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Loi de finances pour 2020 : décryptage des mesures marquantes pour les particuliers et les entreprises

Loi de finances pour 2020 : décryptage des mesures marquantes pour les particuliers et les entreprises
Publié le 27/01/2020 à 12:17



La loi de finances pour 2020 a été publiée au Journal officiel du 29 décembre 2019, suite à sa validation par le Conseil constitutionnel.


Nous vous proposons de faire le point sur les mesures marquantes de cette loi au regard de leurs impacts au niveau des particuliers et des entreprises.


 


Mesures intéressant les particuliers


Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises


Cette première mesure, objet de nombreux débats et largement commentée par les médias, a finalement été adoptée par le législateur puis validée par le Conseil constitutionnel.


En modifiant l’article 4B du Code général des impôts (CGI), le législateur étend la domiciliation fiscale aux dirigeants des grandes entreprises. Ainsi, sauf à rapporter la preuve contraire, les dirigeants des sociétés établies en France et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 250 millions d’euros (contre un seuil initialement fixé à 1 milliard) pourront désormais être considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Ces dirigeants, considérés comme étant domiciliés en France, seront donc soumis à une obligation fiscale illimitée.


Le seuil de 250 millions prévu par la loi s’entend du cumul des chiffres d’affaires réalisés en France par la société française et par les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce. S’agissant des dirigeants concernés, après diverses modifications, le législateur a limité le champ d’application de cette nouvelle règle au président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président et membres du directoire, aux gérants et autres dirigeants ayant une fonction analogue, à lexclusion des fonctions non exécutives (président et membres du conseil de surveillance, administrateurs).


Cette réforme, présentée comme une mesure de justice sociale par le gouvernement, aura une portée limitée chaque fois qu’une convention fiscale sera applicable, étant toutefois précisé que la grande majorité des conventions couvre exclusivement l’impôt sur le revenu (IR) et ne concerne pas l’ Impôt sur la fortune immobilière (IFI) ni les droits de mutation à titre gratuit. Cette mesure doit donc faire l’objet d’une attention particulière.


à noter que cette mesure s’applique à l’IR dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2020 et à l’IFI à compter du 1er janvier 2020.


 


Taxe d’habitation


Annoncée par le Président Macron, la réforme de la taxe d’habitation est initiée dès 2017. La loi de finances pour 2020 parachève cette réforme en supprimant progressivement la taxe d’habitation due au titre de la résidence principale pour la totalité des contribuables d’ici 2023. Par ailleurs, dès 2020, le dégrèvement sous conditions de ressources dont bénéficie 80 % des contribuables sera égal à la totalité de la taxe d’habitation due, conduisant, en pratique, à une exonération de taxe d’habitation ; les 20 % de contribuables demeurant assujettis à la taxe d’habitation bénéficieront d’une exonération de 30 % e n 2021, de 65 % en 2022 et de 100 % en 2023. Par conséquent, l’en semble des contribuables devrait être exonéré de taxe d’habitation à l’horizon 2023.


 


Barème progressif de l’IR


Faisant suite au grand débat national, les limites des tranches du barème progressif de l’impôt sur le revenu sont revalorisées de 1 % pour les revenus perçus en 2019 et le taux de la deuxième tranche abaissé à 11 % (contre 14 % jusqu’alors) pour les revenus perçus en 2020.


 


Mesures intéressant les entreprises


Trajectoire de la baisse de l’impôt sur les sociétés (IS) pour les grandes entreprises : nouvel aménagement !


Après une première modification par la loi du 24 juillet 2019 en vue de financer les mesures sociales du gouvernement suite au mouvement des Gilets jaunes, la trajectoire de la baisse du taux normal de l’IS pour les grandes entreprises est, une nouvelle fois, retouchée. Sont concernées les entreprises dont le chiffre d’affaires s’élève au moins à 250 millions d’euros.


