ACTUALITÉ

Loi de finances pour 2021 : des mesures fiscales pour soutenir les sociétés dans la crise

Loi de finances pour 2021 : des mesures fiscales pour soutenir les sociétés dans la crise
Publié le 28/02/2021 à 09:30
Alors que la conjoncture économique fragilise de nombreux opérateurs économiques, la loi de finances pour 2021 a introduit différentes mesures fiscales destinées à accompagner les sociétés en difficulté, et ceux (créanciers, actionnaires, bailleurs…) susceptibles de leur venir en aide. Certains de ces dispositifs sont temporaires, notamment pour favoriser la mobilisation de la trésorerie, d’autres sont des aménagements légaux pérennes. Le présent article donne un aperçu des principales mesures concernées.

 



Mesures concernant les créanciers

Création d’un nouveau cas de déduction fiscale des abandons de créance…

On sait que les règles de l’impôt sur les sociétés encadrent strictement les cas où un abandon de créance peut donner lieu à déduction fiscale de la perte constatée. Dans le cas général, seuls les abandons de créance à caractère commercial sont susceptibles d’être déduits, à condition que le créancier justifie qu’il retire une contrepartie suffisante de l’abandon consenti.

Une exception existante permettait de déduire les abandons de créance à caractère commercial, sans justification particulière, lorsqu’ils étaient consentis à des entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

C’est cette exception que la loi de finances étend en la rendant également applicable aux abandons consentis à des entreprises en conciliation.

 

… Et assouplissement des conditions de capitalisation de créances acquises à prix décoté en franchise d’impôt

Lorsqu’une entreprise acquiert une créance à un prix décoté, c’est-à-dire à un prix inférieur au nominal de la créance, puis l’incorpore au capital de la société débitrice, l’entreprise créancière est mécaniquement imposée sur l’écart entre la valeur nominale des titres émis par la société débitrice (correspondant au nominal de la créance acquise) et le prix d’acquisition de la créance. Ce profit est communément désigné comme le « profit de conversion ».

Afin de limiter la sévérité de cet effet mécanique, le Code général des impôts prévoyait d’ores et déjà une exception selon laquelle le profit de conversion imposable devait être déterminé par rapport à la valeur réelle (et non nominale) des titres émis par la société débitrice lorsqu’il n’existe aucun lien de dépendance ni (i) entre le cédant de la créance et la société débitrice, ni (ii) entre le cédant de la créance et l’entreprise cessionnaire. Ces liens de dépendance s’apprécient au cours des 12 mois qui précèdent et qui suivent la date de la capitalisation de la créance.

La loi de finances assouplit ces conditions en supprimant la condition d’absence de lien de dépendance entre le cédant de la créance et la société débitrice lorsque la capitalisation de la créance est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

 

Mesures concernant les particuliers associés ou actionnaires

Pour un particulier qui détient des titres de société, seules les moins-values de cession sont fiscalement imputables sur les plus-values de même nature et donc susceptibles de générer une économie d’impôt. À l’inverse, les pertes constatées en cas d’annulation des titres ne sont en principe pas déductibles fiscalement, sauf dans des situations particulières de procédure collective (sous les conditions prévues à l’article 150-0 D ter du Code général des impôts).

La loi de finances permet désormais aux particuliers de déduire les pertes constatées à l’occasion de l’annulation de titres qu’ils détiennent, lorsque celle-ci résulte d’une réduction à zéro du capital d’une société émettrice dont les pertes accumulées sont égales ou supérieures à ses capitaux propres (procédure prévue aux articles L. 223-42 et L. 225-48 du Code de commerce).

Dans ce cas, les pertes subies par l’associé dont les titres sont annulés sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année et, le cas échéant, des dix années suivantes, dans la limite du prix ou de la valeur d’acquisition des titres annulés.

Ce nouveau cas de déduction est précisément circonscrit et, par exemple, les pertes constatées du fait d’une réduction partielle ou totale du capital de la société émettrice demeurent fiscalement non imputables.

 

Mesures concernant les bailleurs

Plusieurs mesures ont été prises au cours de l’année 2020 pour encourager les bailleurs à abandonner ou étaler les loyers dus par leurs locataires professionnels frappés par des mesures d’interdiction d’ouverture de leur commerce. Ces mesures restaient cependant limitées et peu incitatives pour les bailleurs.

La loi de finances a franchi une étape supplémentaire en prévoyant que les bailleurs qui consentent, au plus tard le 31 décembre 2021, un abandon de loyer afférent à des locaux situés en France au titre du mois de novembre 2020 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.

La mesure s’applique largement en ce qui concerne la typologie de bailleurs : elle s’adresse aux bailleurs personnes physiques domiciliés en France et aux bailleurs personnes morales résidentes, y compris ceux bénéficiant de certains régimes d’exonération (en particulier les régimes SIIC et OPCI).

