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La végétalisation des bâtiments et des espaces urbains

La végétalisation des bâtiments et des espaces urbains
Publié le 22/02/2021 à 10:36

Ce sujet qui pouvait paraître anecdotique va prendre une importance croissante dans les années qui viennent. Il est en effet au point de rencontre de la lutte contre le dérèglement climatique, de l’adaptation au dérèglement climatique, de la promotion de la biodiversité et de la qualité de l’air des bâtiments. Le nouvel article L. 111 18-1 du Code de l’urbanisme, sur lequel on reviendra ci-dessous, encourage très précisément la végétalisation des villes et des immeubles.

Après avoir précisé et donné quelques exemples de l’intérêt et de l’application des techniques de digitalisation, pour les bâtiments et pour la ville, il faut tenter de donner un aperçu des conséquences juridiques de cette transformation.


LES BÂTIMENTS VEGETALISES

 

La végétalisation peut concerner les toitures ou les façades

La végétalisation des bâtiments peut passer bien entendu par des toitures qui peuvent être intensives (le substrat de terre est supérieur à 30 cm), semi-extensives (il est entre 12 et 30 cm) ou extensives (il est inférieur à 12 cm). Le choix s’effectue en fonction de la surcharge de structure possible pour le bâtiment. En ville, dans l’immense majorité des cas, les toitures extensives sont choisies pour éviter de peser sur les bâtiments. Mais pour répondre aux objectifs de la loi, il faudra, même avec un substrat faible, favoriser le substrat le plus proche du sol naturel. L’usage d’espèces locales et diversifiées essaye de permettre l’implantation à la fois d’herbacées de plantes vivaces et de petits buissons, et, bien entendu, de proscrire les produits phytosanitaires.

La végétalisation des façades est beaucoup plus rare mais devrait se développer à l’avenir, précisément dans le cadre des nouvelles dispositions législatives. Il existe deux grandes techniques : d’une part, les façades végétalisées, d’autre part, les murs végétalisés.

La façade végétalisée consiste à installer des plantes grimpantes directement contre les murs en suivant un certain nombre de guides. Le coût est faible, la technicité l’est également, et ce type d’outils est favorable à la faune locale.

Les murs végétalisés font appel à des techniques plus sophistiquées et plus onéreuses, consistant à intégrer dans le mur des végétaux épiphytes qui sont fixés par différents types de modules. Ces murs donnent des résultats beaucoup plus intéressants en termes d’isolation du bâtiment et de végétalisation, mais ils ont un coût et un entretien importants, les espèces autochtones sont difficilement adaptables et nécessitent l’aspect hivernal est beaucoup moins satisfaisant que celui des plantes grimpantes.

 

Les avantages de la végétalisation sont multiples

La végétalisation des bâtiments permet de retenir l’eau de pluie, d’améliorer l’isolation thermique et phonique de la toiture, d’embellir le bâtiment et de favoriser la biodiversité dans la ville. Il faut rappeler en effet que les plantes protègent les matériaux de la toiture contre les fortes chaleurs, que les racines des plantes entretiennent l’eau et stockent du carbone ; les plantes créent des milieux favorables à l’accueil de la faune et les milieux ainsi créés peuvent contribuer à créer ou renforcer des continuités écologiques.

Les impacts en termes d’isolation sont considérables. La végétalisation permet, sans dépense d’énergie liée à la climatisation, de réduire la température des logements. Les façades végétalisées permettent une réduction des variations de température de 40 % et les murs peuvent limiter la température à 30° contre 60° pour un mur classique. Le toit végétalisé accumule l’eau qui est ensuite réutilisée par les plantes, ce qui permet de lutter contre l’effet d’imperméabilisation des sols. Un toit végétal peut absorber jusqu’à 50 % de la quantité d’eau tombée, réduisant de 5 à 10 % les coûts de traitement des eaux. La végétalisation des bâtiments permet également de réduire la chaleur des villes et ainsi atténuer les îlots de chaleur urbains. Le ministère canadien de l’Environnement a calculé que la présence sur 6 % des toits canadiens de toiture verte abaisserait la température d’environ 1° 5, soit une réduction de 5 % des climatisations. Les plantes fixent également les poussières et pollens en suspension, réduisant la pollution des villes et augmentant ainsi la biodiversité.

