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La protection du conjoint de l’entrepreneur par le régime de la séparation de biens : effets directs et indirects

La protection du conjoint de l’entrepreneur par le régime de la séparation de biens : effets directs et indirects
Publié le 22/10/2019 à 12:03




Lorsque l’un des époux exerce une activité à risques financiers, il est nécessaire de réfléchir à la protection de son conjoint. Plus précisément, il s’agit de protéger le patrimoine du conjoint, de faire en sorte que les créanciers du chef d’entreprise ne puissent se servir que sur les biens de ce dernier, c’est-à-dire que ses dettes lui restent propres. Pour cela, le choix du régime matrimonial est important.


Bien souvent, les époux choisissent dans une telle situation le régime de la séparation de biens en raison de l’indépendance des patrimoines qu’il impose. Cependant, cette protection n’est pas totale et peut conduire à des effets secondaires pas toujours désirés, ou tout du moins non envisagés dès le début. C’est pourquoi il est intéressant de passer en revue à la fois les effets directs (I) et indirects (II) de ce régime.


 


LES EFFETS DIRECTS DU RéGIME DE LA SéPARATION DE BIENS


Dans l’optique de protéger un époux des dettes professionnelles de l’autre, il est souvent conseillé aux couples de ne pas se marier sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et d’opter pour le régime de la séparation de biens. Afin d’identifier pleinement les effets directs de ce dernier, il est nécessaire de rappeler brièvement les conséquences du régime légal afin de mieux appréhender celles de la séparation de biens. Alors que le premier entraîne une certaine communautarisation (A), le second, au contraire, a pour principe l’indépendance des patrimoines des époux (B).


 


La communautarisation du régime légal


Le régime légal a pour conséquence de créer, en plus des patrimoines respectifs de chaque époux, une masse commune de biens. Elle se compose principalement de tous les biens acquis en cours de mariage et des revenus des deux époux. Corrélativement, elle comprend également les dettes nées après l’adoption du régime. Cette mutualisation conduit à ce que les biens communs puissent être saisis tout à la fois par les créanciers communs des époux ainsi que par les créanciers personnels de chacun d’entre eux. C’est ce que prévoit l’article 1413 du Code civil : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs. » Si l’un s’endette dans son activité professionnelle, alors ses créanciers pourront se faire rembourser à la fois sur les biens propres de celui qui s’est endetté et sur les biens communs.


On note toutefois une certaine protection du conjoint dans le régime légal. D’une part, ses biens propres n’entrent pas dans l’assiette du droit de gage des créanciers du conjoint chef d’entreprise (C. civ., art. 1418), avec pour limites leurs fruits qui, eux, tombent en communauté. D’autre part, et surtout, la loi prévoit que les gains et salaires d’un époux, malgré leur caractère commun, ne peuvent pas être saisis par les créanciers de l’autre (C. civ., art. 1414). Cependant, en tant que bien fongibles, une fois versés sur un compte joint, ils seront difficiles à identifier. C’est pourquoi il est possible d’aller plus loin pour assurer la protection du conjoint du chef d’entreprise en adoptant le régime de la séparation de biens.


 


Le principe d’indépendance de la séparation de biens


Les époux peuvent choisir de maintenir séparés leurs patrimoines plutôt que de créer une masse commune. La délimitation qui en découle vaut alors aussi bien sur le plan actif que passif. Chacun des époux conserve une propriété individuelle et exclusive sur ses biens, qu’il les ait eus avant l’adoption du régime ou qu’il les acquière pendant. Parallèlement, chacun conserve ses dettes qui, même nées après le choix de la séparation de biens, restent personnelles. Donc si l’un des époux est débiteur, ses créanciers se serviront sur ses biens propres uniquement.


Ce principe connaît toutefois quelques exceptions – dues à la volonté des époux. Tout d’abord, en se mariant, les époux acceptent de contribuer tous deux aux dettes contractées dans l’intérêt du ménage et de l’éducation des enfants (C. civ., art. 214). Ensuite, leur vie commune conduit bien souvent à l’achat de biens en indivision, notamment le logement de la famille. Les dettes indivises seront alors supportées par les deux époux, comme, enfin, les dettes qu’ils choisissent de souscrire conjointement – les tiers exigeant bien souvent des époux d’être tenus solidairement. Apparaît donc dès à présent que le régime de la séparation de biens connaît déjà une première limite due à la vie commune des époux, à laquelle vient s’ajouter d’autres effets secondaires – quant à eux pas toujours souhaités.


 


Les effets indirects du régime de la séparation de biens


Le régime de la séparation de biens, s’il protège le conjoint du chef d’entreprise des risques financiers liés à son activité, a aussi des effets moins immédiats qu’il faut également prendre en considération afin d’évaluer de manière globale l’intérêt qu’aurait un couple à la choisir. 


Selon que les époux respectent ou non rigoureusement le principe de la séparation, les effets du régime vont varier et par conséquent, la protection offerte au conjoint de l’entrepreneur. S’ils ne se conforment pas à son esprit dans la gestion de leurs patrimoines, notamment lorsque l’un des époux gère dans les faits l’entreprise de l’autre (A) alors le principe d’indépendance ne peut plus produire tous ses effets.


