L’écosystème
montagnard – qui nous est à tous si cher – a un caractère unique et précaire
(espèces végétales et animales menacées). C’est pourquoi il fait l’objet de
règles spécifiques depuis les années 80 : la « loi Montagne » du
9 janvier 1985, complétée en 2016,
puis précisée par la loi élan du
23 novembre
2018. Si ce dispositif ne retient pas de définition juridique de la montagne,
il en ressort trois critères alternatifs d’identification concrets :
conditions climatiques rudes, du fait de la haute altitude ; fortes pentes
difficiles d’accès à plus basse altitude ; ou alliance des deux autres
critères. Ainsi peuvent être nommés « montagne » : les prairies,
les pâturages en haute altitude ; les forêts en haute altitude ou avec une
forte pente ; les lacs d’altitude ; les falaises, rochers, éboulis et
formations volcaniques ; les glaciers, etc. Plus précisément, deux
délimitations officielles des montagnes sont prévues : les zones de
montagne listées par arrêté (communes ou parties de communes situées à une altitude
supérieure à 700 m –
600 m dans les Vosges, et/ou situées sur une pente au moins égale à
20 % sur au moins 80 % du territoire de la commune concernée) et les
massifs, qui sont au nombre de neuf (Alpes, Corse, Massif Central, Jura, Vosges, Pyrénées,
Hauts-de-La-Réunion, Martinique, Guadeloupe).
Les écosystèmes de montagne sont protégés par les textes
précités : l’enjeu majeur est de contenir l’urbanisation de la montagne
afin de les protéger, tout en préservant les intérêts économiques montagnards.
Pour atteindre l’objectif de régulation de l’urbanisation de la montagne, le
dispositif prévoit l’obligation de respecter l’établissement de documents
réglementés : les documents d’urbanisme – plans locaux d’urbanisme (PLU)
par exemple – qui doivent être compatibles avec les objectifs fondamentaux de
la loi Montagne (C. urbanisme, art. L. 122-8), tels que la limitation de la superficie
des espaces urbanisés (C. urbanisme, art. L. 122-9) ; et les autorisations
écrites d’urbanisme, qui doivent être conformes à la loi Montagne, et notamment
aux règles des PLU. Ces autorisations doivent être demandées à la commune où
est située la construction concernée : c’est à elle que revient la mission
de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. Ces
autorisations sont les certificats d’urbanisme, les déclarations préalables de
travaux, les permis de construire, les permis d’aménager, les permis
modificatifs d’un permis de construire ou d’aménager, les transferts d’un
permis de construire ou d’aménager, les contestations d’une autorisation
d’urbanisme ou encore les taxes d’aménagement.
Le fait de
construire sans respecter ce dispositif est sanctionné par le droit
pénal : est ainsi punissable le fait de réaliser des travaux sans avoir
obtenu d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager
ou déclaration préalable) ; ou encore le fait de ne pas respecter les
prescriptions de l’autorisation obtenue ; ou encore le fait de réaliser
des travaux non conformes aux PLU, ou enfin le fait de réaliser des travaux
après la péremption d’une autorisation obtenue. La répression du manquement aux
obligations liées à l’urbanisme est prévue à titre essentiel par les articles
L. 480-1 à L. 480-13 et L. 610-1 du Code de
l’urbanisme : le non-respect des obligations prévues par ce Code (telles
que l’obligation d’obtenir une autorisation avant construction prévue par
l’article L. 421-1 du même Code) est qualifié de
délit.
Un
avertissement en premier lieu : les lignes qui suivent n’ont aucunement la
prétention de constituer du droit pénal de la montagne.
En effet,
aucune infraction n’est spécifique à la montagne dans la loi du même nom ou
dans la loi élan. Le droit pénal
prend seulement le relais des règles spécifiques à l’urbanisme, en montagne. Il
s’agit donc ici d’aborder dans les grandes lignes quelques notions de droit
pénal applicables à la construction, en montagne.
