil de l’Union européenne adopte une feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales intégrant l’acquis européen, qui donnera par la suite naissance à une série de directives définissant des règles « minimales » concernant les droits dont bénéficient les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales.

La feuille de route comprend ainsi des mesures relatives à la traduction et à l’interprétation (mesure A, faisant l’objet d’une directive du 20 octobre 2010), au droit à l’information et à l’accès au dossier (mesure B, traduite par la directive du 22 mai 2012), au droit à l’assistance de l’avocat et aide juridictionnelle et à la communication avec les proches, employeurs et autorités consulaires (mesure C et D, ayant fait l’objet d’une directive du 22 octobre 2013), aux garanties particulières pour les personnes vulnérables (mesure E, les États membres ne s’étant pas entendus sur la notion de « personnes vulnérables » ; la directive du 11 mai 2016est une directive qui concerne les mineurs) et à la détention provisoire (mesure F, qui n’a pas encore de traduction normative). La directive du 9 mars 2016, quant à elle, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, vient renforcer ultérieurement le droit à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales, en définissant des règles minimales concernant certains aspects de la présomption d’innocence et le droit d’assister à son procès.


Transposer en droit français : les failles pointées du doigt

Maud Rivoire, avocate au barreau de Paris, a tenu à revenir sur trois de ces directives, soulignant des failles dans leur transposition en droit français. S’attardant dans un premier temps sur la directive du 20 octobre 2010, cette dernière en a d’abord explicité le champ: le droit à l’interprétation/traduction existe dès que la personne est informée qu’elle est suspectée – et ce, jusqu’à l’issue de la procédure. Ce droit est donc notamment garanti lors de l’entretien avec l’avocat. Par ailleurs, exigence est faite aux États membres de mettre en place un service dédié à la traduction et à l’interprétation, et d’imaginer un mécanisme qui va permettre à la personne de contester la qualité de l’interprétation / traduction dont elle a bénéficié.

 Maud Rivoire l’a admis : ces différents points ont tous été correctement appliqués dans notre droit français avec la loi du 5 août 2013. Toutefois, l’avocate a mis en exergue une autre exigence de la directive, qui indique que « Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures prévues par le droit national, les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de contester la décision concluant qu’une interprétation n’est pas nécessaire et, lorsque ce service a été offert, la possibilité de se plaindre de ce que la qualité de l’interprétation est insuffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure ». Or, a souligné l’avocate, le nouvel article D. 594-2du Code de procédure pénale dispose pour sa part que « si la personne suspectée ou poursuivie qui fait l’objet d’une audition conteste l’absence d’interprète ou la qualité de l’interprétation, elle peut faire des observations qui doivent figurer dans le procès-verbal d’audition, d’interrogatoire ou dans les notes d’audience si elles sont faites immédiatement, ou versées au dossier de la procédure si elles sont faites ultérieurement. » Une transposition qui dénote une différence de terminologie, mais aussi d’impact, selon Maud Rivoire : « Je considère que le droit de se plaindre et de former un recours est totalement différent de la simple possibilité d’émettre des observations. Quand la personne va émettre des observations, elles vont juste être mises dans le dossier pénal, mais la conséquence n’est pas prévue par les textes. Et d’autre part, ces observations vont être transmises au procureur, qui tient les rênes de la procédure. Donc il semble que ce point est véritablement problématique », a estimé l’avocate.

Autre décalage : la directive prévoit en outre qu’il est possible de recourir aux moyens techniques de communication modernes tels que visioconférence, téléphone, Internet, sauf si la présence d’un interprète physique est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure. « Mais la transposition en droit interne ne reprend pas exactement cette formulation, elle omet la partie “sauf si la présence physique de l’interprète est requise”. Même si, dans notre système français, cela ne pose pas de difficultés, on peut se demander pourquoi cette omission », s’est questionnée Maud Rivoire.

Dernier point : alors que la directive du 20 octobre 2010prévoit qu’« en cas de renonciation au droit à la traduction (...), les suspects ou les personnes poursuivies doivent avoir préalablement été conseillés juridiquement ou informés pleinement par tout autre moyen des conséquences de cette renonciation, et celle-ci doit être sans équivoque et formulée de plein gré», la loi du 5 août 2013évoque pour sa part de façon assez succincte que le suspect a droit au bénéfice d’un interprète / traducteur, «sauf renonciation expresse et éclairée de sa part ». « Se pose la question de savoir quel va être le rôle de l’avocat à ce moment-là – si avocat il y a – et s’il n’y a pas d’avocat, cela pose encore plus de difficultés, parce qu’une personne va renoncer à ce droit et ne va rien comprendre à ce qui se passe. Je suis convaincue qu’il faut solliciter le législateur sur cette problématique du droit à la renonciation, car les conditions n’ont pas été clairement définies», a martelé l’avocate.

