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Les droits d’exploitation audiovisuelle des événements sportifs

Les droits d’exploitation audiovisuelle des événements sportifs
Publié le 10/07/2018 à 15:07

1,153 milliard d’euros. C’est la somme que le groupe espagnol Mediapro, détenu par un fond chinois, déboursera chaque année pour avoir raflé la mise des droits télévisuels de la Ligue 1 de football français pour la période 2020-24, contre 762 millions d’euros pour la période précédente. Le 30 mai 2018, Canal+,
le diffuseur historique des matchs premium du championnat français, est évincé, et le titre de Vivendi, la maison mère de la chaîne, accuse au passage une baisse de 3,64
 % à la clôture de la bourse. Après avoir perdu successivement la Ligue des champions et le championnat anglais, c’est un coup dur pour la chaîne cryptée à qui les analystes prédisent une perte de la moitié de ses abonnés en France en 2020 et 2021.



La diffusion de sport à la télévision s’inscrit dans un cercle vertueux. La télévision apporte une contribution financière via les droits sportifs télévisuels et offre une fenêtre d’exposition au sport, et le sport permet aux chaînes de télévision de réaliser leurs plus fortes audiences. Hausse des licenciés, professionnalisation, création d’infrastructures par les collectivités, mais aussi émergence de nouvelles générations  de journalistes et consultants sportifs formés à la convergence des médias et du sport, le retentissement télévisuel des grands événements sportifs impacte la pratique de certaines disciplines et son écosystème médiatique. (1) Entre 2000 et 2016, le volume horaire de programmes sportifs a été multiplié par quatre. Sur 211 000 heures de programmes sportifs diffusés en 2016, environ 95 % concernent les chaînes payantes (2) et 75 % des heures de retransmissions sportives se sont concentrées sur neuf disciplines dominantes : le football (21 %), les sports mécaniques, le cyclisme, le basket-ball, le rugby, le tennis, l’athlétisme, la boxe et le ski. La liste des vingt-cinq plus fortes audiences mesurées depuis la création de Médiamat (3), en 1989, comporte vingt-trois retransmissions sportives, vingt et une étant liées au football et deux au rugby. Le record d’audience pour une chaîne est détenu pour la demi-finale de la Coupe du monde 2006 France-Portugal (22,2 millions de téléspectateurs sur TF1), mais le record absolu de suivi à la télévision est, en réalité, celui de la finale France-Brésil de la Coupe du monde 1998, suivie par 23,7 millions de téléspectateurs sur deux chaînes, 20,6 sur TF1 et 3,1 sur Canal+. Les chiffres donnent le vertige. Le marché de l’acquisition des droits des compétitions sportives prestigieuses est un marché sous tension, qui n’est donc pas près de refluer.


Les droits audiovisuels couvrent, en vertu de l’article 2 de la loi n86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle, toute diffusion télévisée, radiophonique, par Internet, téléphonie mobile et sur supports fixes. L’exploitation audiovisuelle des événements sportifs est encadrée par la loi n84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (4). L’analyse des droits d’exploitation audiovisuelle des événements sportifs implique d’identifier leurs titulaires (I) pour comprendre le cadre juridique de leur commercialisation (II).



Les titulaires des droits d’exploitation des événements sportifs


L’article L. 331-1du Code du sport prévoit que les droits d’exploitation des compétitions sportives appartient aux fédérations sportives, qui ont reçu délégation du ministère chargé des Sports pour les organiser, et aux organisateurs de manifestations sportives.


Les fédérations sportives sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901. Elles rassemblent les groupements sportifs et les licenciés qui leurs sont affiliés, dans le but d’organiser la pratique d’un sport. Les organisateurs de manifestations sportives sont définis à l’article L. 331-5 du Code du sport, comme toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, organisant une manifestation ouverte aux licenciés d’une discipline qui donne lieu à remise de prix en argent ou en nature dont le montant est plafonné. Les fédérations doivent impérativement donner leur autorisation préalable à l’organisation d’une manifestation sportive, l’organisateur n’étant donc pas indépendant. L’organisation d’une manifestation sportive requiert de lourds investissements financiers et humains. La jurisprudence estime que les organisateurs doivent en percevoir les fruits et retient, en conséquence, que la propriété des droits d’exploitation d’une manifestation sportive doit être reconnue comme un véritable monopole (5). Ce monopole couvre donc les droits de retransmission audiovisuelle de ces manifestations.


