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La sobriété et le droit de l’environnement d’aujourd’hui et demain

La sobriété et le droit de l’environnement d’aujourd’hui et demain
Publié le 28/09/2022 à 16:27

Il est des époques où certains mots sont pleins de résonnance et deviennent des slogans : tel est le cas aujourd’hui du vocable « sobriété ».

Le vrai sujet est de savoir si l’apparition d’un tel concept qui n’a pas, a priori, de connotation sociale ou politique, mais plutôt une connotation individuelle, comme moyen et idéal à suivre pour une vie de mesure et de sagesse, est adapté à la situation invoquée. Voilà qu’il fait son apparition dans un contexte de basculement de civilisation, car la situation actuelle est telle du point de vue du risque lié au changement climatique. Il ne s’agit plus aujourd’hui de parler de transition écologique, mais de transformation écologique, tout cela dans un contexte d’organisation du droit international en plein basculement.

Toutefois, la question fondamentale pour le juriste est qu’il lui faut rechercher si l’appel à ce concept peut nous protéger de l’ivresse d’une société de production et de consommation, et contribuer alors à fonder une politique adaptée aux besoins des temps présents et futurs. Cela est une nécessité si nous voulons vraiment protéger et préserver les générations qui suivent.

 

 

Définition de la sobriété

Quoi qu’il en soit, l’appel au concept de sobriété nécessite d’en mesurer la portée sur trois plans différents : le plan des idées, le plan du politique, mais surtout, ce qui nous concerne particulièrement, le plan juridique.

Sur le plan des idées, pour bien comprendre l’intérêt et l’importance du concept de sobriété, il nous apparaît indispensable de prendre soin d’éviter deux erreurs d’interprétation qui consistent à assimiler cette notion à une forme de décroissance et de récession.

Sur le plan de la décroissance, l’appel à la sobriété peut impliquer une critique radicale de la modernité sur trois points. Une attaque centrée sur le modèle de croissance en termes quantitatifs et de produit intérieur brut d’abord. Ensuite, une critique de la technologie qui tendrait à nous déposséder des moyens de diriger notre existence et enfin, un projet de définition des limites imposées à lactivité humaine.

La deuxième erreur d’interprétation serait d’assimiler la question de la sobriété à celle de la récession. L’enrichissement des prix, en particulier des stocks d’énergies, connaît une véritable explosion entraînant une réduction du pouvoir dachat et un appauvrissement généralisé, voire précisément une récession qui pourrait effectivement conduire à une forme de rationnement.

Telles sont les variations d’interprétations susceptibles d’être retenues mais qu’il conviendra d’éviter, même si cela semble désormais évident que rien ne sera plus comme avant.

Sur le plan politique, l’interprétation que l’on peut donner à la notion de sobriété dépend étroitement du contexte dans lequel il s’inscrit.

Si elle est clairement associée à la fin de l’abondance, ceci implique effectivement de faire de la sobriété l’expression d’une contrainte, et non l’expression d’un choix qui peut conduire alors à l’affrontement de deux principes fondamentaux : le principe d’égalité et celui lié la protection des libertés fondamentales, car il faudrait d’un côté qu’il n’y ait pas « de moins sobres que d’autres », et de l’autre que la sobriété ne conduise pas à des contrôles liberticides.

En tout cas, si l’on n’a plus d’autre solution que la sobriété et qu’il n’y a aucune perspective constructive pour l’avenir, le danger est grand d’entraîner son rejet pur et simple avec toutes les conséquences sociales et économiques que cela pourrait engendrer.

Heureusement, l’appel au droit permet d’envisager une autre perspective.

Cela fait longtemps que le droit de l’environnement a intégré la notion de sobriété.

On la trouve dans le droit de l’Union européenne, dans la Charte de l’environnement, et même dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme par le biais du concept d’intégration des enjeux environnementaux dans les autres branches du droit.

Mais au-delà de cette démarche instaurée ces dernières années, c’est un système de droit beaucoup plus étroit qui s’est mis en place dans différentes branches d’activités.

On en prendra trois exemples : celui de la gestion sobre de l’utilisation des sols qui est reliée au droit de la séquence ERC, la question de la sobriété énergétique liée aux mesures prises pour le respect des impératifs climatiques résultant de l’Accord de Paris (qui, on le rappelle, devraient en principe permettre d’atteindre une température moyenne sur la surface de la planète de +1,5°C par rapport à la base 1990), et enfin dans les éléments de la réforme relative à l’économie circulaire.

 

 


Le principe d’intégration

On pourrait sans doute prendre divers exemples relatifs à l’intégration de l’environnement dans les politiques agricoles, dans le nouveau droit des activités minières par exemple, mais on restera sur le plan des principes.

