Michèle
Jaudel, avocate au barreau de Paris et médiatrice, et Christiane Féral-Schuhl,
avocate, ancienne bâtonnière du barreau de Paris et ancienne présidente du CNB,
se sont intéressées à l’aspect pratique de la médiation à travers un ouvrage
récemment publié aux Éditions Dalloz (Delmas express). Pour Michèle Jaudel, la
médiation n’est pas à considérer comme un « procédé de substitution à la
justice », mais bien comme une « alternative » pour tendre vers une « justice adaptée
».
JSS : Vous
avez récemment publié un livre intitulé La médiation à l’épreuve de la
pratique, coécrit avec Christiane Féral-Schuhl. Pouvez-vous nous présenter les
différentes formes de médiations ?
MJ : Lorsque
j’ai été déléguée à la médiation au barreau de Paris, sous le bâtonnat de
Christiane Féral-Schuhl, en 2012- 2013, j’ai compris que le mouvement était
irréversiblement en marche, mais qu’il faudrait du temps pour familiariser les
magistrats et les avocats avec l’outil médiation ; au-delà de l’objectif du
justiciable de trouver rapidement une solution à une situation de crise, les
avocats comprennent aujourd’hui qu’ils doivent se former et pratiquer la
médiation pour mieux conseiller et accompagner leurs clients dans le choix de
l’outil adapté à leurs besoins. C’est donc tout naturellement, lorsque
Christiane Féral-Schuhl m’a proposé, il y a un an, que nous partagions nos
expériences en nos qualités d’avocates et de médiatrices, qu’il nous est apparu
judicieux de les recenser autour d’un certain nombre de thèmes et de questions
pratiques.
Il existe de nombreux types de médiations. Judiciaire ou
conventionnelle, la médiation s’infiltre dans tous les domaines du droit. Elle
est multiforme et adaptée à tous les secteurs dans lesquels le juge peut
intervenir. Elle est de plus en plus institutionnalisée dans les services
publics et dans le secteur privé ; elle peut concerner le domaine familial,
social, le monde des affaires et les relations inter ou intra entreprises,
revêtir la forme d’actions collectives ou de médiation de la consommation, de
médiations administratives ou de médiations pénales, moyennant des règles
spécifiques qui leur sont applicables. La médiation se pratique aussi
différemment selon le style du médiateur : facilitateur pour l’un, plus aviseur
pour l’autre, plus ou moins en retrait dans son mode de communication avec les
parties, mais en tout état de cause à l’écoute des parties, neutre et
impartial. La médiation est multiforme encore par le mode de saisine du
médiateur : de convention expresse entre les parties, judiciairement sur
proposition du juge, ou encore préalablement à la saisine du juge sur
obligation au titre d’une clause d’un contrat ou de dispositions légales.
En
quoi ces différentes solutions sont-elles pertinentes ? Quels sont leurs
avantages ?
L’un des
fondamentaux de la médiation, c’est la réappropriation par les parties de leur
litige ; ce sont elles-mêmes qui vont, avec l’aide du médiateur, construire
leur solution. Celle-ci ne sera donc pas imposée par un juge, mais imaginée,
moyennant une élaboration sur mesure, par les parties assistées de leurs
avocats. C’est dire que cette solution « imaginée » et formalisée par un accord
aura toutes les chances d’être exécutée de façon définitive et sans pouvoir
être remise en cause par quiconque (pas de procédure d’appel, ou de cassation
possible, etc.). Au demeurant, la relation est le plus souvent restaurée entre
ceux qui ne communiquaient plus, entraînant même souvent de nouveaux projets
entre eux.
Votre
ouvrage est à jour des décrets de février et mars 2022. Pouvez-vous nous en
rappeler le contenu ?
Ces
décrets ont été pris en application de la loi du 22 décembre 2021 pour la
confiance dans l’institution judiciaire ; certaines de ses dispositions
soulignent le rôle des modes amiables de règlement des différends (MARD) et
favorisent leur développement. Le décret du 25 février 2022, portant application
de la loi que je viens de citer, favorise le développement de la médiation en
réservant un rôle significatif à l’avocat. En effet, il confirme plusieurs
évolutions fortes pour la pratique de la médiation judiciaire, avec notamment
la possibilité de recourir à la médiation devant la Cour de cassation. Il
consacre le principe de l’assistance des parties par leur avocat en médiation.
L’injonction par le juge de rencontrer un médiateur afin de recevoir une
information sur la médiation (sans obligation pour les parties de décider
ensuite d’y recourir) est intégrée dans le Code de procédure civile. Le
versement de la provision pour le médiateur est fait directement entre les
mains du médiateur, ce qui simplifie le processus de démarrage du délai de trois
mois de la médiation judiciaire. L’accord issu de la médiation peut être revêtu
de la formule exécutoire, au même titre que l’homologation judiciaire, s’il est
formalisé par un acte contresigné par avocats puis déposé au greffe qui lui
donnera la force exécutoire.
