Infirmant la décision de première instance,
la cour d’appel de Limoges a jugé en janvier dernier que la GTO, vendue à un
peu plus de 46 millions de dollars par un des enfants à l’insu de ses
cohéritiers, relevait de l’actif de la succession et le condamne à en restituer
sa valeur en numéraire.
La Ferrari 250 GTO n’est pas seulement une Ferrari,
c’est, de l’avis partagé par une grande majorité de passionnés de sport automobile,
« la » Ferrari, le modèle le plus abouti de la marque au cheval cabré. Construite
à seulement trente-six exemplaires entre 1962 et 1964, la Ferrari 250 GTO, pour
« Gran Turismo Omologata », succède à
un autre modèle mythique, la 250 GT Short Wheel Base, la « SWB ».
La belle Italienne se trouve propulsée sur le devant de
la scène médiatique lorsqu’un exemplaire change de mains. La situation n’est
pas rare, mais les compteurs s’affolent. Le troisième exemplaire construit,
répertorié sous le numéro de châssis #3413, victorieux du championnat d’Italie
GT de 1962, a atteint la somme de 48 405 000 $, lors d’une vente organisée par
la maison RM Sotheby’s à Monterey durant l’été 2018. C’est plus que celui
portant le numéro de châssis #3851, qui s’était classé 2e au Tour de
France automobile en 1962 et adjugé 38 115 000 $ lors d’une vente par Bonhams
le 14 août 2014. La voiture victorieuse du Tour de France de 1964 et 4e
des 24 heures du Mans l’année précédente sous les couleurs de l’Écurie
Francorchamps (châssis #4153) a, quant à elle, changé de main lors d’une
transaction privée en 2018, pour un montant de 80 000 000 $.
Cette automobile de légende se retrouve parfois – plus
rarement heureusement – sur le devant de la scène juridique. À la fin de
l’année dernière, se tenait à Londres un procès car un modèle avait été vendu
sans sa boîte de vitesses à cinq rapports d’origine. L’acheteur le savait, mais
il pensait récupérer plus facilement, et moins onéreusement, cette pièce
finalement localisée aux États-Unis. Les juridictions françaises ont également
eu à connaître du mythique bolide. Une bataille juridique oppose en effet
depuis plusieurs années trois enfants, héritiers de la veuve de Monsieur X,
ayant bâti sur les terres de son château un circuit automobile et un musée
abritant sa collection constituée à une époque où ces fabuleux véhicules de
course étaient moins prisés. Deux ans après le décès de son père en 2012 et un
an après celui de sa mère, un des fils, alerté par le gardien du musée de la
disparition d’un véhicule, avait déposé plainte auprès du commissariat de
police de son domicile. Le véhicule manquant est une Ferrari 250 GTO, un modèle
de 1964, qui se différencie du modèle sorti deux ans plus tôt par un arrière
modifié et un pare-brise plus aérodynamique pour répondre à la réglementation
sportive qui avait changé entre temps. Sous le numéro de châssis #5373 et les
couleurs du North American Racing Team (N.A.R.T.) de Luigi Chinetti,
importateur Ferrari aux États-Unis et ami personnel d’ « Il Commendatore », ce bolide termina les 24 heures du Mans 1964 à
la 9e place. Ce véhicule avait été vendu le 11 avril 2014 par son
frère, à un riche taïwanais au prix de 46 500 000 $ à l’insu de ses
cohéritiers. Sa sœur a alors porté plainte.
À qui appartenait donc le bolide ?
Le second fils soutenait qu’il l’avait reçu en cadeau de
la part de son père après un grave accident de voiture survenu en mai 1978 dont
il était sorti miraculeusement vivant. Le certificat d’immatriculation du
véhicule était à son nom et il s’était, selon ses dires, toujours comporté en
propriétaire du véhicule. Il pouvait donc librement en disposer. Faux, lui
répondaient sa fratrie. Le véhicule constituait un actif de la succession de
sorte que sa vente sans leur accord était fautive.
Dans son jugement du 7 mars 2019, le tribunal
correctionnel de Guéret avait donné raison au fils prétendument propriétaire.
La Ferrari 250 GTO ne faisait pas partie de la succession. Sur le plan pénal de
l’affaire, il avait été relaxé. L’abus
de confiance ou « fait par une personne
de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien
quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre,
de les représenter ou d’en faire un usage déterminé » (article 314-1 du
Code pénal), n’était pas caractérisé. En effet, le doute devait profiter au
prévenu et un des éléments constitutifs de l’infraction pénale, à savoir
l’absence de titre, faisait défaut.