En revanche, lorsque les époux se plient à une gestion méticuleuse, cette fois, le régime de la séparation de biens produira tous ses effets, jusqu’à exclure le conjoint de l’entrepreneur de l’enrichissement de ce dernier (B).


 


La gestion de fait


Il est courant, dans le cadre des professions commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, qu’un époux – le plus souvent la femme – participe à l’activité de l’autre. La loi est intervenue à ce sujet et l’article L. 121-4 du Code de commerce permet d’opter pour l’un des statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé (la loi PACTE prévoit que, par défaut, c’est le statut de salarié qui est appliqué), ce qui suppose une déclaration du chef d’entreprise. En pratique, la participation à l’activité de son époux peut donc rester de pur fait, ce qui n’est pas pour autant sans conséquence juridique, ce que la jurisprudence récente a rappelé.


Dans un arrêt du 10 avril 2019 (n° 17-198.44 : JCP N. 2019, act. 557, S. Bernard), la chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet approuvé les juges du fond d’avoir déclaré deux époux solidairement responsables en ce qu’ils étaient tous deux dirigeants de faits de la société faisant l’objet d’un redressement fiscal. Pour arriver à une telle conclusion, les juges du fond ont noté que les époux « disposaient du pouvoir d’engager la société envers les tiers et de toutes les prérogatives sur ses comptes », soit qu’ils exerçaient dans les faits la direction effective de la société. Les deux conjoints ont donc été considérés comme tenus responsables des dettes fiscales sur leur patrimoine personnel respectif. Certes, il y a là une question de preuve dont le fardeau pèse sur le débiteur, mais une telle décision met en avant qu’il suffit pour cela de prouver que la personne apparaissait comme autonome et libre de prendre des décisions. Par conséquent, un époux qui n’est ni associé, ni dirigeant de droit, mais qui participe en pratique activement à l activité de son conjoint entrepreneur pourra finalement et ce malgré son régime matrimonial, être tenu du passif – fiscal ou autre – qui aurait dû être personnel à ce dernier.


Dans une telle situation, l’époux est en définitive moins bien protégé que dans le régime légal. La solidarité qui découle de cette gestion de fait est en effet plus lourde de conséquences que l’existence de dettes communes. Alors que les créanciers des dettes communes peuvent se servir sur les biens propres du conjoint débiteur et les biens communs, épargnant les biens propres de l’autre époux ceux des dettes solidaires ont pour gage tous les biens des époux. La solidarité, qui ne tient pas compte du régime matrimonial choisi, neutralise donc les effets de la séparation de biens.


Finalement, le régime de la séparation n’est véritablement protecteur que si les époux, en pratique, dans leur vie privée comme professionnelle, tiennent rigoureusement compte du principe de séparation, ce qui empêche tout partage des dettes, ainsi que des profits.


 


L’enrichissement d’un des époux


La séparation de biens, on l’a dit, vaut aussi bien pour l’actif que pour le passif des époux. Ils ne partagent donc pas leurs dettes, ce qui évite de faire supporter les risques d’une activité sur celui qui ne l’exerce pas, et n’en mutualisent pas non plus les profits. Seul en profite le chef d’entreprise. C’est là l’esprit même du régime de la séparation, mais encore faut-il
que cela traduise aussi la volonté des époux.


Un couple peut ne pas vouloir mutualiser ses richesses. Alors l’adéquation volonté/effets du régime est parfaite, bien qu’en cas de divorce, l’équilibre peut en partie être rétabli via la prestation compensatoire. En revanche, lorsque l’adoption du régime de la séparation de bien est faite dans l’unique but de protéger son conjoint des risques financiers, il faut avoir en tête que la séparation de biens fragilise l’époux qui renonce à une activité professionnelle pour élever les enfants ou qui collabore gratuitement à l’activité de son conjoint. Plus ou moins directement, le conjoint participe en ce cas à une activité pour laquelle il n’a pas vocation au partage des profits qui en découlent.


Cependant, la jurisprudence actuelle vient limiter cette absence de mutualisation avec ce concept large de la contribution aux charges du mariage. Ainsi, depuis 2013 (Civ. 1re, 18 décembre 2013, n° 12-17.420), les dépenses d’investissement d’un époux – financement d’immeubles de rapport ou d’une résidence secondaire –, peut constituer sa contribution aux charges du mariage en l’absence de clause contraire. De plus, il reste possible d’atténuer l’absence de mutualisation en aménageant la séparation de biens par l’ajout d’une société d’acquêts, créant une bulle de communauté sur certains biens. Il peut en plus être prévu qu’en cas de décès, elle sera attribuée intégralement au conjoint survivant, lui permettant de profiter en partie de l’enrichissement de l’entrepreneur. Enfin, il reste encore envisageable pour les époux de changer de régime matrimonial au profit d’un régime communautaire lorsque l’entrepreneur cessera son activité à risques.



Murielle Gamet,

Notaire associé,

Cheuvreux



Julie Boireau,

Juriste du Lab Cheuvreux


 


 


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