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Loi bioéthique et PMA : de nouvelles responsabilités pour les notaires

Loi bioéthique et PMA : de nouvelles responsabilités pour les notaires
Publié le 09/11/2019 à 10:00

Le 15 octobre dernier, les députés de l’Assemblée nationale ont approuvé, lors d’un vote solennel, le projet de loi bioéthique qui augure de nombreux changements à venir. Ce même jour, les notaires de Paris ont organisé, en présence de Bertrand Savouré, président de la Chambre des notaires de Paris, un petit-déjeuner débat, afin de décrypter et analyser le projet de loi bioéthique et ses impacts sur la pratique de la profession notariale.






Après plus d’un mois de travail et cinq ans après la dernière révision de la loi bioéthique, les députés ont approuvé, en première lecture, dans l’après-midi du 15 octobre 2019, les nouveaux amendements liés à cette loi. Le texte est désormais entre les mains du Sénat, qui l’étudie actuellement au sein d’une Commission spéciale.


Procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes, reconnaissance de filiation conjointe anticipée devant notaire, droits d’accès aux origines pour tous les enfants nés de dons, recherches sur l’embryon…
En tout, 32 nouveaux articles ont été ajoutés à la version précédente de la loi.


Un certain nombre d’entre eux auront un impact sur la profession notariale, notamment les articles liés à la PMA. C’est pourquoi la profession a organisé une conférence à la Chambre des notaires de Paris, afin de faire le point sur les principales modifications à retenir, les aspects sensibles du texte, ainsi que les conséquences et effets de ce projet de loi sur le notariat et la société en général. Sont ainsi intervenus, outre Maître Bertrand Savouré, président de la Chambre des notaires de Paris, Maîtres Nathalie Couzigou-Suhas, Pierre Dauptain et Élodie Frémont.


 


PMA POUR TOUTES, LA MESURE PHARE DU PROJET DE LOI


L’ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes (article premier de la loi) est la mesure phare du projet de loi bioéthique. Les couples de femmes et les femmes célibataires vont désormais pouvoir accéder à cette technique autrefois réservée aux couples hétérosexuels infertiles.


La loi met donc de facto fin au critère d’infertilité pour l’accès à la PMA : « Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs » indique ainsi le projet de loi, qui prévoit également que l’acte d’insémination soit entièrement remboursé par la Sécurité sociale pour un coût estimé à environ 15 millions d’euros annuels supplémentaires.


La PMA est désormais destinée à un « projet parental », c’est-à-dire non plus un accueil de la vie avec ses aléas, mais un vouloir déterminé par des prévisions et calculs quant au choix de concevoir, aux conditions idéales de la naissance et aux moyens qui garantiront la réussite dans le temps de ce projet. Une mesure saluée par la majorité des couples lesbiens, bien que certaines associations LGBT+ trouvent le texte encore discriminant et souhaitent que la PMA soit étendue aux femmes transgenres qui auraient gardé leur appareil reproductif féminin.


Quoi qu’il en soit, l’extension de la PMA pour toutes entraîne un bouleversement majeur de la filiation et donc du Code civil.


Comme l’a d’ailleurs déclaré Nicole Belloubet, ministre de la Justice, « la filiation sera fondée sur un acte de volonté et un projet parental… Il s’agit d’une petite révolution ».


En d’autres termes, cela signifie que la filiation, jusqu’à présent biologique, procédera dorénavant de l’intention. Dans le droit actuel en effet, la filiation procède surtout de la vérité biologique, or, désormais, « Pour la première fois en droit français, il faudra dissocier radicalement les fondements biologiques et juridiques de la filiation d’origine en prévoyant une double filiation maternelle » indique le Conseil d’État sur son site.


Lors du débat à la Chambre des notaires de Paris, Maître Bertrand Savouré a également affirmé : « Désormais, la vérité biologique sera toujours un principe inférieur à celui de l’intentionnalité. Et la vie privée de l’enfant prévaudra sur la vérité biologique. »


 


DE LA FILIATION BIOLOGIQUE À LA FILIATION D’INTENTION


Pour étayer ses propos, ce dernier a évoqué deux arrêts rendus dernièrement par la Cour de cassation. L’arrêt du 4 octobre 2019 et celui du 12 septembre 2019  jugé « un peu choquant » par l’un des intervenants.