La France est assez en retard par rapport à l’Allemagne ; par exemple, 13 millions de m² par an contre 500 000 m² en France.

 

L’avenir de cette technique

L’encouragement à aller dans cette direction résulte également des nouvelles règles concernant la RE 2020. En effet, les nouvelles performances énergétiques environnementales qui constituent la RE 2020 pour la construction des bâtiments d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire et secondaire apportent un certain nombre de changements.

Tout d’abord, il est instauré un coefficient d’énergie primaire non renouvelable, point clé de la nouvelle réglementation qui devra être inférieur à une valeur seuil elle-même calculée en modulant une valeur moyenne selon différents paramètres. 55 KWhep (kWh d’énergie primaire) par mètre carré/par an en maison individuelle et 70 KWhep par mètre carré/par an en logements collectifs. Cette RE 2020 dont l’entrée en vigueur est reportée au début de l’année 2022, modifie l’indicateur des besoins bioclimatiques qui existait déjà dans la RT 2012. L’indicateur représente les besoins énergétiques intrinsèques au bâtiment sans chauffage ; il intégrera désormais les besoins en froid pour améliorer le confort d’été. De plus, l’objectif est considérablement renforcé puisqu’il sera réduit de 30 % pour les constructions neuves.

La consommation conventionnelle d’énergie primaire du projet, ou CEP, qui porte sur les consommations de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaire intègre désormais les besoins de froid sous la forme d’un nouvel indicateur exprimé en degrés/heure. L’objectif est de faire en sorte qu’en période de canicule, la température à l’intérieur des locaux reste à un niveau supportable. Le seuil haut maximal sera de 1250°/heure qui correspond à une période de 25 jours durant laquelle le logement devrait être à 30° le jour et 28° la nuit au maximum. En-dessous d’un seuil de 350° par heure, aucun système de refroidissement actif ne sera accepté.

En second lieu, la RE 2020 valorise le stockage du carbone, à savoir la capacité des matériaux biosourcés à stocker le carbone pendant leur vie biologique et bien évidemment la capacité du bâtiment lui-même à stocker le carbone. Il va de soi que dans ce contexte, le stockage de carbone que permet la végétalisation est extrêmement intéressant, tout comme le fait que plus le nombre de bâtiments végétalisés sera important, mieux s’effectuera la dénaturation et la végétalisation de la ville.

 

VEGETALISATION ET RENATURATION DES VILLES

La végétalisation des bâtiments s’inscrit dans une politique plus large qui vise à renaturer les villes. Un rapport du Conseil économique, Social et Environnemental de 2018 avait proposé un train de mesures destinées à réduire les îlots de chaleur, à mieux gérer les eaux de ruissellement et le bien-être en ville. Un certain nombre de pistes avait été identifié en utilisant les outils que sont le SCOT, le PLU et le PLUI pour introduire une renaturation.

La renaturation est tout d’abord indispensable pour répondre aux phénomènes dits des îlots de chaleur urbains qui désignent la différence de température observée la nuit dans l’air ; entre les villes et les zones rurales environnantes, l’écart peut aller de 2 à 12°C. La structure du bâti et les matériaux utilisés pour la construction influent fortement sur les îlots de chaleur urbains, la place de la végétation et de l’eau sont également déterminants, d’où la nécessité de replanter des arbres et des plantes dans les villes, de reconquérir des sols bétonnés et goudronnés et de laisser une large place aux espaces verts.

Dans cette logique, la question de l’utilisation des interstices urbains, qui représentent aujourd’hui 9,3 % du territoire métropolitain et les deux tiers des sols imperméabilisés, prend tout son intérêt, dans la mesure où il faut à la fois densifier les espaces urbanisés, mais également reconquérir des espaces naturels. Les espaces vides, dents creuses, peuvent avoir une valeur écologique, mais aussi permettre le développement de l’agriculture urbaine, jouer un rôle de lieu de rencontre, de passage et/ou de liaisons entre quartiers, etc. De plus, ce sont des espaces dans lesquels la mutabilité est possible et qui laissent donc la porte ouverte à différents possibles.

