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La cessation de paiement, une notion comptable ?

La cessation de paiement, une notion comptable ?
Publié le 27/09/2022 à 10:17

Le bilan, établi à un instant « T », ne permet pas de déterminer avec précision la cessation de paiement d’une entreprise qui survient, bien souvent, plusieurs mois après son établissement. Les postes de bilan n’ont donc pas pour fonction de rendre compte de l’état de cessation de paiement.

 

 


Liaison entre bilan et cessation de paiement

Peut-on déterminer la cessation des paiements à partir du bilan ? La réponse est non. Le bilan représente la photographie comptable à un instant « T », mais ne peut en aucun cas démontrer ni déterminer l’état de cessation de paiement qui advient, la plupart du temps, plusieurs mois après l’établissement du bilan.

En effet, le bilan ne laisse pas apparaître les réserves de crédit tels qu’un découvert bancaire autorisé non utilisé, la possibilité accordée par la banque d’émettre des billets financiers, les possibilités d’escompte ou de Dailly, ou encore une ligne de crédit pour financement d’investissements.

L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 juin 1987 situe bien le problème : « la cessation de paiement n’est pas une notion comptable. C’est plutôt une notion de trésorerie dont aucune trace ne figure au bilan, tels que des crédits temporaires de campagne, des découverts passagers, et pour laquelle les échéances, tant de rentrées que de sorties de trésorerie, sont primordiales. »

Les postes de bilan n’ont donc pas pour fonction de rendre compte de cette réalité (CA – Aix-en-Provence 05/06/1987, n° 87/1157).

En outre, la cessation de paiement ne résulte pas d’une comparaison ou d’un face à face des postes d’actif et passif du bas du bilan (CA Paris 18/02/2000).

 

 

Cessation de paiement et réserve de crédit

La réserve de crédit est une notion récente et importante dans l’évaluation de l’actif disponible qui peut caractériser ou non l’état de cessation de paiement de l’entreprise. Étant précisé que lors de l’ouverture d’une procédure collective, les réserves de crédit sont, souvent, consommées.

Notons que les réserves de crédit doivent permettre le paiement des dettes par des moyens normaux, qui ne doivent pas être des moyens ruineux…

Il a été jugé qu’un moratoire obtenu pour ses dettes sociales peut être déduit du passif exigible (Cass. Com. 18/03/2008 n°06-20.510 et Cass. Com. 16/12/2008 n° 07-16.178).

Dans tous les cas, il revient au débiteur d’apporter la preuve d’avoir obtenu un moratoire de ses créanciers (arrêt Cass. Com. 27/02/2007 n° 06-10.170).

 


Bilan positif

Une entreprise peut être en cessation de paiement alors que son bilan comprend des actifs immobiliers importants mais qu’elle n’est pas en mesure de régler son passif échu.

La lecture du bilan peut en revanche aider à confirmer un état de cessation de paiement par le constat :

de fonds propres négatifs ;

de résultats déficitaires importants (ce sont les résultats bénéficiaires qui participent à l’autofinancement qui permet de rembourser les emprunts) ;

d’un endettement élevé ;

ou encore d’une trésorerie obérée et « à bout de souffle ».

L’ordonnance du 18 décembre 2008, en modifiant l’article 631-1 du Code de commerce, permet de préciser que l’actif disponible peut être majoré ou bonifié des réserves de crédit et le passif exigible, réduit des moratoires obtenus, et ce sous la condition que réserves et moratoires n’aient pas pour but de soutenir l’entreprise dans un « contexte » de cessation de paiement (soutien abusif…).

La détermination des nouveaux montants d’actif disponible et de passif exigible permet d’établir s’il y a ou non cessation de paiement.

 


Des résultats déficitaires indiquent-ils une cessation des paiements ?

Précisons en effet que ce n’est pas parce qu’une entreprise est en déficit, même sur plusieurs exercices, que celle-ci est en cessation de paiement (Cass. Com. 03/11/1992 n° 92-17.054). Il peut toutefois y avoir un lien étroit entre le manque de rentabilité et la défaillance de l’entreprise…

 

 








Cessation de paiement en termes comptables

Éléments comptables de la cessation de paiement

L’article L. 631-1 du Code de commerce permet de distinguer les trois éléments qui caractérisent la cessation de paiement :

un passif exigible ;

un actif disponible ;

une impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

Étant précisé que les notions d’actif disponible et de passif exigible sont des termes habituellement utilisés dans le langage comptable, et n’ont pas le même sens visé par le droit des entreprises en difficulté.