 


Deux arrêts très instructifs


Concernant le premier arrêt, les faits sont les suivants : un couple français, les Mennesson, a recours à la gestation pour autrui (GPA) en Californie, où la GPA est légale. Les enfants naissent en 2000. Leurs actes de naissance sont établis aux États-Unis, conformément aux jugements de la Cour supérieure californienne. Ces actes de naissance réguliers mentionnent les membres du couple comme étant le père biologique et la « mère légale » qui n’a pas accouché. Ces actes sont transcrits sur les registres de l’état civil français, avant qu’une procédure en annulation ne soit engagée par le ministère public. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme, saisie par le couple, condamne la France pour atteinte au droit au respect de la vie privée des enfants. Elle affirme en effet que même si la GPA n’est pas légale dans l’Hexagone, cela ne donne aucun droit à la France, au niveau international, de sanctionner cette filiation. En 2018, la Cour suprême française réexamine l’affaire et saisit la Cour EDH pour avis consultatif quant aux possibilités offertes pour reconnaître le lien de filiation avec la mère d’intention, en dehors de toute réalité biologique.


Dans ce cas précis, l’adoption plénière semblait être la meilleure solution – l’adoption permettant au juge français de contrôler la validité de l’acte ou jugement étranger et d’examiner les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’enfant. Cependant, puisque cette affaire durait depuis plus de 15 ans et que cette filiation devait être reconnue au plus vite, la CEDH a suggéré à la Cour de cassation de ne pas annuler la transcription en France des actes de naissance désignant la mère d’intention, avec laquelle le lien est depuis longtemps « largement concrétisé ». Avis auquel s’est soumise la Cour de cassation le 4 octobre 2019.


Cette décision n’est pas « une reconnaissance de la GPA, mais est un cas d’espèce », a assuré Maître Dauptain pour rassurer son auditoire. Le plus important pour la CEDH dans ce cas précis, a-t-il ajouté, était l'intérêt supérieur de l'enfant.


Il reste que le 3 octobre dernier, comme l’a fait remarquer un journaliste présent, juste avant que la Cour de cassation ne rende sa décision sur le cas Mennesson, un petit groupe de députés de la majorité a adopté, à la surprise générale et contre l’avis de la ministre de la Justice et du président du groupe LREM à l’Assemblée, un amendement automatisant la reconnaissance en France de la filiation d’enfants conçus par GPA à l’étranger. Une « trahison » pour les opposants à la loi bioéthique, à qui le gouvernement avait promis que les débats à l’Assemblée n’aborderaient pas la question de la GPA.


Le 9 octobre, l’Assemblée nationale a fait marche arrière, mais nul doute que le cas Mennesson se reproduira dans un avenir proche, et que la question de l’autorisation de la GPA reviendra alors sur le devant de la scène.


Dans l’arrêt du 12 septembre 2019, il s’agit d’un couple homosexuel en France qui contracte avec une femme une convention de GPA (pourtant interdite) contre rémunération.


Or, cette dernière fait croire au couple que l’enfant est mort-né, afin de pouvoir le donner à un autre couple qui proposait une rémunération plus élevée. Le père biologique de l’enfant (l’homme du premier couple) porte plainte contre cette femme pour escroquerie et souhaite récupérer l’enfant quand « le pot aux roses » est découvert, quelques années plus tard.


Cependant, dans leur arrêt du 12 septembre, les juges de la Cour de cassation ont déclaré que « l’enfant [vivait] très bien dans sa famille, de sorte qu’il [n’était] pas de son intérêt supérieur de voir remettre en cause le lien de filiation avec celle-ci », et qu’il en était ainsi « même si la façon dont ce lien de filiation [avait] été établi par une fraude à la loi sur l’adoption [n’était] pas approuvée ».


Ces deux exemples démontrent bien, pour les notaires réunis ce jour, que « la filiation n’est plus un lien juridique, c’est plutôt l’intention qui va désormais guider la filiation ».


 


La filiation d’intention et ses difficultés


Pour le notaire Pierre Dauptain, la loi semble d’ailleurs à l’aise avec cette différence entre biologique et intention. Concernant la PMA, la loi pose ainsi « qu'aucun lien de filiation ne peut être établi entre le donneur et l'enfant » a rappelé le notaire. La levée de l'anonymat des donneurs de gamètes – pour permettre aux enfants issus de PMA d’accéder à leurs origines – prévue dans le projet de loi bioéthique, sur laquelle nous reviendrons, ne contredit pas du tout cette affirmation, a-t-il ajouté.


Selon Maître Dauptain en effet, les enfants nés d'une PMA désireux de retrouver leurs origines déclarent ne pas vouloir le faire dans l'espoir de créer une filiation, mais dans le but de pouvoir se construire.


