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La présomption d’innocence à l’épreuve des box vitrés : le prisme européen

La présomption d’innocence à l’épreuve des box vitrés : le prisme européen
Publié le 16/05/2018 à 11:55

En dépit des récentes annonces et décisions émanant du ministère de la Justice et du Défenseur des droits, la question des box vitrés continue de mobiliser les avocats. C’est à travers le prisme européen que l’administrateur à la Commission européenne Fabien Le Bot et l’avocate Camille Potier ont envisagé le sujet, au cours d’une table ronde accueillie lors d’un colloque consacré aux garanties procédurales, à la Maison du Barreau de Paris, le 19 avril dernier. Outre la directive de 2016, les deux professionnels ont évoqué une jurisprudence de la CEDH qui a pu retenir aussi bien l’atteinte à la dignité que celle à la présomption d’innocence.

 

Alors que la question des « box vitrés » agite toujours les robes noires, une cinquantaine d’avocats, dont Henri Leclerc, se sont installés le 2 mai dernier dans une petite salle d’audience du nouveau palais de justice de Paris, réservée au juge des libertés et de la détention, afin d’empêcher la comparution d’un détenu dans l’une de ces cages. Résultat : la juge qui statuait sur la détention provisoire d’un homme incarcéré pour association de malfaiteurs et détention d’arme a finalement accepté de le faire comparaître à la barre, encadré par des policiers. 


Une victoire en demi-teinte pour les avocats, qui espéraient un changement majeur après la décision du Défenseur des droits du 17 avril dernier, dans laquelle ce dernier dresse le constat d’un dispositif constituant « une restriction aux droits de la défense» et une «atteinte à la présomption d’innocence » qui contreviennent au droit de l’Union européenne ; juge l’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes prévenues ou accusées, et recommande de renoncer à la comparution systématique et généralisée dans des box sécurisés. 


En réaction, le lendemain, Nicole Belloubet annonçait, via un communiqué, différentes « adaptations ». Rappelant en préambule « la nécessité pour les palais de justice de se doter de salles suffisamment sécurisées » pour « permettre d’assurer une sécurité adaptée lors de certains procès, comme les procès d’assises, les audiences liées au terrorisme ou à la criminalité organisée », la ministre de la Justice reconnaissait que « dans d’autres situations, notamment dans la plupart des audiences de comparution immédiate, le recours à un box sécurisé ne s’impose pas ». Un choix qui « doit appartenir au président d’audience ». Quant au nouveau palais de justice de Paris, sur les vingt-sept salles d’audience pénale, et alors que treize d’entre elles sont équipées de box sécurisés, « les chefs de juridiction ont indiqué qu’ils souhaitaient en réduire le nombre à neuf », énonçait encore le communiqué. Un chiffre qui reste trop important pour les avocats, dont la résistance ne faiblit pas.


Une personne placée dans un box vitré fait-elle l'objet d'une contrainte physique ?

 

Sur cette question des box vitrés, le colloque dédié aux garanties procédurales ne pouvait donc guère faire l’impasse. Le temps d’une table ronde le 19 avril dernier à la Maison du Barreau de Paris, Fabien Le Bot a ainsi examiné la question à l’aune du droit européen. Le docteur en droit, administrateur à la Commission européenne, a souhaité attirer l’attention sur la directive relative à la présomption d’innocence adoptée en 2016, et dont le délai de transposition était fixé au 1er avril 2018, tout en rappelant que la Commission européenne n’est pas l’interprète du droit de l’UE – rôle dévolu à la CJUE. Par ailleurs, ce dernier l’a précisé : comme le délai de transposition vient d’expirer, l’analyse des législations nationales de transposition vient de débuter ; « une procédure longue et complexe, ainsi que toute procédure qui conduirait à constater une difficulté avec une législation nationale », a-t-il fait savoir. 