 Concernant cette fois la directive du 22mai 2012sur le droit à l’information, Maud Rivoire a indiqué que cette dernière fixait un socle de six droits fondamentaux sur lesquels la personne doit absolument obtenir une information : droit à l’assistance d’un avocat, droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits, droit d’être informé de l’accusation portée contre elle, droit à l’interprétation, droit à la traduction, droit de garder le silence. Cependant, le droit de garder le silence n’a pas été conservé tel quel, puisque le législateur français indique de son côté que la personne peut user d’un «droit de se taire». « Certains considèrent qu’il n’y pas de différence, moi je me demande pourquoi le législateur n’a pas repris la notion telle que fixée par la directive», a lancé l’avocate.

 Par ailleurs, dans son article 7, la directive de 2012 prévoit un droit d’accès aux pièces du dossier, qui concerne les documents écrits, les photographies, les vidéos : tous les éléments, qu’ils soient à charge ou à décharge. Ici encore, Maud Rivoire a fait état d’une difficulté dans la transposition de cette règle, puisqu’aux termes de l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale, il est seulement indiqué que l’avocat peut consulter le procès-verbal établi sur le déroulement de la garde à vue et le procès-verbal d’audition : pour l’avocate, cela constitue une « restriction sur le droit d’accès aux pièces ». « À mon sens, cela ne permet pas à la personne d’avoir accès à tous les éléments à charge et à décharge. Lorsqu’on demande accès au dossier, on n’a pas accès à la plainte : cela pose une difficulté», a-t-elle fait entendre. Enfin, selon la directive du 22 octobre 2013 sur le droit d’accès à un avocat, le droit d’accès implique la participation « effective » de l’avocat lors de l’interrogatoire, outre sa présence à certaines mesures d’enquête ou de collecte des preuves. Or, le texte français semble exclure les perquisitions et les saisies de ce champ d’application, ce qui paraît contraire à l’esprit de la directive, puisque cela ne permet pas une présence « effective » de l’avocat comme exigé. « Il me semble que cela peut poser un souci, car certaines choses se disent au cours de ces mesures », a fait valoir l’avocate. Mais celle-ci a tempéré ses craintes, puisque la chambre criminelle, dans un arrêt du 10 mars 2015, a amené une certaine garantie en jugeant que tous les propos tenus et consignés dans les procès-verbaux peuvent être considérés comme une audition, et donc que l’avocat aurait dû être présent.


 « Un juste équilibre entre l’efficacité de l’enquête et le respect des droits des personnes »

 Au sujet de ces lacunes, Manuel Rubio-Gullon l’a reconnu : les directives, résultat d’une rédaction extrêmement subtile, sont souvent complexes à appréhender car elles s’appliquent sur le territoire de vingt-huit États membres, et il n’est pas toujours facile, pour chacun d’entre eux, de trouver la transposition idéale, « tout en trouvant un juste équilibre entre l’efficacité de l’enquête et le respect des droits des personnes ». Le sous-directeur de la négociation et de la législation pénales a également assuré que cette transposition ne se faisait pas à la légère, mais au contraire « sous le contrôle de la Commission européenne, par processus poussé » marqué par la «possibilité d’un recours en manquement de la part de la Commission». 

Manuel Rubio-Gullon s’est cependant félicité de nombreuses avancées permises par les directives, parmi lesquelles « une grande amélioration du contradictoire dans le cadre des enquêtes préliminaires, notamment avec l’accès au dossier dès l’engagement des poursuites, mais aussi beaucoup d’améliorations sur l’information donnée à la personne en garde à vue sur ses droits (faits reprochés, motif exact de la garde à vue, droit d’informer son consul si elle est étrangère, droit à un interprète), ainsi qu’un accroissement du rôle de l’avocat, avec l’assistance lors de l’audition libre du suspect ou en cas de tapissage / reconstitution », a énuméré Manuel Rubio-Gullon. Celui-ci a encore envisagé les prochaines transpositions : ainsi, dans le cadre de la directive sur les mineurs qui doit être transposée avant un an, devra être intégrée l’assistance obligatoire d’un avocat en cas d’audition libre, de tapissage, de reconstitution ou de garde à vue, sauf dérogations exceptionnelles. Devra également être transposée l’exigence de l’information des titulaires de l’autorité parentale et l’accompagnement du mineur par ceux-ci, et en cas de carence, le remplacement par adulte approprié, ce qui devrait apporter, selon lui, « un changement fondamental pour les garanties accordées aux mineurs ».

 

Bérengère Margaritelli

 

 

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