Il reste que pour le président de la Chambre des notaires, Maître Savouré, ce passage de la filiation biologique à la filiation d’intention peut susciter quelques inquiétudes. En effet, la filiation biologique inclut « l’irréversibilité de la filiation » (on est un parent pour toujours). Demain, « avec cette filiation d’intention, n’y aura-t-il pas un débat qui remettra en cause cette irréversibilité ? » s’est interrogé Bertrand Savouré.


Certes, à l’heure actuelle, il n’est pas rare de voir des liens de filiation biologique contestés, toutefois, le notaire est là pour rappeler la loi à ceux qui voudraient la contourner.


Dans la filiation d’intention, le principe étant qu’une personne donne son accord pour assurer son rôle de parent, sera-t-il possible que cette dernière revienne sur son intention, dans le cas où l’enfant ne correspondrait pas à ses attentes ? s’est demandé le président de la Chambre des notaires de Paris.


Certes, dans la loi bioéthique, la filiation d’intention vaut la filiation biologique. Cependant, a-t-il ajouté, « à partir du moment où on entre dans un phénomène de contractualisation, cette question viendra forcément un jour ».


Pierre Dauptain s’est pour sa part demandé s’il était judicieux de faire cohabiter des arrêts (comme celui de la Cour de cassation sus-évoqué), qui font tout reposer sur la filiation d’intention, et l’action en recherche de paternité « où on impose à des individus une filiation avec un enfant qu’il n’a pas eu l’intention d’avoir », avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur ses autres enfants.


En outre, pour qu’il n’y ait pas de discrimination entre les hommes et les femmes, le législateur a désormais rendu possible l’action en recherche de maternité, « ce qui est étonnant, car cela cohabite avec la possibilité d’accoucher sous X », a déclaré Maître Dauptain.


« À force de courir après la non-discrimination, on arrive à des situations et solutions rocambolesques ; qui ne sont d’ailleurs même pas souhaitées par les parties » a-t-il ajouté.


En bref, il faut faire des choix, car « tôt ou tard, cela donnera des situations dramatiques ». Pierre Dauptain a cependant reconnu qu’il était difficile d’anticiper tant que la loi bioéthique était encore en cours d’examen.


Ce qui est certain, en revanche, est que le notaire sera au premier plan dans la mise en œuvre de celle-ci.


 


PMA POUR TOUTES ET RECONNAISSANCE DE FILIATION CONJOINTE ANTICIPÉE


Le droit de la PMA, qui était autrefois dans les mains du juge et de l’officier de l’état civil, sera désormais exclusivement entre celles du notaire.


En effet, dans le cas des couples de femmes mariées ou non, c’est lui qui va devoir recueillir la reconnaissance de filiation conjointe anticipée.


« Ce sera la première fois que devant nous notaires se fera un acte de filiation » s’est réjoui Maître Pierre Dauptain.


Ce consentement de filiation conjointe anticipée interdira « toute action aux fins de contester la filiation ». Cette absence de contestation sera en effet inclue dans le contrat de déclaration anticipée. « Nous allons être en charge d’un acte irréversible et imperfectible, et c’est nous qui allons créer ce nouveau lien juridique entre parent et enfant (…), c’est dire la confiance que l’État nous confère » a-t-il ajouté.


Cette reconnaissance de filiation conjointe anticipée sera ainsi valable pour les deux femmes.


Afin d’établir cette reconnaissance, le notaire devra d’abord vérifier la liberté du consentement et sa plénitude. Il devra également mettre au courant les deux mères sur tout ce que cette reconnaissance implique au niveau patrimonial, mais aussi par rapport aux autres enfants, s’il y en a eu avant cette union. Les enfants issus de la PMA du couple lesbien aura en effet les mêmes droits que les autres, et sa reconnaissance sera irréversible. Ainsi au niveau patrimonial, le lien de filiation créé avec la déclaration anticipée devant notaire va également engendrer un lien de filiation avec les parents des deux femmes. L’enfant deviendra ainsi de plein droit le petit-fils ou la petite-fille des grands-parents.


Ce qui n’est pas le cas par exemple d’un enfant adopté en adoption simple (type d’adoption utilisée quand l’enfant a plus de 15 ans). Dans le cas d’une adoption simple en effet, contrairement à l’adoption plénière, l’enfant conserve tous ses liens avec ses parents d’origine ; il n’acquiert pas de nouvelle filiation, ses grands-parents peuvent donc le déshériter, et son adoption peut même être révoquée pour motifs graves.