L’ADEME en 2017 a dressé un panorama des solutions de renaturation selon trois catégories :

les solutions vertes et bleues : services écosystémiques et la nature en ville ;

les solutions grises : les infrastructures urbaines (revêtement mobilier urbain, bâtiments et matériaux) ;

les solutions douces : gestion et usages de la ville, service mobilité, modes de vie.

Des opérations expérimentales ont été mises en place, à Annecy par exemple, et un appel à projets a été lancé en 2019. Une étude publiée en 2019 (par Jérémy Bernard, Marjorie Musy, Éloïse Marie) a analysé les effets des différentes techniques en termes de refroidissement moyen journalier de l’air. Les trois types de solutions vertes, grises et douces ont été analysés, donnant une prime aux solutions vertes, une végétation haute pouvant aller jusqu’à une baisse de 4°C de la température alors que les toitures végétales permettent une baisse de l’ordre de 2°C.

Les surfaces enherbées ou vertes sont génératrices de fraîcheur pendant la nuit et la végétation-toitures présente des performances qui diminuent lorsque la hauteur des bâtiments croît.

L’utilisation de la végétation est en outre associée à la réduction du bruit en ville, à une meilleure gestion des eaux pluviales, une séquestration de carbone amplifiée par une amélioration de la biodiversité.

D’autres dispositifs sont basés sur l’utilisation de bassins et de rivières. L’effet est positif pour des surfaces d’eau importantes, mais certaines surfaces de faible taille stockent de la chaleur et deviennent suffisamment chaudes pour réchauffer l’air pendant la nuit au lieu de contribuer à son rafraîchissement. L’infiltration des pluies dans le sol peut maintenir le sol humide, ce qui favorise l’évaporation et donc le rafraîchissement.

S’agissant des solutions grises, certains dispositifs techniques sont basés sur l’humidification des chaussées. Les fontaines et tours de refroidissement sont également utilisées et sont très efficaces puisque le refroidissement moyen journalier engendré par ce type de dispositif est entre 2 et 7°C. Des dispositifs utilisent également la modification de l’albédo des bâtiments, l’intensité du rafraîchissement dépend du type de surface modifiée, de l’orientation des rues, de la morphologie de la ville. Un certain nombre de recherches se fondent sur de nouveaux matériaux : matériaux à changement de phase, les matériaux à rétention d’eau, d’autres expériences sont aujourd’hui tentées comme l’utilisation de chaussées solaires.

Les dispositifs basés sur l’optimisation de la zone de la forme urbaine sont également expérimentés et, bien entendu, les moyens permettant de réduire la consommation d’énergie des bâtiments, les charges anthropiques et les pompes à chaleur rejetée dans l’atmosphère urbaine ont un impact non négligeable sur les températures.

 

LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES

Comment, juridiquement, le recours à ces nouvelles techniques peut-il se traduire ? Autrement dit, quels sont les outils de traduction de la digitalisation, quel est le degré d’obligation, quelles seraient les sanctions éventuelles et comment ces nouvelles techniques peuvent-elles influer les questions de responsabilité ? Telles sont quelques-unes des questions que cette transformation dans les méthodes de construction pose.

Le nouvel article L. 111 18-1 du Code de l’urbanisme, tel qu’il résulte de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, dispose : « dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111-9 du Code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergie renouvelable, soit un système de végétalisation basée sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation de la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques, des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

II. les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1 000 m² d’emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale aux 1°, 2°, 4°, 5° et septièmement de l’article L752-1 du Code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.

III. Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées. »

Ce texte précise très clairement les bases de cette nouvelle législation, à savoir l’article L. 111-9 du Code de la construction et de l’habitation, la législation sur la préservation et la reconquête de la biodiversité et les fonctions écologiques des sols.

