DROIT

L'OEIL DE L'EXPERT. Qualification des éléments du capital social des coopératives : zoom sur les parts sociales

L'OEIL DE L'EXPERT. Qualification des éléments du capital social des coopératives : zoom sur les parts sociales
Publié le 16/09/2024 à 11:00

Les coopératives demeurent, pour nombre de praticiens, une curiosité exotique dont les particularités juridiques suscitent curiosité, intérêt et parfois aussi perplexité.

D’abord, leurs principes fondamentaux sont très éloignés des pratiques de création de sociétés : décorrélation entre la gouvernance et la détention du capital (une personne = une voix), mais aussi entre la détention de capital et les profits et importance de la décision collective dans la gouvernance. Ensuite, à cause des multiples spécificités juridiques attachées prévues par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : sociétés commerciales, civiles ou ad hoc, sociétés à capital variable, ristourne coopérative, double qualité de l’associé coopérateur, contrats d’activité et impartageabilité des réserves.

Cette apparente complexité est accrue par la structure du droit coopératif. En effet, aux règles générales prévues par la loi du 10 septembre 1947, qui sont déjà des règles dérogatoires au droit des sociétés, s’ajoutent des règles coopératives spécifiques pour chaque famille coopérative, déterminée en fonction de la qualité de l’associé coopérateur : coopératives agricoles (X), coopératives de commerçants (X), coopératives d’artisans (X) ou coopératives ouvrières de production (SCOP, loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production), etc.

La qualification des éléments constituant le capital social des coopératives fait cependant partie des principes qui demeurent communs à toutes les coopératives.

Le capital des coopératives est toujours divisé en parts sociales coopératives

En principe, la qualification des éléments du capital dépend de la nature juridique de la société. Les parts sociales représentent une fraction du capital d'une société de personnes (ex : SNC, SARL, SCI) où l'intuitu personae est souvent présent, où la personnalité des associés compte autant que leur apport en capital. Les actions sont émises par les sociétés par actions (ex : SAS, SA) dont la finalité est d’être négociées et transmises.

Nature juridique de la société

Qualification des éléments du capital

Société à responsabilité limitée (SARL)

Actions

Société anonyme (SA)

Actions

Société en nom collectif (SNC)

Parts sociales

Société civile

Parts sociales

Société en commandite simple

Parts sociales pour les commandités et commanditaires

Société en commandite par actions (SCA)

Actions pour les commanditaires, parts sociales pour les commandités

 

En toute logique, une société coopérative constituée sous forme de société anonyme devrait être constituée d’actions et bénéficier du régime des sociétés anonymes, par exemple de la possibilité de procéder à des offres aux publics de titre financier dans la cadre juridique prévue par les articles L.411-1 et suivants du Code monétaire et financier.

Force est de constater que la loi du 10 septembre 1947 n’indique jamais clairement que la qualification : « parts sociales » se substitue à la qualification liée à la forme juridique de la coopérative.

Cependant, la loi du 10 septembre 1947, en particulier son article 11, prévoit que les coopératives disposent de « parts sociales » nominatives et soumises à un régime particulier :

- Leur cession est soumise à l’approbation de l’assemblée générale, des administrateurs ou des gérants ;
- Le nombre de parts sociales détenues n’a pas de conséquence sur le poids dans la gouvernance de la coopérative ;
- Les droits liés aux parts sociales ne peuvent pas être modifiés par les statuts, en dehors de l’émission de parts sociales à avantages particuliers ;
- Elles sont remboursées à la valeur nominale, sous réserve de la responsabilité de l’associé pour les pertes survenues au cours de l’exercice social de départ (article 18) ;
- Les parts sociales donnent droit à un intérêt plafonné à un taux au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points (article 14).

Les régimes statutaires particuliers évoquent uniquement les « parts sociales », sans faire de différence entre les différentes formes juridiques. C’est le cas pour les SCOP, dont l’article 21 de la loi du 19 juillet 1978 indique que « le capital des sociétés coopératives de production est représenté par des parts sociales souscrites par les associés. » Les coopératives de commerçants constituées sous forme de société anonymes peuvent, en application des articles L.124-12 du Code de commerce, « transformer en parts sociales tout ou partie des ristournes bloquées en comptes individualisés ». Il en est de même pour les coopératives d’artisans, dont l’article 11 de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale prévoit que le capital est « représenté par des parts sociales nominatives ». Les articles L.521-1 du code rural et de la pêche maritime divisent également le capital des coopératives agricoles en parts sociales, bien que ces coopératives soient des sociétés sui generis.

L’article 19 quaterdecies de la loi du 10 septembre 1947 précise en particulier qu’en cas de transformation d’une société en SCIC « ses parts ou actions sont converties en parts sociales ».

Le capital des coopératives qui bénéficient d’un régime juridique ad hoc est également divisé en parts sociales. C’est par exemple le cas des coopératives agricoles, en application des articles L.521-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.

Il existe des textes statutaires qui viennent contredire cette règle générale, de manière cependant restreinte. Ainsi, la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation envisage que le capital soit divisé en actions ou en capital social. Cependant, cette distinction date de la version d’origine du texte et cet alinéa n’a jamais été modifié, ce qui peut expliquer l’absence de concordance par rapport aux autres textes juridiques traitant des statuts coopératifs.