En outre, avant la nouvelle loi bioéthique, dans le cas des couples de femmes qui recouraient en secret à la PMA à l’étranger, il y avait parfois des membres de la famille qui n’acceptaient pas l’enfant et demandaient à le déshériter. Désormais, cela ne sera plus possible.


La reconnaissance de filiation conjointe anticipée est un acte très important puisqu’irrévocable. En théorie en tout cas, car, comme dit précédemment, rien ne garantit qu’il n’y aura pas un jour des pressions pour revenir sur cette irréversibilité.


Pour établir cette reconnaissance de filiation conjointe anticipée, les couples de femmes devront débourser une somme minime : 250 euros, dont 88 euros pour le notaire, le reste étant réservé à l’enregistrement et à la conservation de l’acte. « Ce sera vraiment un service social » a assuré Maître Bertrand Savouré.


Une question demeure toutefois : le notaire peut-il refuser de signer la déclaration de reconnaissance de filiation conjointe anticipée ? « Oui, quand il a un doute extrême sur la sincérité des futurs parents. » « C’est là que réside la difficulté, a estimé Pierre Dauptain, nous sommes chargés de signer, mais on a aussi un devoir d’alerte ».


En tout cas, la reconnaissance de filiation devant notaire dans le cas d’une PMA d’un couple de femmes est un pas de plus vers la déjudiciarisation des actes touchant au droit de la famille. Une déjudiciarisation qui ne cesse de s’intensifier depuis les années 60, a expliqué Maître Pierre Dauptain. En France, en effet, la tendance est à la déjudiciarisation de tout ce qui ne suscite pas de conflits (divorce par consentement mutuel, PMA de couples lesbiens...).


La prochaine étape de ce mouvement de déjudiciarisation concernera peut-être l’adoption, ont estimé les intervenants. « Un jour, l’adoption se fera sans doute chez le notaire », ont-ils prédit.


Enfin, les notaires se sont penchés sur la question de l’accès à ses origines pour les enfants issus de PMA, accès que permet la nouvelle loi bioéthique.


 


L’ACCÈS AUX ORIGINES, BONNE OU MAUVAISE IDÉE ?


La loi bioéthique du 15 octobre 2019 prévoit en effet un système garantissant aux enfants conçus par la technique de PMA d’accéder à leurs origines à leur majorité, s’ils en font la demande. Le futur adulte pourra ainsi avoir accès aux informations personnelles de son donneur (âge, physique, voire identité). Cet accès à ses origines ne lui donnera pas pour autant des droits, a assuré Maître Pierre Dauptain.


Quoi qu’il en soit, tous les futurs donneurs de gamètes devront accepter cette transmission d’informations pour pouvoir donner.


Les notaires se sont donc inquiétés de l’impact de cette mesure : ne viendra-t-elle pas raréfier les dons (certains donneurs ne souhaitant tout simplement pas être retrouvés), au moment même où les demandes sont plus importantes, les personnes éligibles aux dons étant désormais plus nombreuses ?


La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a certes assuré que tous les gamètes donnés avant la loi ne seraient pas détruits, et que l’anonymat sur ces derniers sera conservé, en tout cas jusqu’à la mise en place du nouveau processus.


Cela signifie tout de même qu’avant la destruction des anciens gamètes, deux enfants conçus au même moment dans un laboratoire, l’un avec des gamètes antérieurs à la loi et l’autre avec des gamètes postérieurs, n’auront pas les mêmes droits par la suite. L’un pourra en effet avoir accès à ses origines, l’autre non.


En outre, avec la levée partielle de l’anonymat des donneurs, il existe un risque que certains donneurs partent à l’étranger pour donner, car ils refuseront que leurs gamètes soient utilisés à des fins de projet homoparental.


À l’inverse, il peut y avoir des donneurs militants qui voudront que justement, leurs gamètes servent à un projet homoparental, ont estimé les intervenants.


Or, en France, la loi interdit le « don dirigé » (je donne mes gamètes à condition...), tout comme elle interdit à quiconque de choisir son donneur.


Mais, ont soulevé les notaires, si le pays connaît une raréfaction de dons, ne finira-t-on
pas par tolérer en dernier recours le don dirigé ? Et donc, par extension, pour ne pas faire de discrimination, la possibilité de choisir son donneur, avec tout ce que cela implique ?


Enfin, s’est interrogé un des participants à la conférence, l’accès aux origines ne va-t-il pas engendrer par la suite des demandes d’établissement de liens de filiation ?