Les fédérations sportives peuvent créer une ligue professionnelle pour représenter, gérer et coordonner les activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives (article L. 132-1 du Code du sport). Les clubs sportifs dépendent fréquemment d’une ligue professionnelle. L’article 1.331-1, alinéa 2, du Code du sport offre aux fédérations sportives la faculté de leur céder gratuitement tout ou partie des droits dexploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations organisées par la ligue professionnelle, dès lors que les clubs y participent. Les clubs ont hâtivement perçu dans cette disposition la possibilité de tirer des revenus importants, l’exploitation audiovisuelle de certains événements et, face aux immobilisations incorporelles, accroître leurs actifs. Or, la réalité de la propriété des clubs sur les droits d’exploitation acquis des fédérations se pose (6). En effet, l’article L. 333-2 du Code du sport prévoit que les droits d’exploitation cédés aux clubs sont commercialisés par la ligue professionnelle. Elle est chargée de la commercialisation et de la répartition des droits d’exploitation entre les clubs selon des critères prenant notamment en compte leur notoriété et leurs performances sportives (article L. 333-3 du Code du sport). En pratique, cette exploitation indirecte ne permet pas aux clubs d’en tirer des fruits substantiels. En 2005, la Commission nationale de la comptabilité a d’ailleurs estimé que les clubs n’étant pas habilités à commercialiser ces droits, ils devaient limiter la valorisation des droits d’exploitation audiovisuelle au titre de leurs actifs à un euro symbolique (7).



La commercialisation des droits audiovisuels des événements sportifs


La définition des marchés, la structure de l’offre et de la demande et l’attrait de la retransmission en direct d’un événement sportif alimentent la concurrence pour l’acquisition des droits audiovisuels. Les produits ou services offerts sur un même marché sont en théorie parfaitement substituables les uns aux autres afin de permettre aux consommateurs d’arbitrer. Ce constat implique une mise en concurrence par les prix. La définition d’un marché est classiquement réalisée en distinguant, tout d’abord, le marché de produits ou services pertinent, puis en définissant sa dimension géographique.


Cette définition est particulièrement complexe s’agissant des droits de retransmission des événements sportifs, d’autant plus que les développements technologiques constants entraînent une évolution rapide des médias. La Commission européenne et le Conseil de la concurrence ont segmenté le marché principal de l’acquisition de programmes audiovisuels. Les marchés de produits en amont pour l’acquisition des droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations sportives sont identifiés selon des critères spécifiques tels que l’image de marque, la capacité à attirer un public particulier, les revenus publicitaires.


En 1996, la Commission européenne identifie pour la première fois, dans une affaire Bertelsmann, des marchés distincts pour les droits de diffusion de manifestations sportives (8).


Les marchés des droits sur certaines grandes compétitions sportives sont segmentés en France en fonction du déroulement à intervalle plus ou moins réguliers de ces compétitions. Ils sont autonomes les uns par rapport aux autres. Les principaux marchés de produits en aval, identifiés par les autorités nationale et communautaire de la concurrence, sont ceux de la télévision payante, de la télévision gratuite, les services de contenu fournis par Internet et la téléphonie mobile. L’existence de marchés distincts pour la télévision payante et la télévision gratuite s’explique par des développements technologiques et un degré limité de substituabilité. Cette conclusion repose principalement sur les différentes conditions de concurrence, le prix des services et les caractéristiques des deux types de télévision. II existe des marchés en aval distincts pour les services de contenu sportif à la demande fournis par Internet ou par des dispositifs mobiles sans fil.


Bien que la cession des droits des événements sportifs soit susceptible de couvrir des zones géographiques suffisamment larges pour englober plusieurs pays de I’Union européenne, les autorités de la concurrence relèvent que les achats de droits se font pays par pays. Les autorités de la concurrence fixent donc des limites géographiques nationales aux marchés et surveillent la formation d’ententes, concentrations et abus de position dominante. À plusieurs reprises, la Commission européenne a ainsi été saisie d’opérations de concentration ou de rapprochement entre diffuseurs sur un même territoire ou sur des territoires différents, dont l’objet était la mise en place de mécanismes d’acquisition des droits de retransmission de manifestations sportives. À cet égard,
la Commission s’est prononcée sur la légalité d’opérations d’acquisition collective de droits audiovisuels sportifs cédés de manière centralisée. L’Autorité de la concurrence et les juridictions nationales se sont elles aussi penchées sur la question. L’analyse de leurs décisions permet de dégager les grandes lignes des accords restrictifs de concurrence. Des accords d’achat collectif sont parfois envisagés pour faire face aux prix élevés des droits audiovisuels, auxquels la Commission européenne s’est montrée très attentive car elles pourraient aboutir à fermer l’accès du marché concerné. Les membres de l’Union européenne de radiodiffusion (UER) (9)
participent à un système d’échange de programmes télévisés, dit « Eurovision », qui leur permet un accès réciproque à des retransmissions sportives. Dans le cadre de ce système, les membres de l’UER mutualisent leurs ressources pour renforcer leur capacité d’acquisition des droits exclusifs de retransmission. Ce système garantit aux radiodiffuseurs de petits pays l’accès à des événements auxquels le coût ne leur permettrait pas de prétendre. Les effets de l’achat collectif de droits sur la concurrence, par le biais du système Eurovision, ont été examinés par la Commission (10) et par le tribunal de I’Union européenne (11).