Les articles L.213-6 et L.213-11 du Code de la constriction et de l’habitation évoquent « les parts ou actions » de la société coopérative de construction. Cependant, l’article L.213-11 évoque lui la libération des parts sociales, sans faire référence aux actions. Là encore, il nous semble que cette mention relève d’un défaut d’harmonisation légistique. En effet, ces textes ont codifié en 1978 (1) la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction, et notamment les règles relatives aux coopératives de construction. Ils n’ont pas été modifiés ou mis à jour depuis. La formulation « parts ou actions » se retrouve dans au moins un autre texte du secteur de la construction, la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. Cette formulation vise à s’adapter aux différentes formes de division du capital existant dans les sociétés commerciales. Par conséquent, il nous semble que cette formulation pour les coopératives de construction relève d’une erreur de plume plus que de la volonté de créer un régime spécifique pour la division du capital des coopératives de construction. C’est d’ailleurs l’avis de la doctrine (2) et de la pratique, les statuts des coopératives de construction existantes divisant leur capital en « parts sociales ».

On peut conclure de cette analyse que le capital d’une société coopérative est divisé en parts sociales, quelle que soit sa nature juridique et quel que soit le statut s’appliquant à la coopérative. On pourrait d’ailleurs préciser qu’il est divisé en « parts sociales coopératives », pour prendre en compte l’existence d’un régime juridique particulier emportant des conséquences spécifiques pour les associés liés au principe fondamental de la société coopérative : la décorrélation entre le capital et la gouvernance.

La qualification des éléments du capital des coopératives confrontée au régime des offres au public de titres financiers

Un exemple récent peut nous éclairer sur la qualification et le traitement du capital de société coopérative.

L’article 11 de la loi du 10 septembre 1947, qui s’applique à toutes les coopératives, prévoit que « les sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411-1 à L. 411-4 du Code monétaire et financier, de leurs parts sociales. » Les trois derniers alinéas de cet article ont été introduits, sur demande des acteurs du financement de l’économie sociale et solidaire, afin de clarifier le régime applicable aux coopératives concernant les offres au public de titres financiers (plus loin « OPTF »).

En effet, avant l’insertion de ces articles dans la loi de 1947 par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les acteurs de la finance solidaire et l’Autorité des marchés financiers ont été confrontés à notre problématique : les éléments du capital d’une coopérative sous forme de société anonyme doivent-ils être considérés comme des actions, soumises au droit commun des OPTF défini aux articles L. 411-1 à L. 411-4 du Code monétaire et financier, ou doivent-ils être considérés comme des parts sociales et donc être soumis à l’interdit prévu par ces articles ?

L’AMF a considéré que le capital des coopératives est constitué de parts sociales, quelle que soit leur nature juridique. Cette qualification écrase, en quelque sorte, la qualification d’origine et emporte avec elle toutes les conséquences juridiques attachées, notamment l’impossibilité de procéder à des OPTF.

Face à cette clarification, l’écosystème du financement des coopératives et en notamment les sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic), particulièrement concernées par les OPTF du fait de la présence de bénéficiaires des activités de la société dans leur sociétariat, s’est mobilisé. Les trois derniers alinéas de l’article 11 de la loi du 10 septembre 1947 permettent l’application aux sociétés coopératives sous forme de sociétés anonymes des règles en matières d’OPTF applicables aux sociétés anonymes.

La conséquence de cette qualification pour les coopératives

La qualification de « parts sociales » a des effets juridiques à prendre en compte lors de la création et au cours de la vie d’une société coopérative.

Tout d’abord, comme évoqué précédemment, les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme sont soumises au régime prévu par le Code des marchés financiers pour les sociétés anonymes pour la réalisation d’OPTF du fait de l’existence d’une règle dérogatoire spécifique prévue à l’article 11 de la loi du 10 septembre 1947. À défaut, elles seraient soumises aux limitations prévues pour les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales.

Ensuite, les divisions du capital des sociétés coopératives sont soumises au régime fiscal applicable aux parts sociales, notamment en ce qui concerne les droits d’enregistrement à percevoir en cas de cession. L’article 761 du Code général des impôts prévoit un taux de droit d’enregistrement de 0,1% pour les actions et de 3% pour les parts sociales. Ce même article précise que le taux de 0,1% est applicable pour les cessions « de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. »

Ainsi, si les établissements de crédit coopératifs (crédit coopératif, banques populaires, caisses d’épargnes et crédit agricole) ont obtenu une dérogation permettant de limiter les droits d’enregistrement en cas de cession, pour les autres sociétés coopératives le taux applicable sera de 3%.

L’impact réel pour une coopérative constituée sous forme de société anonyme sera, cependant, limité, car les coopératives étant pour la plupart des sociétés à capital variable, les modifications de leur gouvernance se réalisent par la souscription de parts nouvelles ou l’annulation des parts des associés sortant. La cession de parts de gré à gré demeure une exception.

Ainsi, en règle générale, quelle que soit la forme juridique en droit des sociétés de la coopérative, le praticien devra respecter le régime applicable aux parts sociales, en omettant le fait que la coopérative soit constituée sous forme de société anonyme ou de société par action simplifiée.

Raphaël Dhont
Avocat au Barreau de Paris
Delsol Avocats

 

1/ Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ?l'habitation
2/ En ce sens, Jurisclasseur Sociétés Formulaire, Fasc. S-500 Sociétés coopératives de construction – commentaires, Benoît Marchand, 1er juillet 2022

 

 


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