Pour ceux qui défendent la levée de l’anonymat des donneurs, cela n’arrivera pas, car celle-ci aura pour fonction, uniquement, de permettre aux enfants issus de PMA de se construire psychologiquement.


Même si cela n’est pas prévu dans la loi, certains juristes estiment cependant que les demandes d’établissement de liens de filiation risquent de se multiplier, notamment pour des questions d’héritage.


En outre, pour certaines associations, les justifications que donnent les défenseurs du droit à l’accès à ses origines pour les enfants issus de PMA sont contradictoires avec la position qu’ils défendent en parallèle, c’est-à-dire que la PMA n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant à venir. Pour légitimer la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes, ces derniers avancent en effet que les enfants issus de PMA pourraient développer des déséquilibres dans leur construction psychologique en grandissant. Ils reconnaissent donc implicitement que la PMA n’est pas sans conséquences…


Pour une des intervenantes enfin, le droit à l’accès à ses origines peut être remis en cause pour une tout autre raison.


À l’heure actuelle, un grand nombre d’enfants adoptés demandent à avoir accès à leurs origines. Ce qui est extrêmement compliqué. Avec la loi bioéthique, l’accès aux origines sera facilité pour les enfants issus de PMA, mais pas pour les enfants adoptés. Ce qui peut paraître injuste, en effet dans la mesure où le don n’implique pas d’histoire entre le donneur et l’enfant qui bénéficie du don, contrairement à l’enfant adopté qui, très souvent, a eu une histoire avant son adoption.


Ainsi, on peut se demander s’il y aura autant de demandes d’accès à ses origines de la part des enfants issus de gamètes, qu’il en existe actuellement de la part des enfants adoptés. « Faire la comparaison entre le don et l’adoption, ce n’est pas judicieux. Psychologiquement ce n’est pas pareil », a estimé la notaire.
Par conséquent, la levée de l’anonymat des donneurs est-elle légitime ?


Dernier argument des défenseurs du droit à l’accès aux origines pour les enfants issus de PMA : empêcher des unions entre « frères et sœurs biologiques », ou pour le dire plus clairement, éviter la consanguinité.


Demain en effet, avec la multiplication des recours à la PMA, ce risque sera beaucoup plus important qu’aujourd’hui. À partir d’un donneur, on peut concevoir jusqu’à dix enfants… Les enfants issus de PMA ne risquent-ils donc pas un jour de s’accoupler avec un membre de leur famille biologique sans même s’en rendre compte ? Quelles conséquences alors sur la société ?


Bref, que l’on soit pour ou contre certains articles de la loi bioéthique, ou au moins inquiet sur leurs retombées futures, il faut reconnaître que ceux-ci nous conduit à nous pencher sur l’évolution de notre société, et sur des questionnements éthiques auxquels nous prêtons peu d’attention en général.



Maria-Angélica Bailly


 


3 commentaires
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Eric Waldo
- il y a 5 ans
Merci pour la correction du nom, mais il y a encore une phrase où elle reste à faire.
Bailly
- il y a 5 ans
Monsieur Waldo,

Merci pour votre commentaire. Nous avons corrigé la faute sur le nom. Concernant l'affaire, nous avons simplement rapporté les propos des notaires lors d'une discussion à la Chambre des notaires avec des journalistes. Le cas Mennesson a été brièvement évoqué et n'était pas le cœur du sujet. En tout cas merci pour vos précisions.
Eric Waldo
- il y a 5 ans
Etrange commentaire sur l'arrêt du 4 octobre 2019. Outre la faute sur le nom (il s'agit de la famille MENNESSON), les faits relatés sont pour le moins éloignés de la réalité. Difficile d'affirmer que l'adoption était la meilleure solution puisque la famille concernée, le rapporteur spécial et l'avocat général en dénonçaient les problèmes qu'elle soulevait. Et en aucun la CEDH a suggéré de ne pas annuler la transcription. Elle a simplement établi les critères d'effectivité et de célérité que devaient respecter tous les états membres quelque soit le moyen utilisé pour reconnaître intégralement la filiation des enfants nés par GPA. Et selon les juges, l'adoption ne pouvait pas respecter ni l'effectivité, ni la célérité requises par la CEDH.

Par ailleurs je m'étonne que votre article ne mentionne pas la possession d'état pourtant au coeur des débats tant pour la GPA que pour la PMA. Comment l'article peut-il affirmer que la filiation pourla première pourra être établie devant un notaire alors que c'est déjà le cas depuis mars dernier avec la possession d'état ?

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