Le décret du 25 mars 2022 établit, quant à lui, la
liste des recours administratifs qui doivent être obligatoirement précédés
d’une tentative de médiation préalable, dite MPO. La médiation avait été prévue
préalablement à titre expérimental et a été pérennisée dans certains de ses
domaines de prédilection. On peut citer notamment les décisions individuelles
prises par Pôle emploi et qui relèvent du champ de compétence du juge
administratif, en encore, les recours formés contre des décisions prises pour
le compte de l’État et relatives à certaines allocations. Le législateur, avec
la publication de ces textes récents, cherche à établir un équilibre entre la
liberté des parties d’aller en médiation et la tentative obligatoire de
médiation, sans aucune obligation d’y rester ou de parvenir à un résultat.
« La
relation est le plus souvent restaurée entre ceux qui ne communiquaient plus,
entraînant même souvent de nouveaux projets entre eux »
À qui
s’adresse particulièrement votre ouvrage ?
À toutes
et tous ! À celles et ceux qui croient connaître la médiation, mais qui ne
savent pas comment s’y prendre pour y recourir et la mener de façon efficace.
Aux justiciables confrontés au conflit, à celles et ceux qui veulent le
prévenir, aux avocats et avocates, aux juges, aux médiateurs et médiatrices ;
mais aussi aux parlementaires qui peuvent faire avancer et favoriser sa
pratique en prévoyant des incitations à y recourir (exonérations sociales, de
TVA pour les particuliers, circuit court de la procédure en cas d’échec de la
médiation etc.) ; plus généralement à tous les acteurs de la justice (notaires,
commissaires de justice, etc.) qui se trouvent désormais soumis à un droit de
la médiation en devenir.
Dans la pratique, nous rencontrons des situations pour
lesquelles il n’y a pas de réponse dans les textes ; nous avons voulu
formaliser les questions qui se posent et apporter des réponses pragmatiques.
C’est notre expérience du terrain qui nous a guidées dans notre ouvrage.
À quel
moment conseillez-vous d’entrer en médiation ? La médiation s’adapte-t-elle à
tous les secteurs ?
Le
recours à la médiation est une question de bon moment : à tout moment mais au
bon moment, et ce bon moment dépend des circonstances de chaque cas. On peut
avoir intérêt et même besoin de « batailler » d’abord, de montrer ses atouts,
ses points forts avant de s’asseoir autour de la table. On peut négocier en
face à face, position contre position, avant de se faire aider par le tiers qui
aura du recul par rapport aux parties et au différend. Bien entendu, si c’est
tôt, avant même d’aller devant les juges, cela paraît préférable, mais ce n’est
pas forcément, le « bon » moment.
Il ne faut pas craindre d’y recourir à tout
moment de la procédure, y compris devant une cour d’appel sur renvoi après
cassation ; il n’est jamais trop tard pour construire une solution non imposée.
Il ne faut pas perdre de vue non plus que c’est parfois parce que toutes les
procédures judiciaires sont en voie d’être épuisées, parce que les conseils des
parties ont « fait le job » en défendant la thèse du client avec tous les
arguments de droit, que le temps de la pause, de la parenthèse, est arrivé. Et
l’on obtient ainsi, tard dans la procédure, de très bons résultats.
Comment
la médiation s’est-elle adaptée aux outils numériques ?
La
médiation s’est emparée des nouvelles technologies et s’est dotée d’outils qui
lui permettent de traverser le monde de l’immédiateté et du numérique en
sécurité. La médiation en ligne s’est développée avec la mise en place de
plateformes accessibles sur Internet à tout moment et moyennant un coût
modique. Elle n’est possible que moyennant le respect de règles d’encadrement
comprenant une certification des services en ligne (pour les plateformes qui la
sollicitent) ainsi que des médiateurs. La protection des données personnelles
doit être assurée. La confidentialité demeure un principe rappelé dans ce
processus. En principe, seuls les aspects administratifs sont automatisés, le
traitement du différend relevant de l’humain et non de la seule application
d’un algorithme.
Une autre forme de médiation, où les parties ne se retrouvent
pas en présentiel, a pris un essor particulier avec la crise sanitaire. La
médiation à distance, par visioconférence, a permis le bon déroulement de
médiations au cours d’une période où la justice était au ralenti. Il est
dorénavant entré dans les usages d’y recourir avec toute une série d’avantages
et d’inconvénients aussi. Il appartient au médiateur d’utiliser avec
discernement cet outil, en tenant compte de l’importance du contact humain,
physique, entre des personnes en conflit. Une lecture attentive du langage non
verbal n’est possible qu’en présentiel. Enfin, des outils numériques ont été
développés avec la signature électronique et la sécurisation des formalités et
des actes dématérialisés de la médiation, conçus et mis en place par le CNB.
