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L’expertise des véhicules de collection

L’expertise des véhicules de collection
Publié le 21/05/2020 à 11:03

L’expertise des véhicules de collection



Selon Oscar Wilde, « un expert, c’est un homme ordinaire qui donne son avis… quand il n’est pas à la maison ». Cette définition humoristique de l’expert a au moins le mérite d’illustrer la diversité des experts. Il peut s’agir d’experts en peinture, d’experts en logistique, d’experts-comptables, d’experts canins, d’experts en littérature… Mais un point commun existe entre tous : ce sont ceux qui savent. Ils ont une compétence technique. En matière d’art, la profession d’expert n’est pas réglementée, bien qu’elle soit encadrée par des obligations liées à l’adhésion fréquente à des syndicats professionnels. En revanche, la profession d’expert automobile est réglementée par le Code de la route (art. L. 326-1 à 326-12). Pour accéder à cette profession, il faut d’abord être titulaire d’un des diplômes visés ; ensuite, fournir une déclaration sur l’honneur attestant ne pas détenir de charge d’officier public ou ministériel et ne pas exercer une activité incompatible avec la qualité d’expert en automobile ; enfin, transmettre un extrait de casier judiciaire vierge et se conformer à une obligation de souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle (décret n° 2011-760 du 28 juin 2011). Seul l’expert automobile est reconnu par le Code de la route pour déterminer la valeur d’un véhicule.

Toutefois, le véhicule de collection n’est pas un véhicule comme un autre. La Cour de cassation le rappelle régulièrement. À propos d’une Volvo P1800 S Overdrive, elle a précisé que « la mention de la carte grise “véhicule de collection” apposée lors de son immatriculation en France informait l’acquéreur de la nécessité d’un usage particulièrement restreint » (Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 16-10548). Est-ce alors davantage un objet de collection ?


S’il n’est pas compris dans la définition juridique des objets de collection du Code général des impôts (art.98A III, annexe 3), il n’en demeure pas moins que les contrats d’assurance multirisques habitation dits « haut de gamme » les accueillent comme tels aux côtés des chevaux ou des spiritueux.

En définitive, comme l’expertise porte sur un objet protéiforme, tenant à la fois du véhicule et de l’objet de collection, l’intervention de l’expert (I) et sa responsabilité (II) sont empreintes de certaines particularités. En somme, c’est un expert particulier, car il doit être expert automobile, et sa responsabilité est soumise au régime dérogatoire des experts en objets d’art.


I. Intervention de l’expert

L’expert qui intervient dans le domaine des véhicules de collection doit à la fois avoir la casquette d’expert automobile définie par la loi, et celle d’expert de véhicules en tant qu’objet de collection. Il aura donc un œil technique apte à évaluer la mécanique, la carrosserie, l’état des pièces, le coût des changements de pièces, le caractère adéquat ou non des remplacements de pièces déjà effectués… Il aura également l’œil du collectionneur connaissant l’origine du véhicule, son histoire, sa rareté ou au contraire sa relative abondance sur le marché.

Il est loisible de distinguer deux grands cadres d’expertise automobile qui ont des fonctions différentes. Le premier a pour but d’évaluer la valeur du véhicule aux yeux des assureurs. L’expertise peut intervenir avant sinistre, en cas d’assurance en valeur agréée, et après sinistre. Le second, et celui qui nous intéresse, a pour objet de se prononcer sur les caractéristiques du véhicule sous l’angle de son authenticité, dont découlera également une fourchette d’évaluation. Généralement, ce type d’expertise a lieu en vue d’une vente. À titre amiable, elle peut être demandée directement par le propriétaire envisageant de mettre son bien en vente au moyen d’une vente de gré à gré. Elle peut aussi être sollicitée par le commissaire-priseur en cas de ventes volontaires aux enchères, mais c’est l’expert qui sera lié contractuellement vis-à-vis du vendeur, car l’expert est toujours censé avoir été sollicité par le propriétaire du bien sur proposition du commissaire-priseur qui en est le mandataire. À titre judiciaire, l’expertise est ordonnée par le juge. L’hypothèse souvent fournie par la jurisprudence est celle où l’acheteur se rend compte a posteriori que le véhicule n’est pas conforme aux descriptions du commissaire-priseur, du vendeur, ou des deux, et agit en justice afin d’obtenir la nullité de la vente et l’octroi de dommages et intérêts. Par exemple, lors d’un litige, un expert judiciaire a pu révéler, à propos d’une Jaguar, type XK 150, cabriolet 3,4 L, qu’il y avait « à certains endroits une oxydation importante, qu’il n’avait été restauré que partiellement » (Cass. 1re civ., 22 avril 1997, n°95-12152).

Qu’il intervienne à titre judiciaire ou amiable, l’expert doit toujours respecter les obligations inhérentes à l’expertise figurant dans le Code de procédure civile. Il doit « exercer sa mission avec conscience, objectivité et impartialité » (art. 237 CPC). Précisons néanmoins que les constatations ou les conclusions de l’expert automobile ne seront jamais de nature à lier le juge (art. 246 CPC).