Le dictionnaire académique français définit cet actif disponible comme « les disponibilités, les fonds dont on peut immédiatement disposer ». Définition qui correspond à la notion de cessation de paiement du livre VI du Code de commerce. Étant rappelé que cette notion de cessation de paiement est aujourd’hui élargie par les moratoires et réserves de crédit mis en avant lors de l’ordonnance du 18 décembre 2008.

En matière comptable, l’actif disponible est souvent appelé « actif réalisable et disponible » ou « actif circulant ».

L’actif circulant correspond à un ensemble d’actifs qui, en raison de leur destination, de leur nature et de leur rotation, n’ont pas vocation à rester durablement dans l’entreprise.

Il se compose des éléments des avances et acomptes versés sur commandes, des créances, des valeurs mobilières de placement, des disponibilités et des charges constatées d’avance. Des éléments qui ne répondent pas tous à un critère de disponibilité immédiate.

L’actif circulant est mis en regard des dettes circulantes afin de déterminer le besoin en fonds de roulement.

Quant au passif exigible, en termes comptables, deux notions sont distinguées : la première notion correspond à l’ensemble des dettes financières et non financières dont le terme est à un an au plus (souvent appelé dettes à court terme). De son côté, la seconde se rapproche quant à elle de la définition de la cessation de paiement qui comprend les dettes fournisseurs, organismes sociaux, trésor public, etc. qui doivent normalement être réglées à leur échéance.

Le non-paiement de ce passif échu est un révélateur et un des éléments du critère de la cessation de paiement.

 

 

Origine de la cessation de paiement et l’excédent de trésorerie d’exploitation (ETE)

L’excédent de trésorerie d’exploitation (ETE) représente la trésorerie générée par le cycle d’exploitation de l’entreprise au cours de l’exercice. Cet ETE correspond au différentiel entre le flux de trésorerie des produits d’exploitation encaissés et le flux de trésorerie des charges d’exploitation décaissées ; différentiel qui permet d’alimenter la trésorerie de l’actif disponible.

Dès lors que les charges décaissées sont supérieures aux produits encaissés, l’entreprise consomme de la trésorerie au lieu d’en produire, et n’alimente donc plus les disponibilités nécessaires.

En clair, si le flux de trésorerie dégagé par l’exploitation n’est pas ou n’est plus suffisant pour financer la variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation, ou encore si le flux de trésorerie est négatif et consomme de la trésorerie, au lieu d’en produire (ce qui revient à financer de la perte, en prélevant de la trésorerie de l’actif disponible ou par accroissement du passif, en faisant appel, la plupart du temps, au découvert bancaire, ce besoin, qui correspond à un mauvais emploi de fonds, devant dans tous les cas être financé), les difficultés de trésorerie et la cessation de paiement sont inéluctables.

 

 


Passif exigible et passif exigé

Dans un premier temps, pour caractériser la cessation de paiement, la jurisprudence avait retenu la notion de passif exigible et exigé. La Cour de cassation ayant même précisé « que le créancier était libre de faire crédit à son débiteur ».

Toutefois, à partir de 2004, par plusieurs arrêts, la Haute Cour a modifié sa position pour ne plus retenir que le critère de passif exigible.

Dans un article publié dans la Gazette du Palais du 30 avril 2005, le président de la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait déclaré : « La Cour de cassation n’a pas remplacé la notion de passif exigible par celle de passif exigé. (…) Une entreprise peut démontrer que l’actif disponible, tel qu’il paraît établi, est accru par l’effet d’une réserve de crédit, ou que le passif exigible, tel qu’il résulte de la somme des dettes échues, doit être réduit du montant de ce qui n’est plus exigé… la vérité commande d’admettre que si l’actif disponible éventuellement recalculé, permet de payer le passif exigible, lui-même corrigé, il n’y a pas de cessation des paiements. »

Dans la réalité des faits, on peut difficilement faire accepter à une entreprise de se déclarer en cessation de paiement bien que son actif disponible ne couvre pas son passif exigible, dès lors qu’une partie de son passif exigible n’est pas exigée et réclamée par ses créanciers ; ceux-ci accordant à l’entreprise un moratoire informel.