Le droit
pénal de l’urbanisme intervient concrètement en montagne de deux façons
essentielles, correspondant à la répression de deux grands types de
comportements : le non-respect des règles d’autorisation avant
construction ou travaux (C. urbanisme, art. L. 480-1 à L. 480-13), et le non-respect
plus général des règles relatives aux plans locaux d’urbanisme (C. urbanisme,
art. L. 610-1).
L’application
pratique des textes relatifs à ces comportements, qualifiés de délits par la
loi, peut inspirer plusieurs remarques : quant aux conditions de la
responsabilité pénale ; quant à la détermination des responsables (notion
d’imputation) ; quant à l’impact de la régularisation des situations
illégales et quant à la constatation des délits incriminés.
Responsabilité
pénale pour manquement aux règles d’urbanisme : focus sur l’élément moral
Les articles
L. 480-1 à L. 480-13,
et L. 610-1 du Code de l’urbanisme, ne définissent pas expressément les
éléments constitutifs des délits incriminés. Pour les saisir, il convient donc
de se référer au droit pénal général : tout délit est constitué d’un
élément matériel et d’un élément moral (C. pén., art. 121-1 et s.).
L’élément
matériel des délits visés est constitué par un comportement actif ou passif de
non-respect des règles prévues par le Code de l’urbanisme : construction
sans permis préalable ; ou construction avec permis mais sans respecter les
prescriptions dudit permis ; ou non-respect des règles du PLU ; ou
encore manquement aux dispositions générales d’aménagement et d’urbanisme. Il
est prouvé concrètement par le procès-verbal de constatation, nous y
reviendrons.
Là où gît la
difficulté en pratique, c’est dans la preuve de l’existence de l’élément moral
des délits envisagés.
En vertu du
principe général de l’article 121-3
du Code pénal, il faut, pour retenir la responsabilité pénale de la personne
poursuivie, établir l’existence d’une intention, en plus de la matérialité. En
effet, selon l’article 121-3 précité, tout délit est
intentionnel, sauf si la loi précise expressément qu’il est non intentionnel,
en visant la notion de faute (faute simple, caractérisée ou délibérée). Or, les
délits visés par les articles L. 480-1 et suivants du Code de l’urbanisme ne sont pas définis par la loi
comme non intentionnels ; il faut donc en revenir au principe
général : ils sont intentionnels. Pour être punissables, en principe, il
faut donc prouver que leur auteur était animé de la volonté du
comportement ; c’est-à-dire la volonté de violer les règles d’urbanisme,
et du résultat, c’est-à-dire, en la matière, la volonté de porter atteinte au
domaine montagnard.
Sur ce
point, les magistrats démontrent une sévérité certaine lorsque le maître
de l’ouvrage est un professionnel de la construction et/ou de l’investissement,
en faisant alors peser sur l’auteur des faits matériels une présomption de
culpabilité. Ainsi n’est-il pas rare de rencontrer le type de formule
suivante : « étant un professionnel de l’investissement, il ne
peut sérieusement prétendre avoir engagé 6,6 millions d’euros dans une
opération immobilière sans avoir préalablement pris toutes les précautions
nécessaires pour s’assurer de sa régularité au regard des règles
d’urbanisme » (CA
Chambéry, 27 juin 2019,
n° 18/01034).
Cette présomption de volonté de violer la loi est contra legem : en
vertu du principe de présomption d’innocence prévu par l’article préliminaire du Code de procédure
pénale, c’est aux juges de démontrer l’intention, en tant qu’élément
constitutif de l’infraction, afin de pouvoir entrer en voie de condamnation.