« Il
n’est jamais trop tard
pour construire une solution non imposée »
En
tant que médiatrice, quel souvenir de médiation gardez-vous particulièrement en
mémoire ?
Une entreprise,
dans des technologies de pointe, au développement rapide et performant, s’est
vue confrontée à un problème humain dont les conséquences pouvaient être
désastreuses pour son image et sa réputation. La succession d’un cadre
dirigeant a considéré que l’entreprise était responsable de la situation de
souffrance morale et professionnelle dans laquelle s’était trouvé le dirigeant
avant son décès. Des actions judiciaires ont été entreprises par la succession
sur différents fronts, les négociations n’ont pas abouti. L’enjeu de ces
discussions entre avocats était principalement financier, les écarts, entre ce
qui était demandé et ce qui pouvait être alloué, considérables. À l’occasion de
la médiation, les postures se sont littéralement transformées. Les héritiers
(certains justiciers, d’autres plus modérés) avaient en réalité besoin,
d’abord, d’être écoutés et de recevoir des réponses à leurs questions quant au
contexte dans lequel le dirigeant avait vécu ce qu’ils définissaient comme sa «
descente aux enfers ». Leurs besoins consistaient essentiellement en une
reconnaissance des qualités humaines et des compétences professionnelles du
défunt, le dédommagement financier devenant presque accessoire. Ce qui était
primordial, du côté de l’entreprise, c’était d’abord de ne pas être reconnue,
de par sa politique de gestion du personnel notamment, comme responsable
indirect du décès de l’un des dirigeants ; il s’agissait aussi pour elle,
au-delà d’une préoccupation purement morale, de ne pas voir son image ternie.
Le résultat de la médiation est allé au-delà de toute espérance ; l’entreprise
a reconnu les qualités du dirigeant, des explications ont été données et les
malentendus levés ; la succession a reconnu que l’employeur avait été mal jugé
par eux du fait de la méconnaissance de certains éléments qui ont pu être
confidentiellement révélés pour les besoins de la médiation : toutes ces
discussions ont donné lieu à un communiqué commun, à l’inauguration dans
l’entreprise d’une salle de réunion au nom du défunt et, enfin, à un versement
d’une somme en rien comparable aux montants initialement demandés.
Ce qui m’a
particulièrement touchée et qui a caractérisé le fait que tous les champs du
possible sont ouverts en médiation, c’est le recrutement, six mois plus tard,
de l’un des enfants présents en réunion pour défendre notamment l’honneur de
son père, à un poste d’ingénieur de responsabilité dans l’entreprise. Les juges
n’auraient jamais pu construire une solution de ce type, ils auraient tranché
en droit sans pouvoir mettre en réalité de terme au conflit, quelle qu’eût été
leur décision.
En
2013, vous avez créé et mis en place l’École de la Médiation du Barreau de
Paris. Pouvez-vous revenir sur cette aventure ? Presque dix ans après, comment
l’école évolue-t-elle ?
Le mot «
aventure » est bien choisi ! C’est surtout une histoire de conviction et de
confiance entre la bâtonnière Christiane Féral-Schuhl et moi-même. Nous étions
convaincues que la médiation ne se développerait que si les avocats apprenaient
à se servir de l’outil médiation pour le recommander à leurs clients. Pas dans
tous les cas ! La médiation n’est pas un procédé de substitution à la justice
mais une alternative. Le discernement du conseil est déterminant et le choix «
éclairé » appartient au justiciable. La démarche commune juges-avocats est
essentielle : la médiation est prescrite, que ce soit par le juge ou par
l’avocat, non pas pour désengorger les tribunaux mais pour tendre vers une
justice adaptée. Le désengorgement éventuel n’est qu’un effet (secondaire) et
non un objectif. L’École de la Médiation du Barreau de Paris (devenue aujourd’hui
l’École internationale des modes alternatifs de règlement des différends, «
EIMA ») s’est donné comme objectif de sensibiliser et familiariser les avocats
à prescrire et utiliser la médiation en leur qualité de conseil accompagnant le
client dans le choix du mode de règlement du conflit adapté puis à l’assister
tout au long du processus, et non pas en tant que médiateur (l’école n’est pas
un centre de formation des médiateurs comme le CMAP, IFOMÈNE, les universités
Sorbonne, Paris 2 etc.).
C’est cet enseignement qui a été mis en place dans le
cadre de la formation continue à l’EFB en 2013, puis repris les années
suivantes par tous les bâtonniers en exercice. Aujourd’hui, l’enseignement
recouvre l’ensemble des modes alternatifs (en ce compris l’arbitrage) afin que
les avocats comprennent leur rôle déterminant en termes de prescription,
d’éthique, de déontologie et d’accompagnement de leurs clients. Il y aura
davantage de médiations si tous les avocats jouent pleinement leur rôle.
Propos
recueillis par Constance Périn