La Commission a considéré que le système en vigueur restreignait la concurrence entre les membres et a accordé des exemptions. À chaque fois, le tribunal a annulé les décisions de la Commission, considérant que les concurrents des membres de l’UER ne bénéficiaient pas d’un accès suffisant aux droits de retransmission qu’ils détenaient.


La cession centralisée ou collective correspond à une cession centralisée des droits d’exploitation audiovisuelle que les fédérations ou ligues professionnelles détiennent sur leurs compétitions. II s’agit d’un accord horizontal qui permet de constituer une entente sur le prix, appliqué collectivement à tous les droits, et sur les conditions commerciales.


Cette exploitation centralisée est pratiquée dans la majorité des États membres. La Commission européenne a été amenée à se prononcer sur des opérations de concentration en matière audiovisuelle dans trois affaires majeures. Elles concernent la cession collective des droits de diffusion des matchs de foot de la Ligue des champions, du championnat allemand et du championnat britannique. La Commission considère que l’exclusivité des droits sportifs cédés collectivement restreint la concurrence. Afin d’y remédier, elle détermine, dans chacun de ces cas, les conditions susceptibles de valider une cession centralisée. La Commission conditionne ainsi la validité des trois marchés en cause à un appel d’offres objectif et non discriminatoire, la conclusion de contrats de cession de droits d’une durée maximum de trois années, la décomposition des droits (télévisés, radiophoniques, Internet, etc.), la constitution de lots de droits vendus séparément, et la possibilité pour les clubs de commercialiser individuellement une partie de ces droits. La Commission approuve la cession centralisée des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions de football, sous réserve des conditions qu’elle a posées, en raison du profit que les consommateurs en tirent directement grâce à une meilleure distribution des droits et à un accroissement de la couverture des événements.


Le dispositif normatif français obéit aux règles du droit commun de la concurrence. Il s’applique dès lors qu’une fédération ne cède pas aux sociétés sportives les droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions et manifestations organisées par la ligue professionnelle. La solution est identique pour les droits des compétitions organisées sous la seule responsabilité des fédérations ou les organisateurs privés mentionnés à l’article L. 3315 du Code du sport. (12)


L’éparpillement de l’offre sportive combiné au développement des nouvelles pratiques de consommation hors écran traditionnel de télévision à travers avers les plateformes de streaming devrait rabattre les cartes dans les années à venir. Tout le monde s’accorde sur le fait que les droits du football ne sont plus seulement une affaire de chaînes payantes. Remis en jeu après 2020, beaucoup s’attendent à ce que les droits audiovisuels de la Ligue 1attirent les chaînes, mais aussi les opérateurs télécoms, les Gafa et les géants américains de l’Internet. À l’exemple des Etats-Unis, où les offres de sport en streaming sont encore minoritaires, les modèles pourraient très vite évoluer pour offrir aux déçus des chaînes payantes, qui n’hésitent pas à résilier leur abonnement en masse, de nouvelles alternatives.


1) Le sport à la télévision en France : pour l’accès du plus grand nombre, pour la diversité des pratiques et des disciplines exposées, David Assouline, rapport à l’attention du Premier ministre, sept. 2016.

2) Sports et télévision – contributions croisées ; CSA, juin 2017.

3) Médiamat est la mesure d’audience de la télévision en France.

4) Le texte a notamment été modifié par la loi n° 92-652 u 13 juillet 1992.

5) Cour d’appel de Paris, 4e chambre, 28 mars 2001, Sté Gemka Production SA c/ Sté Tour de France SA et Sté Amaury SPOH Organisation ; Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mars 2004, n° 02-12771.

6) Rizzo.F, Régime juridique des événements sportifs, J-Cl. Communication, fasc. 4125, p. 4.

7) Commission nationale de la comptabilité, avis n° 2005-01, 24 mars 2005.

8) Commission européenne, 7 octobre 1996, affaire monsieur 779 ertelsmann/CLT, para. 19 ; Voir en ce sens, Commission européenne, 3 mars 1999, affaire 36237 TPS+7, paragraphe 34.

9) L’UER est une association professionnelle de radiodiffuseurs nationaux essentiellement basés en Europe, relevant pour la plupart du secteur public.

10) Commission européenne, 11 juin 1993, affaire 32150 EBU/Eurovision System ; Commission européenne, 10 mai 2000, affaire 32150 Eurovision.

11) Tribunal de première instance des Communautés européennes, affaire T528/93 Eurovision I et affaire T. 185/00 etc Eurovision Il.

12) Si une fédération opte pour le transfert aux clubs professionnels des droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions sportives, leur commercialisation incombe à la ligue professionnelle.



Carine Piccio,

Associée,

Aston






 


1 commentaire
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Atangana Lydie Rose
- il y a 2 semaines
Article très bien élaboré. Merci Carine PICCIO

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