La Cour citée ne l’ignore d’ailleurs pas : après avoir fait la
démonstration de sa sévérité envers le maître de l’ouvrage professionnel, elle
apporte les preuves de l’intention du même maître d’ouvrage, en développant
l’exposé des témoignages attestant de son intention. Il reste que d’affirmer
que le professionnel ne pouvait ignorer les règles à respecter, cela constitue
une présomption de culpabilité contraire à la présomption d’innocence prévue
par l’article préliminaire du Code de procédure pénale. Cette position
s’explique historiquement : avant l’introduction de l’article 121-3 dans le Code pénal, qui définit l’élément moral de toute
infraction, et exige une intention par principe, en tolérant la non-intention
par exception légalement prévue, les juges avaient pris l’habitude de déduire
de la seule matérialité de l’infraction l’existence de l’élément moral. En
d’autres termes, l’article 121-3 du Code pénal n’a pas été pleinement accueilli par les magistrats,
réticents à abandonner la présomption de l’élément moral déduite de la seule
démonstration de la matérialité de l’infraction, suivant d’ailleurs en cela la
position de principe de la Cour de cassation à propos du délit de construction
sans autorisation préalable (Cass. crim., 12 juillet
1994, n° 93-85.262 : « la seule constatation de la
violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire
implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article L. 121-3, alinéa 1er, du Code pénal »).
S’agissant des particuliers construisant ou faisant des travaux sans
permis de construire, la position des magistrats n’est pas plus
rigoureuse : ils retiennent souvent la responsabilité pénale en se
contentant du constat du seul élément matériel, sans égards pour la preuve de
l’élément moral. Ainsi en est-il dans l’arrêt du 3 avril 2013 (CA Chambéry, 3 avr. 2013,
n° 12/00791), à propos d’un particulier commerçant qui avait
réalisé des travaux dans son chalet sis sur la commune de Saint-Bon Courchevel,
sans demander un permis adapté auxdits travaux (création d’un sous-sol aménagé
en locaux de loisirs sans avoir obtenu avant un permis de construire) :
dans cette décision, aucune référence à l’intention, seule la matérialité est
vérifiée (avec d’ailleurs un désaccord entre le tribunal correctionnel qui
avait retenu l’infraction de méconnaissance du PLU, pour non respect de la surface
hors œuvre nette – actuelle « surface de plancher » – et
relaxé du chef de l’infraction de travaux sans permis, et les juges d’appel qui
retiennent au contraire la relaxe pour le non respect du PLU, mais condamnent
l’auteur pour restauration immobilière sans permis, sur le fondement des
articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code de l’urbanisme).
La
justification de la responsabilité pénale n’est pas plus satisfaisante dans une
décision du tribunal correctionnel d’Albertville (TC Albertville, 2 nov. 2015, n° 1039/15) au sujet d’un
particulier ayant effectué des travaux sur son chalet sur la commune de
Saint-Bon-Tarentaise, sans avoir préalablement obtenu un permis de
construire : il est déclaré coupable sans développements clairs sur son
intention de commettre l’infraction, les juges se contentant du seul constat de
la reconnaissance des faits par le particulier poursuivi pour entrer en voie de
condamnation. Dans cette décision, nulle mention de l’élément moral du délit.
Le droit
pénal est ainsi conçu comme un outil intransigeant de protection du domaine
montagnard. Il n’en va pas autrement s’agissant de l’imputation des délits
commis : le plus grand nombre de personnes étant intervenues dans les
travaux litigieux sont mis en cause.
Imputation des délits de
manquement aux règles d’urbanisme
Peuvent être
poursuivis selon la loi : « les utilisateurs du sol, les
bénéficiaires de travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres
personnes responsables de l'exécution desdits travaux » (C. urbanisme,
art. L. 480-4). Sont ainsi potentiellement responsables, à condition que les
éléments du délit considéré soient réunis, tous les intervenants de la chaîne
de construction ou de travaux : aussi bien le maître de l’ouvrage, que le
maître d’œuvre, le ou les architecte(s), les entrepreneurs responsables des
travaux.