D’une manière générale, l’abaissement progressif du taux de l’IS amorcé par la loi de finances pour 2018 n’est pas remis en cause. Toutefois, il est aménagé s’agissant des grandes entreprises, pour lesquelles cette diminution ne sera pas aussi rapide que prévue. Pour l’exercice 2020, la fraction de bénéfice imposable supérieure à 500 000 euros est imposée au taux de 31 % (contre 28 % initialement) ; et pour 2021, l’ensemble du bénéfice est imposé à 27,5 % (contre 26,5 % initialement).




 


Déduction des charges financières : assouplissement


La loi de finances pour 2019 avait instauré un dispositif de limitation des charges financières permettant aux entreprises de déduire leurs charges financières nettes dans la limite d’un plafond égal soit à 30 % de leur résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (Ebitda fiscal), soit à 3 millions d’euros si ce montant est supérieur. La loi de finances étend, à compter des exercices clos le 31 décembre 2019, la possibilité, offerte jusqu’alors et sous certaines conditions aux entreprises membres d’un groupe consolidé, de bénéficier de la déduction supplémentaire de 75 % des charges financières nettes non admises en déduction du premier plafond, aux entreprises autonomes, qui ne sont pas membres d’un groupe consolidé et qui ne disposent d’aucun établissement hors de France, ni d’aucune entreprise associée (seuil de participation ou de droit aux bénéfices d’au moins 25 %).


 


Lutte contre les dispositifs hybrides : renforcement


Les phénomènes de déduction d’une charge sans inclusion du produit correspondant ou de double déduction de la même charge dans deux juridictions distinctes résultant notamment des différences de qualification d’instruments financiers ou d’entités (dispositifs « hybrides ») font l’objet d’une attention particulière par les différentes organisations internationales et notamment l’OCDE. En transposant les directives européennes ATAD 1 et 2, le législateur introduit un corpus de règles complexes en droit interne français et abroge le dispositif anti-hybride existant.


Ces nouvelles règles, applicables dès le 1er janvier 2020 (à l’exception des mesures relatives aux dispositifs hybrides inversés applicables à compter du 1er janvier 2022), s’inscrivent dans une démarche de renforcement de l’encadrement des structures de financement pour lesquelles l’effet hybride n’est pas nécessairement situé au niveau du créancier direct de l’entité débitrice française mais aussi au niveau de ses actionnaires. Les entreprises françaises sont donc désormais contraintes d’analyser précisément leurs flux internationaux, de même que les acteurs du secteur financier pour lesquels ces mesures ne sont pas limitées aux transactions intragroupes. Espérons que les commentaires de l’administration apportent l’éclairage souhaité quant à la portée pratique de ces nouvelles mesures !


 


Aménagements du régime des fusions : des mesures attendues 


C’était une réforme très attendue depuis la loi Soilihi.


L’introduction, par la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés (loi Soilihi), d’un régime de fusion simplifiée entre sociétés sœurs, caractérisé par l’absence d’augmentation de capital et d’échange de titres de l’absorbante contre des titres de l’absorbée imposait une adaptation concomitante des règles comptables et fiscales en la matière. Après une période de près de six mois de silence qui avait logiquement suscité l’inquiétude des acteurs du monde des affaires, la réforme tant attendue entre en vigueur ! Le régime fiscal de faveur des fusions s’applique désormais aux opérations réalisées sans échange de titres, visant ainsi les fusions entre sociétés sœurs détenues à 100 % par la même mère (ou au moins 90 % de leurs droits de vote) mais aussi les cas de scissions d’une société au bénéfice de plusieurs sociétés sœurs, et ce à compter du 21 juillet 2019, date d’entrée en vigueur de la loi Soilihi.


Parallèlement, l’ANC, dans un règlement ANC 2019-06 du 8 novembre 2019, a également précisé que les éléments transférés doivent obligatoirement être transcrits dans les comptes de la société absorbante pour leur valeur comptable et que la contrepartie des apports doit être comptabilisée dans le compte « report à nouveau ». Aucune augmentation imposable de l’actif net de la société absorbante n’est donc constatée.