Sa base légale, comme on l’a indiqué, se trouve tout d’abord dans le droit de l’Union européenne. C’est ce que dispose l’article 3, alinéa 3 du Traité de l’Union européenne ainsi rédigé :

« LUnion établit un marché intérieur, elle œuvre pour le développement durable de lEurope fondé sur une croissance économique équilibrée, sur la stabilité des prix, une économie de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. »

Selon la jurisprudence de la Cour de l’Union européenne, il est clair que la recherche d’un niveau élevé de protection suppose, par nature, comme l’a relevé le professeur Éric Naim-Gesbert, que ce concept soit à la hauteur d’un principe général du droit de l’environnement, même sil nest pas reconnu en tant que tel1.

On doit ensuite relever que l’article 11 du même traité sur le fonctionnement de l’Union européenne précise, quant à lui, que les exigences de protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable.

On ne saurait être plus clair.

La jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg rappelle l’importance de parvenir à un tel équilibre entre les droits de la société et ceux de l’individu par rapport à la question de l’environnement2.

S’agissant de notre droit interne, on se rapportera tout simplement au texte de l’article 6 de la Charte de l’environnement selon lequel « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. Elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social3. »

On peut aussi penser que le principe d’intégration, qui n’est pas un principe général du droit mais un principe directionnel, s’est développé dans le droit de l’aménagement du territoire grâce aux politiques relatives et issues du devoir de vigilance. Ce sont les politiques relatives à la responsabilité sociale et environnementale et aux lanceurs d’alertes qui y participent au moins indirectement.

 







 


Les avancées de ce principe en droit grâce à différents blocs

Aujourd’hui, il existe de véritables blocs de droit dans lesquels l’avancée est effectivement plus performante.

Il s’agit, comme on l’a signalé plus haut, de la séquence ERC, la politique énergétique et la législation relative à l’économie circulaire, lesquelles méritent quelques développements.

 

 

Le bloc de la séquence ERC

La séquence ERC « Éviter, Réduire, Compenser » est issue de la loi du 8 août 2016 et intégrée sous les articles L. 163-1 et suivants du Code de l’environnement, ainsi que de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, n° 2021-1104. Cette séquence fixe comme objectif pour 2050 la zéro artificialisation nette des sols et paraît constituer un véritable modèle de sobriété dans l’utilisation du territoire à des fins environnementales.

On sait que la séquence « Éviter, Réduire, Compenser » est assez artificielle, en ce sens que la phase d’évitement, si elle existe en droit, n’est guère sanctionnée. En outre, la phase de réduction correspond à ce que l’on obtient à travers la conduite d’une bonne étude d’impact. Par conséquent, la compensation reste la reine du sujet grâce aux techniques de droit privé, achat ou location de terrains ou achat d’actions qui ont d’ailleurs beaucoup de difficultés à se mettre en place.

Un récent rapport d’information du Sénat, n° 743 sur les outils financiers de l’objectif de zéro artificialisation nette, cherche à rendre effectif ce mécanisme. Jusqu’à présent, notre développement s’est appuyé sur une consommation d’espaces sans précédent puisque, pour imager ce propos, on indique généralement qu’en 15 ans, la surface entière d’un département français a été artificialisée.

C’est pourquoi le rapport du Sénat précité rappelle clairement que face à ces évolutions de long terme, si la loi a posé un principe fort, elle n’a pas défini pour autant les outils financiers permettant sa mise en œuvre.

Si l’intégration du principe de compensation et de zéro artificialisation nette implique une réforme de tous les instruments de planification en matière d’aménagement et d’urbanisme, l’objectif pourrait être mieux atteint par une reconquête des territoires occupés par des opérations industrielles ou des terrains en friche.

On est malheureusement encore loin de la possibilité matérielle d’obtenir un résultat concret d’ici 2050, car ces principes paraissent difficiles à mettre en œuvre sur le terrain, à la fois vis-à-vis des collectivités locales que vis-à-vis des particuliers qui sont en général mal informés sur les obligations réelles environnementales.

 

 

Le bloc de la sobriété énergétique

Le deuxième bloc est celui de la sobriété énergétique.

Comme on le sait, la perspective qu’elle implique trouve sa source dans le paquet législatif du dispositif climat énergie adopté par la Commission européenne le 23 avril 2009. Cela correspond à la règle des trois 20 % : réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, améliorer de 20 % l’efficacité énergétique et intégrer dans la consommation énergétique finale une part d’énergie renouvelable égale à 20 %.

Comme on le sait, le Green deal a fait évoluer les objectifs, mais la France est totalement en retard sur l’ensemble de ces sujets.

Toute la stratégie de transition initiée en 2012 a été fondée sur deux principes : l’efficacité de la sobriété énergétique et la priorité donnée aux énergies renouvelables.

La loi du 17 août 2015 avait institué, comme moyen de mise en œuvre de la transition énergétique, une programmation pluri annuelle de l’énergie qui établit les priorités d’actions du Gouvernement pour l’ensemble des formes d’énergies pour les dix années à venir. Toutefois, ces objectifs n’ont pas été tenus.