Toutes ces personnes peuvent être poursuivies – et le sont souvent en
pratique –, qu’elles soient personne physique ou personne morale, la
responsabilité de l’une n’étant nullement exclusive de la responsabilité de
l’autre. Plus concrètement, la responsabilité du maître d’œuvre, représentant
personne physique d’une société de construction, personne morale, peut se
cumuler avec la responsabilité de cette dernière (comme c’est le cas dans
l’arrêt précité du 27 juin 2019). Cela peut certes être analysé comme sévère,
mais cela est en parfaite adéquation avec le respect du droit pénal général. En
effet, en vertu de l’article 121-2 du Code pénal,
auquel renvoie l’article L. 480-4-2 du Code de
l’urbanisme, les personnes morales sont responsables de toute infraction au
même titre que les personnes physiques, dès lors que l’infraction considérée a
été commise par un organe ou représentant en leur nom ou pour leur compte.
L’article 121-2 du Code pénal précise également que la responsabilité
pénale de la personne physique représentant de la personne morale n’exclut pas
la responsabilité de cette dernière. Il n’est donc pas étonnant de constater,
dans l’arrêt du 27 juin 2019, que le maître d’œuvre
personne physique soit pénalement responsable, aux côtés de la personne morale
qu’il représente.
Sévère, le
droit pénal ? Assurément ! Et il ne se laisse pas non plus facilement
influencer par la démarche consistant à régulariser une illégalité constatée.
Régularisation
du PLU ou du permis de construire et effets sur la procédure pénale
Le délit est
constitué dès lors que les travaux commencent dans l’irrégularité (sans permis
ou contre les prescriptions d’un permis ou encore en contradiction avec un
PLU), ceci étant constaté par procès-verbal. On retrouve deux grands cas de
figure concrets : soit l’infraction est instantanée, c’est-à-dire qu’elle
s’achève dans un laps de temps court après avoir débuté si les travaux sont
brefs, soit l’infraction est continue, autrement dit elle s’achève dans un laps
de temps plus long après avoir débuté si les travaux sont importants. étant précisé que c’est l’achèvement
des travaux qui marque le point de départ du délai de six ans de prescription de l’action
publique, qui empêche alors toute poursuite pénale, mais ne fait pas obstacle à
une action civile.
Fréquemment,
en pratique, la situation d’abord illégale, est ensuite régularisée : les
travaux sont mis en conformité avec le PLU, ou les prescriptions du permis, ou
encore un permis adéquat est obtenu après le début des travaux.
Une telle
régularisation est sans effet sur les poursuites par principe, dès lors que
l’infraction est constatée, car cette dernière existe dès lors que les travaux
sont commencés dans l’irrégularité (infraction simple les travaux sont
courts ; infraction continue si les travaux s’étalent dans le temps), et
elle ne peut « s’effacer » (Cass. crim., 19 mars 1992, n° 91-83.290).
Toutefois la régularisation peut avoir un effet sur la peine. D’une
part, les magistrats peuvent être enclins à l’adoucir en ce cas, et à prononcer
une amende symbolique, même s’ils conservent leur liberté dans le choix de la
peine (C. pén., art. 132-24). D’autre part, elle peut avoir un effet sur
l’article L. 480-13 du Code de
l’urbanisme : elle peut faire obstacle à une démolition de la construction
litigieuse. Deux réponses ministérielles, respectivement du mois de juillet
2015 (Rép. min. n° 86223) et du
mois de juillet 2019 (Rép. min. n° 18027)
abondent en ce sens, affirmant que si une construction sans autorisation fait
ensuite l’objet d’un permis de régularisation, cela fait obstacle à la
démolition de l’ouvrage, tant que le permis de régularisation n’est pas annulé
pour excès de pouvoir (Cass. crim., 18 nov. 2008,
n° 08-83.542), car il n’y a plus alors de situation
illicite, ce qui empêche le juge pénal de prononcer la démolition si la
juridiction administrative n’invalide pas le permis de régularisation (Cass. 3e
civ., 20 nov. 2013, n° 12-26.595).
Pour autant, l’infraction pénale ne disparaît pas. Si la démolition peut être
évitée par l’auteur du délit, l’amende peut être maintenue (même si le juge
demeure libre d’adapter la peine, v. C. pén.,
art. 132-24). En outre, la régularisation immédiate (ou sa promesse) peut
éventuellement dissuader les mairies de transmettre le procès-verbal de constat
d’irrégularité au procureur de la République… ce qui n’est pas dans le plein
respect des textes relatifs au constat des délits liés à la construction.
