Leurs torts : avoir fait
l’acquisition de biens qui n’entrent pas dans le champ de la « gestion
courante » de l’association, et engagé des marchés de travaux sans
autorisation du conseil d’administration.
La Fondation Assistance aux
animaux dans la tourmente. Un mois après son audience du 10 décembre 2024, la
Cour des comptes a rendu, le 8 janvier dernier, le prononcé de son jugement à
l’égard de la présidente et du directeur de l’association.
Tous deux ont été reconnus
coupables d’avoir engagé « une dépense, sans en avoir le pouvoir ou
sans avoir reçu délégation à cet effet », selon l’infraction prévue à
l’article L. 131-13-3° du Code des juridictions financières.
En cause : plusieurs
opérations d’acquisitions immobilières, de marchés de travaux et en recourant
de manière répétée à un prestataire de lobbying.
Des délibérations
d’acquisitions « imprécises ou inexistantes »
La décision de la Cour porte ainsi
notamment sur six opérations d’acquisition immobilière menées entre 2017 et
2019, pour un montant total de plus de 4 millions d’euros.
L’arrêt rappelle tout d’abord
les pouvoirs donnés au bureau de l’association qui s’est vu déléguer la
compétence du conseil d’administration pour l’acquisition des biens immobiliers
d’un montant inférieur à 1 million d’euros. Si la Cour des comptes ne remet pas
en cause la série d’acquisitions dans un même immeuble, chacune d’entre elles ayant
un prix d’acquisition inférieur à 1 million d’euros, elle relève toutefois des
imprécisions dans les délibérations et une absence totale de celles-ci pour
deux biens en particulier.
Pour l’une des six
acquisitions, les délibérations manifestent en effet bien l’intention
d’acquérir les biens, « sans habiliter pour autant une personne précise »
en ce qui concerne l’achat de plusieurs lots à Brest. Et bien que la présidente,
selon les statuts de l’association, puisse décider de l’ensemble des actes
relevant de la « gestion courante », les opérations qui affectent le
patrimoine de l’association et présentent un caractère stratégique n’entrent
pas dans le champ de la gestion courante. D’autant que l’association n’a pas
« déterminé explicitement dans les textes qui régissent son
fonctionnement le périmètre relevant de la gestion courante », pointe
la Cour.
Sur l’absence de délibération
du bureau, deux acquisitions ont retenu l’attention de la juridiction
financière : un bien situé à Strasbourg et l’autre en Corse, qui n’ont
fait l’objet d’aucune information du bureau. « Ces acquisitions ont été
réalisées à la seule initiative de la présidente, sans qu’il n’y ait de
consultation des organes compétents, que ce soit le bureau ou le conseil
d’administration », avance la Cour. Et d’ajouter que quand bien même
le conseil d’administration se soit déclaré parfaitement informé des opérations
litigieuses et ait manifesté son soutien à la présidente, a posteriori, cela ne
fait pas pour autant disparaître l’infraction.
Des marchés de travaux
engagés sans autorisation préalable
Autre motif retenu, la
réalisation de travaux sur des ensembles immobiliers dont la fondation est
propriétaire. S’ils semblent relever de la gestion courante et que la
présidente est compétente pour autoriser ces travaux « sans avoir à
solliciter au préalable l’approbation du conseil d’administration »,
le directeur ne possédait quant à lui pas les mêmes compétences.
Au regard de la combinaison
des statuts et du règlement intérieur, il ne disposait en effet de pouvoirs que
par délégation de la présidente après approbation par le conseil
d’administration. Or « la délégation de la présidente du 18 septembre
2017 n’étant jamais entrée en vigueur faute d’avoir été approuvée par le
conseil d’administration, M. Y ne disposait pas de l’autorisation de signer des
marchés de travaux, quel qu’en soit le montant ou la nature », précise
la Cour.
En outre, ayant précédemment
occupé le poste de président, le directeur ne pouvait méconnaitre cette
obligation, ajoute-t-elle.
Enfin, cette dernière retient
que les opérations de passation du marché entre la fondation et la société
Lobbying & Stratégie sans disposer de l’habilitation prévue par les statuts
de l’association, ne peuvent « être regardées comme des opérations de
gestion courante ».
Pour les divers manquements,
entraves et gravité des faits et de leur caractère répétés, la présidente et le
directeur ont respectivement été condamnés à payer la somme de 1 500 euros
et 1 000 euros.
Allison
Vaslin