Fabien Le Bot a donc présenté l’article 5 de la directive sur la présomption d’innocence, qui s’intitule « présentation des suspects et des personnes poursuivies » : un article composé de deux paragraphes, qui doivent être lus en combinaison avec le considérant 20, visant à préciser le contenu de ce texte. Fabien Le Bot a précisé que cette disposition n’était pas dans la proposition initiale de la Commission, mais que l’insertion de ce texte dans la directive finalement adoptée par le législateur résultait d’un amendement du Parlement européen. L’article 5 dispose donc à son paragraphe 1 que « Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les suspects et les personnes poursuivies ne soient pas présentés, à l’audience ou en public, comme étant coupables par le recours à des mesures de contrainte physique. » Se pose alors la question : une personne placée dans un box vitré fait-elle l’objet d’une contrainte physique ? Le considérant 20 mentionne pour sa part expressément le recours à des box vitrés en donnant des exemples de mesures : « (...) telles que menottes, boxes vitrés, cages et entraves de métal ». Par ailleurs, comme l’a présenté le docteur en droit, le paragraphe 2 de l’article 5 dispose que « Le paragraphe 1 n’empêche pas les États membres d’appliquer les mesures de contrainte physique qui s’avèrent nécessaires pour des raisons liées au cas d’espèce relatives à la sécurité ou à la nécessité d’empêcher les suspects ou les personnes poursuivies de prendre la fuite ou d’entrer en contact avec des tiers.» « Premier élément intéressant : ces raisons doivent être liées au cas d’espèce, a commenté Fabien Le Bot. A priori, toute mesure qui serait systématique ou généralisée ne serait pas en conformité avec la directive. Une analyse au cas d’espèce suppose qu’il y ait une évaluation au cas par cas de la situation du suspect ou du prévenu ». 


S’agissant des motifs qui peuvent fonder le recours à des mesures de contrainte physique : il est fait état d’éléments de sécurité, ou des risques de fuite ou de contact avec des tiers – des motifs « définis assez largement », selon le docteur en droit, et faisant l’objet d’une liste d’exemples. Autre élément à mentionner : la dernière phrase du considérant 20 – « la possibilité d’appliquer de telles mesures de contrainte n’implique pas que les autorités compétentes soient tenues de prendre une décision officielle sur le recours à de telles mesures ». « Cette phrase a été ajoutée sur la demande des États membres qui souhaitaient éviter qu’une décision officielle soit prise à chaque fois qu’une personne fait l’objet d’une mesure de contrainte physique. L’idée était de préserver le rôle du juge lors de l’audience, qui doit assurer la police de cette dernière», a observé Fabien Le Bot. Ce dernier l’a mis en exergue : l’article donne assez clairement une idée de règle / exception. « Comme toute exception à un droit fondamental, elle doit être interprétée de façon stricte. Il doit vraiment y avoir des considérations qui motivent le recours à des mesures de contrainte physique », a-t-il appuyé.

 

« Une pratique très contestée, manifestement en violation de la directive de 2016 » 

 

Fabien Le Bot l’a rappelé : les juridictions nationales sont garantes de l’application du droit de l’UE, et la directive peut avoir un effet direct après expiration du délai de transposition. La combinaison de ces deux éléments fait que le juge national est obligé d’appliquer directement des dispositions d’une directive qui seraient suffisamment claires, précises et inconditionnelles, au besoin en laissant inappliquée une disposition nationale qui lui serait contraire. Il revient au juge qui serait sollicité par avocats dans des situations concrètes, de respecter les dispositions de la directive. « Il s’agit de la voie la plus efficace pour protéger les droits des suspects et des accusés. Si le juge a un doute sur l’interprétation du droit européen, il peut poser une question préjudicielle à la CJUE, sans que cela doive remonter à la cour d’appel ou à la Cour de cassation. Le juge national lui-même peut décider que la règle est claire et l’interpréter lui-même ». 