Procès-verbal de constatation des
infractions
Peuvent
constater les délits aux règles d’urbanisme évoqués les officiers de police
judiciaire (OPJ), les agents de police judiciaire, les maires et leurs
adjoints, ainsi que les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités
publiques commissionnés par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme et
assermentés devant le TGI (C. urbanisme, art. L. 480-1). Est ainsi définie une
compétence générale de principe, étant précisé que les agents commissionnés ne
peuvent intervenir que dans leur département ou leur domaine (s’ils changent,
il faut un nouveau commissionnement, mais ils n’ont pas à prêter serment une
nouvelle fois, l’assermentation étant valable pour toute la carrière).
Mais s’agissant des infractions de constructions sans permis ou en contradiction
avec les PLU, le même article apporte une
précision importante : l’autorité administrative compétente qui a
connaissance d’un de ces délits doit en faire dresser un procès-verbal. Ce
n’est pas une simple faculté, mais une obligation (C. urbanisme, art. L. 480-1,
al. 3). Par conséquent, l’abstention ou le retard à faire constater les délits
concernés par procès-verbal constitue une faute administrative pour l’agent
compétent (CE, 21 oct. 1983, Époux Guedeu).
En outre, si le constat implique de pénétrer dans une propriété privée,
l’autorité administrative compétente doit respecter les conditions prévues par
l’article 76 du Code de procédure pénale (CPP) : courrier de
prise de rendez-vous, et surtout assentiment écrit de la personne concernée
(l’entrée dans les lieux prévue à titre exceptionnel par l’art. 76 du CPP n’est pas possible s’agissant des délits d’urbanisme mis à
l’étude ici, car l’entrée dans les lieux privés sans l’assentiment de la
personne concernée, sur autorisation du juge des libertés et de la détention,
n’est prévue que pour les délits punis d’une peine maximale d’emprisonnement
égale ou supérieure à trois ans, V. CPP, art. 76, al. 4).
Enfin, le constat par procès-verbal est essentiel, en ce qu’il est le
point de départ des poursuites : il est le premier acte indispensable de
la procédure pénale. Il ne doit pas être confondu avec le procès-verbal
d’enregistrement de la plainte du maire par exemple. Le procès-verbal de
constatation doit mentionner l’identité et la qualité de l’agent verbalisateur,
les faits matériellement établis permettant de qualifier l’infraction
(notamment la surface des travaux : emprise et plancher, ainsi qu’un plan
des lieux et/ou des photographies, règlement de zonage, etc.) l’identité des
personnes concernées (maître de l’ouvrage, maître d’œuvre, architecte,
entrepreneurs chargés d’exécuter les travaux…) c’est-à-dire nom, qualité et
adresse (nom des dirigeants de droit pour les sociétés). Cela pose d’ailleurs
des difficultés pratiques si l’agent verbalisateur n’est pas un OPJ, car seul
un OPJ peut exiger la présentation d’une pièce d’identité. Signé et daté, il
doit ensuite être transmis au procureur de la République, avec copie à la
direction départementale du Territoire ; les personnes concernées doivent
être informées qu’un procès-verbal a été dressé à leur encontre, mais ils n’ont
pas à en avoir copie.
Pour conclure sur ces quelques morceaux choisis de la rencontre entre le
droit pénal et la montagne, il ressort du droit positif que le droit pénal
vient en aide à nos beaux sommets et se vit comme un instrument de régulation
pour les protéger contre l’urbanisation : à travers la voix des juges, il
se montre sévère envers tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, forcent son
urbanisation, et réfléchit mûrement avant d’adopter une position clémente
envers ceux qui, après avoir forcé l’urbanisation, le regrettent en
régularisant.
Marion Wagner,
Maître de conférences,
Enseignant-chercheur UCLy