II. Responsabilité de l’expert

La responsabilité de l’expert automobile est engagée de manière différente selon qu’il s’agisse d’une expertise amiable ou judiciaire. La faute de l’expert amiable est caractérisée par la démonstration d’un manquement à une obligation de moyens. L’expert amiable est sollicité par un particulier ou un commissaire- priseur, ou toute autre personne, pour fournir un éclairage technique sur une situation de fait. Il n’est pas tenu d’atteindre un résultat déterminé mais se doit d’être normalement diligent et compétent et de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour donner à son cocontractant son avis. Il commet une faute s’il viole ces obligations. En revanche, pour engager la responsabilité de l’expert judiciaire il faut démontrer une faute grossière ou une intention malveillante. Dans la plupart des litiges qui ont trait à l’expertise des véhicules de collection, l’expert est intervenu à titre amiable, en amont de la vente, et voit sa responsabilité recherchée en raison d’une inexactitude dans ses affirmations conduisant à remettre en cause partiellement ou totalement l’authenticité du bien. Si c’est le vendeur qui est insatisfait, il agira contre lui en responsabilité contractuelle, et si c’est l’acheteur, il utilisera la voie délictuelle. Dans les deux cas, il s’agit d’une responsabilité pour faute. Pour engager la responsabilité de l’expert automobile, l’acheteur ou le vendeur insatisfait devra démontrer que l’erreur faite par l’expert, quant aux qualités du véhicule de collection, résulte d’une faute dans la réalisation de l’expertise : négligence, insuffisance de vérification, examen superficiel. En revanche, si l’examen a été suffisant, l’avis erroné de l’expert, donné selon les critères habituels de l’expertise, ne constitue pas une faute. Pourtant, le caractère d’objet de collection du véhicule conduit à changer les conditions d’engagement fermement établies de la responsabilité de l’expert automobile. Il est soumis aux règles dérogatoires qui ont cours dans le domaine du marché de l’art. Ces règles permettent d’engager plus facilement la responsabilité de l’expert : une simple affirmation inexacte de l’expert suffit à engager sa responsabilité sans qu’il soit besoin de caractériser autrement une faute de sa part. Plus largement, la jurisprudence pose le principe suivant lequel « l’expert qui affirme l’authenticité d’une œuvre d’art sans assortir son avis de réserves engage sa responsabilité sur cette affirmation » (Cass. 1re civ., 7 nov. 1995, n° 93-11418). Lorsqu’il intervient sur des véhicules de collection, l’expert automobile se trouve confronté à un régime de responsabilité extrêmement sévère puisqu’il est quasi-automatique. Certains souligneront pour justifier ce régime que l’expert automobile, étant soumis à une obligation d’assurance de responsabilité civile, ne supportera pas, en définitive, les conséquences de sa responsabilité (art. L. 326-7, al.1 C. de la route). Il est vrai que les experts intervenant dans le domaine du marché de l’art ne sont pas soumis à une telle obligation générale d’assurance de responsabilité, puisqu’elle est limitée au cas où l’expert intervient à titre onéreux à l’occasion d’une vente de meubles aux enchères publiques (art. L. 321-30, al. 2, C. com). Mais quoi qu’il en soit, l’assurance de responsabilité civile professionnelle, dont sont titulaires les assureurs automobiles, n’est pas illimitée, elle comporte souvent des plafonds.

La responsabilité de l’expert automobile de véhicules de collection peut, de surcroît, être engagée avec celle du commissaire-priseur ou du vendeur de gré à gré. L’expert est responsable solidairement avec le commissaire-priseur (art. L. 321-30, al. 2, C. com), et il est responsable in solidum avec le vendeur qui a sollicité son avis dans le cadre d’une vente de gré à gré. Ainsi, un expert a pu voir sa responsabilité engagée avec un commissaire-priseur pour la vente d’un véhicule expertisé comme une Ferrari alors que « si le châssis et le moteur étaient d’origine Ferrari, le véhicule acquis (...) n’était pas un modèle 365 GTC et n’était pas davantage une Ferrari en raison de très nombreuses et importantes modifications apportées parfois au mépris des règles de l’art ou des prescriptions du constructeur Ferrari » (Cass. 1re civ., 12 mars 2002, n° 99-12542 et n° 99-12615). Or, quand l’expert est tenu avec le commissaire-priseur, la totalité de la charge finale de la dette pèse sur l’expert (Cass. 1re civ., 3 avr. 2007, n° 05-12238) : c’est l’expert, ou plutôt son assureur, au moins pour partie, qui paiera tout car la jurisprudence considère qu’il doit la garantie au commissaire-priseur.

Bref ces experts automobiles spécialisés dans les véhicules de collection font à leur tour l’expérience du sévère régime de responsabilité qui pèse sur les experts dans le domaine du marché de l’art.




Marine Ranouil, Maître de conférence à l’École de droit de la Sorbonne, Membre de l’Institut Art & Droit










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