On peut estimer que les mesures de contrainte physique doivent faire l’objet d’une analyse au cas par cas pour protéger les droits des suspects et des accusés, a affirmé Fabien Le Bot. « Cette technique de l’interprétation qui doit être faite par le juge et qui peut être demandée par les avocats peut être aussi utile pour d’autres sujets que posent ces box vitrés », a-t-il ajouté. Par exemple, les communications entre les suspects et les avocats, qui font l’objet de la directive accès à l’avocat de 2013. 


Pour sa part, également présente à la table ronde sur le sujet des box vitrés, l’avocate Camille Potier, plus radicale, a estimé que les termes de la directive étaient « suffisamment précis sur le fait que la généralisation de ces box vitrés est interdite par cette directive » et ne prêtaient donc pas à interprétation. L’avocate a martelé que la directive n’a simplement pas été transposée telle quelle par la France, qui a expliqué à l’UE qu’elle n’avait pas besoin de le faire car son droit national était suffisant, et qui a fourni durant la phase d’évaluation un certain nombre de textes pris depuis 2016 qui viendraient, selon elle, satisfaire aux critères de la directive. Camille Potier a ainsi renvoyé à l’arrêté litigieux pris le 18août 2016. Le texte porte généralisation de ces box vitrés dans les salles d’audience correctionnelles et dans les cours d’assises et précise que « Deux types de sécurisation du box sont recommandés: le premier à vitrage complet du box, le second à barreaudage en façade avec un vitrage sur les faces latérales côté public et côté magistrats. »« On voit que ce texte est en totale opposition avec un usage toléré de certains dispositifs de sécurité quand sont caractérisés et motivés, des dangers. On a une opposition manifeste des textes en France, et au-delà de ça, on a une pratique très contestée, manifestement en violation de la directive de 2016 », a appuyé l’avocate. 


Camille Potier est ensuite revenue sur la décision du défenseur des droits rendue le 17avril, dans un cas d’espèce, à l’initiative d’une saisine d’un syndicat d’avocats, qui « vient faire l’état du droit européen s’agissant des box vitrés, en rappelant que non seulement sur le plan des principes et du droit c’est illégal, et que cela porte atteinte aux droits fondamentaux, mais, au-delà, que cela n’apparaît pas justifié eu égard aux retours d’incidents qu’on a dans les tribunaux », a avancé l’avocate. Puisqu’en effet, la décision présente notamment un bilan du nombre d’incidents signalés, et qui auraient eu lieu dans les salles d’audience. Or, en 2016, seulement six incidents ont été recensés, et aucun en salle d’audience – des chiffres identiques en 2017. « S’il y avait des incidents dangereux ou inquiétants nécessitant à ce point qu’on installe des box sécurisés partout, on devrait retrouver dans les signalements à la direction centrale des signalements sérieux. Sauf qu’aujourd’hui, on voit que ce n’est pas le cas », a constaté Camille Potier. Cette dernière a précisé que pour se justifier, la Chancellerie « évoque un problème de risque terroriste ». « Oui, mais ce risque n’est pas plus circonscrit si on enferme des gens qui comparaissent dans des box vitrés ou à barreaux clairs. Là encore, il y a un certain manque de cohérence dans les justifications. », a encore déploré l’avocate.

 

Cour EDH : des atteintes à la dignité et à la présomption d'innocence 

 

« Lors des négociations sur l’article 5 de la directive sur la présomption d’innocence, on s’est interrogés sur le lien entre la présentation et la présomption innocence, notamment en regardant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Or, dans des cas extrêmement rares, cette dernière a fait le lien entre la présomption d’innocence protégée à l’article 6 paragraphe 2 par la Convention et la présentation des suspects et des accusés », a remarqué Fabien Le Bot. En réalité, a-t-il expliqué, le plus souvent, la Cour avait fait le lien entre cette présentation et un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. Il n’a donc recensé qu’un seul arrêt condamnant un État membre – la Roumanie – condamné, sur le fondement de la présomption d’innocence.