Dans les deux décisions rendues dans l’affaire dite de Grande Synthe, le Conseil d’État a reconnu la valeur contraignante des objectifs de réduction des gaz à effet de serre inscrits à l’article L. 100-4

du Code de l’énergie, et a relevé que les modifications du budget carbone résultant du décret de 2020 induisaient, en réalité, un décalage de trajectoire qui conduit à reporter l’essentiel de l’effort après 2020, selon une trajectoire qui n’a jamais été atteinte.

Le premier arrêt rendu date du 19 novembre 2020 (voir énergie-Environnement-Infrastructure, décembre 2020). Le second date du 1er juillet 2021. Le Conseil d’État a annulé le refus du Premier ministre et a enjoint l’État de prendre des mesures supplémentaires permettant datteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre avant le 31 mars 20204.

Le projet de loi Climat et Résilience de 2021 n’a pas permis de le faire, selon les mots mêmes du président de la Commission du développement durable du Sénat, qui affirmait qu’il fallait en faire quatre fois plus que ce que la loi avait prévu.

C’est pourquoi le Conseil d’État devra statuer prochainement sur les sanctions à mettre en œuvre pour rendre cette sobriété effective, et cela malgré un contexte totalement défavorable sur deux terrains.

Le premier terrain est celui lié aux conséquences de la guerre en Ukraine et l’utilisation des énergies fossiles, entraînant le renchérissement du prix des énergies actuellement disponibles.

Le second terrain est celui de la totale privation des aides pour le développement des énergies renouvelables qui sont actuellement centrées essentiellement sur le développement des énergies fossiles.

Un rapport de l’OCDE rappelle en effet que sur la période d’une seule année, les subventions relatives à l’énergie fossile ont atteint 600 milliards, soit le double des 300 milliards d’euros de l’année précédente.

Il est évident qu’un tel système de subventions est doublement négatif pour la protection du climat puisqu’il encourage le développement infini du recours aux énergies fossiles, et surtout détourne les sommes d’argent qui auraient dû être consacrées aux énergies renouvelables…

 

 

Le bloc de la politique des déchets

Le troisième bloc juridique concerne l’actuelle politique des déchets révisée par une directive cadre n° 2008-98 du 19 novembre 2008. Il s’agit d’une recherche d’équité sociale qui constitue l’un des piliers du développement durable et l’interdiction de la pratique de délocalisation des pays industrialisés vers des pays pauvres. La directive incite à lutter contre le gaspillage et à promouvoir la promotion de l’économie circulaire.

La loi de transition énergétique du 17 août 2005 a, en recherchant une nouvelle prospérité, voulu fonder pour l’économie circulaire définie aujourd’hui à l’article L. 110-1-1 du Code de l’environnement, une politique de consommation sobre et responsable des ressources naturelles, des matières premières ainsi que la prévention de la production des déchets, notamment par le réemploi des produits.

Le but de l’opération est de limiter effectivement les prélèvements des stocks de ressources non renouvelables de la planète. À ce titre, l’article L. 110-1-1 dispose que l’économie circulaire vise à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires.

La technique utilisée est double : organiser des synergies entre entreprises sur un territoire donné et substituer à l’achat de biens l’achat d’un droit d’usage de ces biens. Tels sont les concepts fondamentaux (voir sur ce sujet, Agathe Van Lang, Droit de l’environnement, éditions Thémis,  744 et les observations critiques du professeur Fonbaustier).

Cependant, tout cela ne suffit pas, car il ne s’agit plus, compte tenu de l’urgence, d’aboutir à une transition écologique, mais à une véritable transformation.

Cette transformation ne peut s’opérer sans combattre un certain nombre d’obstacles persistants.

La politique de sobriété ne peut pas tenir l’objectif fixé si, par exemple, la multiplication des subventions aux énergies fossiles se confirme.

La situation ne peut pas évoluer non plus si une véritable planification écologique n’est pas mise en place dès lors que, pour l’instant, la question de la sobriété est simplement présentée en termes négatifs.

Enfin, effectivement, il ne peut pas y avoir de maintien de la sobriété indispensable sans une amélioration du développement des procédures de protection issues du droit classique de l’environnement. L’attaque systématique tendant à une limitation des pouvoirs du juge administratif et qui s’oriente finalement vers une récession du droit de l’environnement constitue ici une contradiction majeure face au développement nécessaire d’une sobriété positive.

 

 

1) Voir « L’intégration des enjeux environnementaux dans les branches du droit », publication des presses universitaires d’Aix-Marseille, préface de Éric Naim-Gesbert, p. 8 ; voir pour la jurisprudence Cour de justice de l’Union européenne, 14 juillet 1998, C341-95, CJCE 1998, 1 p. 4 355.

2) Voir CEDH, 21 février 1990, Powell et Raynerd c/ Royaume uni, Rec. T. série 1 n° 172, paragraphe 41.

3) Voir sur ce sujet, Conseil constitutionnel 28 avril 2005, n° 2005-514 DC, JORF du 4 mai 2005.

4) Conseil d’État 1er juillet 2021, n° 427301.

 

 

Christian Huglo,

Avocat à la Cour,

Docteur en droit

 

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