Nous savons très bien que le défaut des chefs d’entreprise est de toujours attendre le dernier moment… Le passif exigible n’a pas à être exigé pour être dû. Il correspond à l’ensemble des dettes échues, certaines et liquides, au jour où le tribunal statue (Cass. Com. 15/02/2011 – 2011 – n° 10-13625).

La cessation de paiement doit être appréciée en fonction d’éléments démontrés et objectifs et non des motifs du débiteur (Cass. Com. 03/07/2012 – n° 11-18026).

 

 

Actif disponible et passif exigible

Pour déterminer l’actif disponible, il convient de prendre en compte les sommes dont l’entreprise peut immédiatement disposer ; il s’agit des sommes et dépôts en banque, des espèces en caisse, des placements rapidement réalisables, du poste client « Daillysable », des effets de commerce escomptables, du découvert autorisé et non utilisé et des stocks immédiatement réalisables.

Sont exclus : les actifs immobiliers, matériels, mobiliers, fonds de commerce, stocks, participations, etc. La Cour de cassation rappelle qu’un fonds de commerce non encore vendu n’est pas un actif disponible (Cass. Com. 15/02/2011 – n° 13.625) ; une créance à recouvrer non plus, sauf à titre exceptionnel. « La détermination de l’actif disponible est technique et restrictive. Seule la notion d’immédiateté prévaut pour qualifier un bien d’actif disponible, afin de prendre en compte pour l’opposer au passif exigible, afin de déterminer la cessation de paiement », souligne le professeur Delattre.

La notion d’actif disponible est une notion restrictive qui a été approfondie par l’ordonnance de 2008 en ce que les notions de réserves de crédit et de moratoires ont été ajoutées pour affiner la définition. L’actif disponible traduit la possibilité pour le débiteur de pouvoir disposer d’une trésorerie, de liquidités quasiment sur le champ.

Les disponibilités se situent en bas de l’actif du bilan. À ce titre, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser qu’un immeuble, situé en haut de l’actif du bilan, n’est pas un actif disponible (Cass. Com. 27/02/2007 – n°  06-10170).

Une réalisation d’immobilisation effectuée plus ou moins rapidement ne saurait également constituer un actif disponible (Cass. Com. 11/07/1988 – n° 86-11191).

Encore faut-il que face à un passif exigible, il y ait un actif disponible existant.

En ce qui concerne le passif, celui pris en compte dans la définition de la cessation de paiement ne comprend pas la totalité du passif du débiteur, mais seulement le passif exigible, c’est-à-dire le passif échu qui doit donner lieu à un paiement immédiat ou rapide.

Une dette exigible mais non exigée d’un créancier peut résulter de la tolérance ou d’un moratoire informel accordé par ce dernier.

Sont exclus du passif exigible les comptes courants d’associés, les emprunts à long et moyen terme, toutes les dettes non exigées, les dettes contentieuses et les concours bancaires autorisés et renouvelables.

Pour la Cour de cassation, « il n’y a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé dès lors que le débiteur n’a pas allégué qu’il disposait d’une réserve de crédit ou d’un moratoire de la part de ses créanciers » (Cass. Com. 12/11/2011 – n° 10-12625).

Notons qu’un découvert autorisé n’est pas du passif exigible ; un découvert non autorisé peut en revanche rapidement le devenir… En outre, le passif exigible ne correspond pas aux dettes du bilan.

Le passif exigible doit être entendu comme le passif non exigé, mais échu et normalement à payer à l’échéance. Le passif exigible correspond au passif qui doit normalement être payé à l’échéance prévue. L’exigibilité du passif est liée au règlement après une demande (qui peut être forcée…).

 

 

 

Michel Di Martino,

Expert-comptable,

Commissaire aux comptes,

Docteur en droit privé

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