Son frère et sa sœur, ainsi que le mandataire de
l’indivision successorale qui avait été désigné par le président du tribunal de
grande instance de Guéret, ont interjeté appel.
Dans son arrêt rendu le 8 janvier dernier, la chambre
correctionnelle de la cour d’appel de Limoges infirme le jugement. Elle « condamne le fils prétendument propriétaire à
restituer en numéraire à l’indivision successorale X la valeur du véhicule
détourné de l’actif successoral, soit 46 500 000 $ augmentée de la commission de
1 500 000 $, soit au total 48 000 000 de dollars, à charge pour le fils
prétendument propriétaire de s’acquitter de la somme due en convertissant le
montant de la condamnation en euros au cours du change au jour et au lieu du
paiement ».
Les juges limougeauds ont en effet estimé que la remise
du véhicule au fils prétendument propriétaire par son père n’était pas établie
puisqu’il était resté dans la collection du musée. Il n’y avait donc pas eu de
don manuel de Monsieur X à ce fils. Par ailleurs, la Cour a rappelé que
l’établissement de la carte grise au nom d’une personne n’emporte aucune
conséquence quant à la propriété d’un véhicule, la carte grise n’étant qu’une
pièce administrative permettant la circulation d’un véhicule. Les juges ont
encore relevé qu’aucun certificat de cession valable n’était versé aux débats.
Enfin, ils ont souligné que c’est la veuve de Monsieur X qui avait, peu de
temps après le décès de son époux, reçu une offre d’achat de la voiture pour un
montant de 53 000 000 $ émise par un autre collectionneur. C’est elle qui y
avait répondu sans mentionner qu’il revenait à son fils de l’accepter, ni s’il
entendait lui donner suite.
Le fils prétendument propriétaire n’était donc pas en
mesure d’établir qu’il avait reçu la voiture par don manuel.
Pouvait-il néanmoins se prévaloir du fameux adage « en fait de meubles, la possession vaut titre
» de l’article 2276 du Code civil ? Si tel était le cas, il aurait été
dispensé d’établir la donation : la possession du bien fait présumer, sauf
preuve du contraire, une acquisition régulière de la propriété. La Cour de
cassation décide en effet que le possesseur, qui ne peut établir que les biens
lui ont été donnés par le défunt de son vivant, peut se prévaloir de la
possession, et de la présomption qu’elle implique « sans même être obligé de prouver le don manuel qu’il invoque comme
cause de sa possession » (Cour de cassation, Chambre des requêtes, 5 décembre
1893).
Cela présuppose toutefois que le prétendu possesseur
puisse se prévaloir d’une possession véritable. Or, selon l’arrêt de la cour
d’appel de Limoges, « Monsieur X qui est
resté en possession de ce véhicule n’a fait que le mettre à la disposition du
fils prétendument propriétaire pour lui permettre de le conduire ». Le fils
n’en était, tout au plus, que le détenteur précaire.
En vendant le véhicule à un tiers à l’insu de ses
cohéritiers et donc en soustrayant un bien de la succession de sa mère, le fils
prétendument propriétaire a commis une faute civile.
Il a été condamné à restituer la valeur en numéraire du
véhicule détourné. Il a par ailleurs été condamné à verser à chacun des membres
de la fratrie la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
Toutefois, les juges n’ont pas fait droit à la demande de sa sœur de le voir
condamné au paiement du manque à gagner correspondant à la différence entre la
somme perçue et la somme proposée à leur mère en 2013. Il n’était en effet pas
établi que l’offre faite par un autre collectionneur était toujours valable en
avril 2014 et que le fils prétendument propriétaire en ait eu connaissance. Les
juges n’ont pas non plus fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice
qui tiendrait à la perte de valeur de la collection toute entière. Puisqu’il
n’était pas établi que la valeur des autres automobiles ait été affectée par la
vente de la 250 GTO, le préjudice n’était pas certain.
Charles-Édouard Bucher,
Professeur à la Faculté de droit de Nantes,
Directeur de l’Institut de recherche en droit privé (IRDP-EA
1166),
Membre du comité scientifique de l’Institut Art & Droit