À noter que le législateur a également apporté des précisions consécutivement à l’élargissement du régime des fusions aux sociétés sœurs au regard du régime des sociétés mères et filiales et du régime d’imposition des plus ou moins-values réalisées en cas de cession des titres de la société absorbante.


Par ailleurs, le législateur introduit un second aménagement au régime des fusions bénéficiant du régime de faveur. Ainsi, la loi de finances pour 2020 supprime l’obligation d’obtenir un agrément préalable autorisant le transfert de déficits constatés par la société absorbée à la société absorbante lorsque le montant des déficits non encore déduits est inférieur à 200 000 euros, qu’ils ne proviennent pas d’opérations patrimoniales et que la société absorbée n’a procédé à aucune cession de fonds de commerce ni d’établissement au cours de la période de constatation des déficits. à noter que cette dispense d’agrément sera également applicable aux groupes intégrés, mais ne concernera pas les opérations de scission ou d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité.


 


BSPCE : EXTENSION DU RéGIME AUX SOCIéTéS éTRANGèRES


Bien connu dans le monde des start-up, les BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) sont initialement destinés aux salariés qui participent à la création des petites et moyennes entreprises innovantes. Conférant à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de l’attribution, le gain net réalisé lors de la cession des titres sous-jacents est soumis à un régime fiscal favorable.


Dans le prolongement de la loi Pacte, le législateur étend ce dispositif aux bons attribués par les sociétés étrangères (situées dans l’UE ou dans un état ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative) et soumise à un impôt équivalent à l’IS. Cette mesure favorable s’applique depuis le 1er janvier 2020 et traduit la volonté affichée du gouvernement de favoriser l’actionnariat salarié.


 


Produits issus de la propriété industrielle : assouplissement


Le nouveau régime optionnel d’imposition au taux réduit de 10 % des revenus issus de la propriété industrielle entré en vigueur le 1er janvier 2019 est précisé par la loi de finances pour 2020 qui entérine la position de la doctrine administrative. Ainsi, les entreprises ayant opté pour l’application du taux réduit et qui constateraient, au titre d’un même exercice, un résultat d’exploitation déficitaire et un bénéfice tiré des produits de propriété industrielle (cession, concession, sous-concession) peuvent désormais, pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2019, utiliser ce dernier pour compenser le déficit d’exploitation. À noter que l’imputation n’est possible que sur le déficit de l’exercice et non sur les déficits antérieurs reportables. Cette mesure n’en reste pas moins un assouplissement intéressant.


 


Mécénat d’entreprise : rationalisation ou restriction ?


Fort de son succès, le régime fiscal du mécénat bénéficiait jusqu’à présent d’aménagements favorables.


La loi de finances pour 2020 vient rationaliser voire restreindre la réduction d’impôt mécénat, mettant ainsi en œuvre certaines recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport de novembre 2018 sur le soutien public au mécénat des entreprises.


Cette réforme, largement relayée par les médias, présentée comme une rationalisation nécessaire par certains et ressentie comme une restriction injustifiée par d’autres, s’articule principalement autour des mesures suivantes :


l’abaissement du taux de la réduction de 60 % à 40 % pour les dons excédant 2 millions d’euros, sous réserve des dons effectués aux associations d’aide à la personne ;


l’encadrement du mécénat de compétences : les charges devant être prises en compte sont précisées et plafonnées à trois fois le plafond de la Sécurité sociale par salarié (10 824 euros mensuel pour 2020) ;


le relèvement de la limite alternative des versements de 10 000euros à 20 000 euros pour les TPE et les PME (plafond alternatif à celui défini à 5 pour mille du chiffre d’affaires).


à noter également que le régime est étendu aux dons en faveur de Radio France affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le financement.


Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 janvier 2020.


 


Obligation de déclaration des schémas transfrontières : précisions suite à la transposition de la directive DAC 6 


L’ordonnance n° 2019-1068 publiée le 21 octobre 2019 constitue le premier jalon dans le processus de transposition de la directive DAC 6 mettant à la charge des intermédiaires et/ou des contribuables (conseils ou entreprises elles-mêmes) impliqués dans des dispositifs transfrontières (UE ou hors UE) présentant certains « marqueurs » indiquant un risque potentiel d’évasion fiscale, l’obligation de les déclarer à l’administration fiscale. La loi de finances pour 2020 précise que l’obligation de déclaration incombe soit aux intermédiaires, soit, dans le cas où l’intermédiaire serait dispensé d’une telle déclaration, aux contribuables, corrigeant une omission du texte initial et renforçant encore un peu plus ce dispositif. En effet, des cas d’absence de déclaration auraient pu subsister notamment dans l’hypothèse où les intermédiaires, soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est sanctionnée pénalement, auraient bénéficié d’une dispense de déclaration par les contribuables. Cette obligation déclarative s’impose à compter du 1er juillet 2020. Un éclairage de l’administration s’impose notamment quant à la portée de l’obligation pesant sur « l’intermédiaire sachant » compte tenu des enjeux qui entourent ces nouvelles obligations…


 


Mesures relatives aux plateformes en ligne


Eu égard aux débats suscités par l’intégration dans le panorama législatif français de la taxe GAFA, plusieurs dispositions de la loi de finances pour 2020 intéressant les plateformes en ligne sont adoptées par le gouvernement éminemment résolu à en resserrer le contrôle.


D’abord, les plateformes en ligne seront redevables de la TVA due sur les ventes qu’elles facilitent, dès lors que le vendeur est établi dans un pays tiers.


Par ailleurs, le dispositif de solidarité de paiement de la TVA est élargi à l’ensemble des plateformes en ligne, quel que soit le nombre de visiteurs.


Enfin, le « Name & Shame » s’applique aux plateformes. L’administration fiscale pourra publier sur son site Internet la liste des plateformes non coopératives, ne respectant pas, de manière réitérée, leurs obligations fiscales sur le territoire français, y compris en tant que tiers déclarants.


 


Crédit dimpôt recherche (CIR) : restrictions et renforcement du contrôle  


La loi de finances apporte également des aménagements importants en matière de CIR auxquels il convient de s’intéresser.


Tout d’abord, le législateur introduit deux limitations visant à réduire l’assiette du CIR. La première concerne l’abaissement du taux forfaitaire des dépenses de fonctionnement pour les dépenses de personnel de 50 % à 43 % depuis le 1er janvier 2020. La seconde limitation vise le crédit d’impôt collection et le crédit d’impôt innovation (sous-catégories du CIR) qui ne seraient plus applicables que jusqu’au 31 décembre 2022.


Ensuite, le législateur renforce le contrôle des dépenses de sous-traitance en introduisant une mesure anti-abus visant à lutter contre la sous-traitance en cascade. Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, les dépenses de recherche confiées à des prestataires publics ou des prestataires agréés ne seront éligibles, sauf exceptions, que si les opérations de recherches sont réalisées directement par ces organismes.


Enfin, la loi de finances modifie le champ de l’obligation documentaire en créant une nouvelle obligation incombant aux entreprises réalisant entre 10 millions d’euros et 100 millions d’euros de dépenses de recherches. Ces sociétés devront en effet fournir un état portant sur la part des jeunes docteurs financés ou recrutés par les dépenses ouvrant droit au CIR.


 


Hélène Delurier,

Avocat Counsel,

August Debouzy


1 commentaire
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AVALOR
- il y a 4 ans
Au moment de l'attribution des BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) combien vaut votre entreprise? Versus le gain net à votre sortie.
https://www.evaluation-entreprise.com/

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