Ici, les requérants alléguaient notamment que leur présentation devant la cour d’appel vêtus de l’uniforme pénitentiaire et le refus du président de la cour d’appel d’autoriser l’utilisation de leurs propres vêtements avaient enfreint la législation et ont contribué à renforcer dans l’opinion publique l’impression de culpabilité. 


Et sur cette question de la présentation des requérants devant la cour d’appel en habits pénitentiaires, l’arrêt affirme : « la Cour relève que, contrairement aux affirmations du gouvernement, il ressort clairement du refus que le président de la cour d’appel a opposé aux requérants (...) que ces derniers ont été présentés devant cette juridiction en habits pénitentiaires spécifiques aux personnes condamnées. Or, la Cour constate que cette pratique était contraire aux dispositions de la loi numéro 23/1969 et à la décision numéro 348/1994 de la Cour constitutionnelle. N’ayant pas été démontré que les requérants ne disposaient pas des vêtements adéquats, la Cour estime que cette pratique était dépourvue de toute justification et qu’elle était susceptible de renforcer au sein de l’opinion publique l’impression de culpabilité des requérants ». « Dans cette espèce, il n’était donc pas question de box vitré. Mais le législateur est arrivé à la conclusion que ces deux questions n’étaient pas dépourvues de lien et a décidé d’introduire cette disposition dans la directive », a indiqué Fabien Le Bot. 


Par ailleurs, toujours dans la jurisprudence de la cour de Strasbourg, Camille Potier a tenu à citer un arrêt de grande chambre de 2014, contre la Russie, qui pose les principes autour de ces box vitrés et répond sur l’article 3 des traitements inhumains et dégradants, avec une « motivation intéressante » qui a « posé les bribes d’un raisonnement qui sera étayé au fur et à mesure des décisions ». Avec cet arrêt, la Cour considère que « l’exposition des requérants dans une cage aux regards du public n’a pu que nuire à leur image et susciter en eux des sentiments d’humiliation, d’impuissance, de peur, d’angoisse et d’infériorité ». Individualisant le cas d’espèce, la Cour observe en outre que « les requérants ont été soumis au traitement litigieux pendant la totalité de leur procès avec jury devant la cour régionale, qui a duré plus d’une année, avec plusieurs audiences tenues presque chaque mois » ; et rajoute : « de plus, le fait que le traitement dénoncé a été infligé aux requérants dans la salle d’audience pendant leur procès fait entrer en jeu le principe de la présomption d’innocence en matière pénale, qui constitue l’un des attributs du procès équitable ». Voilà donc le trait d’union avec la présomption d’innocence.


Enfin, un arrêt d’avril 2018 contre la Russie constitue une décision « intéressante à double titre » pour Camille Potier. En effet, étaient ici visées à la fois l’atteinte à la dignité et celle à la présomption innocence. Si l’atteinte à la présomption d’innocence n’est pas à relever, car le demandeur a finalement été acquitté en Russie, en revanche, la motivation sur l’article 3 de la CEDH retient particulièrement l’attention, puisque, dans cette espèce, le détenu comparaissant dans un box, par visioconférence. Il n’apparaissait pas à l’écran dans son box, et il n’y avait pas de public. Cependant, la Cour EDH vient dire qu’il n’y a pas nécessairement besoin de public pour que l’atteinte à la dignité humaine soit constatée ; le fait de se sentir et de se voir dans un box est suffisant. « On voit une grande progression dans l’appréciation de la Cour, a noté Camille Potier. Au départ, il fallait que les modes de détention et la comparution dans la cage excèdent les inconvénients normaux liés à la détention. Aujourd’hui, la décision vient dire qu’être présenté dans ces box est objectivement une atteinte à la dignité », a-t-elle salué.

 

 

 Bérengère Margaritelli

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