On rappellera que l’article L. 111-9 du Code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte de la loi du 23 novembre 2018 dite loi éLAN, précise ce qu’il faut entendre par performance environnementale « les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufs qui s’inscrivent dans une exigence de lutte contre le changement climatique, de sobriété de la consommation des ressources et de préservation de la qualité de l’air intérieur. Elles répondent à des objectifs d’économie d’énergie, de limitation de l’empreinte carbone par le stockage de carbone de l’atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux issus de ressources renouvelables, d’incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air intérieur." 

 

La planification

Tout ceci doit se penser à l’échelle de la planification urbaine. Dans les années qui viennent, le rafraîchissement intégrera la réflexion des PLU, PLUI et Scot, mais auss i des règles générales pour les SRADET. Par exemple à Stuttgart, un zonage de la ville a été réalisé pour préserver les espaces de création fraîcheur et pour développer des couloirs de ventilation. La taille et la distribution des bâtiments, leur usage ainsi que les matériaux utilisés sont également pris en compte. L’augmentation de la place des espaces verts dans les villes, la réflexion en termes d’îlot de chaleur, la circulation douce qui peut permettre de renaturer des voies, l’agriculture urbaine sont autant d’éléments nouveaux qui intègrent les objectifs de planification et se traduiront donc dans les documents d’objectifs justifiant les règles de planification et par voie de conséquence très probablement dans des règles précises d’utilisation de l’espace et de construction.

Des villes comme Paris et Grenoble ont déjà prévu dans leur PLU des incitations à la végétalisation des bâtiments, mais il est plus que probable que des règles d’application plus précises pourront voir le jour au niveau national et trouveront des traductions dans les documents de planification pour passer d’un système incitatif à un système contraignant.

 

Sur les constructions et le permis de construire

Les constructeurs devront prouver qu’ils respectent ces nouvelles règles de construction et d’habitation dans le cadre des marchés qu’ils seront conduits à passer, qu’il s’agisse de marchés publics ou privés, ne serait-ce que pour respecter les nouvelles règles de la RE 2020.

Les liens entre les règles de construction et le permis de construire sont juridiquement parfois délicats, le Code de la construction et de l’habitation étant distinct du Code de l’urbanisme et le principe de l’indépendance des législations continuant à s’appliquer pour le moment en droit public.

Toutefois, ainsi qu’on l’a rappelé au début de cet article, la réglementation de base est inscrite dans le Code de l’urbanisme et devra donc être sanctionnée par le permis de construire, et la formulation retenue par l’article L. 111-18-1 est particulièrement vigoureuse, puisqu’elle interdit la délivrance du permis de construire si les règles fixées, et en ce qui concerne uniquement les bâtiments de plus de 1 000 m², ne sont pas respectées.

D’ores et déjà, quelques jurisprudences sont intervenues à propos de toitures végétalisées, qui doivent être encouragées, au même titre que les procédés permettant d’économiser l’énergie. Ainsi, à propos de refus d’autoriser un permis de construire avec ce type de toiture, la cour d’appel de Lyon a considéré que le permis devait être délivré dans la mesure où les végétaux pouvaient être utilisés sur la totalité de la toiture, et que cet usage devait conformément à l’article L. 116 du Code de l’urbanisme, être autorisé, nonobstant toute autre règle (cf. cour administrative d’appel de Lyon, 2 août 2016, N° 15 Y02 826).

 

Les conséquences en termes de responsabilité

Les conséquences en termes de responsabilité peuvent être de nature extrêmement diverse et abondante :

difficultés avec les pouvoirs publics en cas de non-respect des normes, notamment de température et d’émission de gaz à effet de serre ;

problème de responsabilité contractuelle entre constructeurs et sous-traitants ;

problème de responsabilité contractuelle entre propriétaires publics et privés et constructeurs si les normes avancées ne sont pas respectées par le bâtiment au cours de sa vie.

Bien sûr, il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir apprécier l’importance que prendra ce contentieux, mais il est probable qu’il n’ira qu’en se développant dans la ligne de ce que l’on appelle aujourd’hui la justice climatique. En effet, dès lors que la pression s’exerce désormais de manière très forte sur les pouvoirs publics pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés, par successives, les obligations vont se répercuter sur les collectivités locales et sur les acteurs privés.

 

Corinne Lepage,

Avocate à la Cour,

Huglo Lepage Avocats

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