Les entreprises locataires, bénéficiaires des abandons, doivent quant à elles remplir les conditions suivantes :

être locataires de locaux qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de novembre 2020 ou exercer leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret 2020-371 relatif au fonds de solidarité, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi de finances (en pratique il s’agit principalement des secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport et culture) ;

avoir un effectif inférieur à 5 000 salariés (y compris les effectifs des entités liées lorsqu’une entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce) ;

ne pas avoir été en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la réglementation européenne (sous réserve de certaines exceptions) et ne pas avoir été en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

On relèvera qu’en règle générale, les bailleurs ne seront pas toujours en mesure de savoir par eux-mêmes si leurs locataires remplissent les conditions requises, et il leur appartiendra donc d’obtenir le confort nécessaire auprès de ces derniers.

Lorsqu’une entreprise locataire est exploitée par un ascendant, descendant ou membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance, au sens de l’article 39-12 du Code général des impôts, entre bailleur et preneur, le crédit d’impôt est conditionné en outre à des justificatifs complémentaires.

Le crédit d’impôt s’élève à 50 % du montant de l’abandon de loyers, retenu à concurrence de 100 % si le locataire a un effectif inférieur à 250 salariés et dans la limite des deux tiers du loyer dû au titre du mois de novembre sinon.

Le montant total des abandons de loyers donnant lieu à crédit d’impôt consentis à un même locataire ne peut excéder, selon le cas, 1 600 000 euros (si le locataire a un effectif inférieur à 250 salariés) ou 2 400 000 euros (si le locataire a un effectif compris entre 250 et 5 000 salariés).

Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année civile / l’exercice au cours de laquelle / duquel les abandons ont été consentis (2020 ou 2021). Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. Cette mécanique est notamment applicable aux SPPICAV et aux sociétés bénéficiant du régime SIIC.

Dans le cas des bailleurs sociétés de personnes, groupements assimilés et placements collectifs (notamment SCPI), le crédit d’impôt est réparti aux associés, porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits.

 

Mesures en faveur de la mobilisation de trésorerie des entreprises

Différé d’imposition des réévaluations libres réalisées en 2021 et 2022 

Une première mesure, temporaire, vise à favoriser les opérations de réévaluation libre d’actifs : ces opérations, purement comptables, permettent de restaurer le bilan d’une entreprise en extériorisant dans les comptes les plus-values latentes sur actif immobilisé.

Ces opérations sont le plus souvent rédhibitoires au plan fiscal dans la mesure où, en principe, l’écart de réévaluation constaté par les entreprises constitue un produit imposable au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année de mise en œuvre de l’opération.

Précisément, la loi de finances permet de différer l’imposition des écarts résultant de la première réévaluation libre constatée au terme d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022.

L’imposition des écarts afférents à des actifs non amortissables est ainsi placé en sursis jusqu’à la cession des actifs concernés (l’entreprise s’engageant alors à calculer leur plus-value de cession par rapport à leur valeur fiscale historique).

L’imposition des écarts afférents à des actifs amortissables fait l’objet d’un étalement (par voie de réintégrations extra-comptables sur une période de 5 ou 15 ans, selon la nature des actifs concernés). Cette imposition étalée devrait en général être globalement compensée par les suppléments d’amortissement que la réévaluation aura rendu possibles.

Ce dispositif est optionnel et chaque entreprise devra évaluer l’intérêt de cette option au regard de sa situation propre (existence de déficits reportables, appartenance à un groupe intégré, impact sur la participation des salariés, etc.).

 

Étalement de l’imposition des plus-values sur immeuble en cas de cession-bail intervenant jusqu’en juin 2023 

Les opérations de cession-bail peuvent constituer une solution de financement pour les entreprises. Cette option est cependant pénalisante fiscalement dans la mesure où la cession de l’immeuble entraîne l’imposition immédiate de la plus-value de cession, absorbant de ce fait une partie de la trésorerie dégagée par l’opération.

Afin de lever ce frein fiscal, la loi de finances a créé un dispositif temporaire, applicable aux cessions à une société de crédit-bail intervenant entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023, et précédée d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022.

Ce dispositif prévoit la possibilité d’opter pour l’étalement de l’imposition des plus-values réalisées en cas de cession d’immeuble affecté à l’activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (à l’exclusion donc des immeubles de placement) de son propriétaire, ou d’une société qui lui est liée au sens de l’article 39-12 du Code général des impôts, au profit d’une société de crédit-bail qui en rétrocède immédiatement la jouissance au cédant en vertu d’un contrat de crédit-bail immobilier.

Cette mesure s’applique aux contribuables relevant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux.

Le dispositif s’applique également à la quote-part de résultat d’une société de personnes revenant à un contribuable imposé dans l’une de ces catégories.

En ce qui concerne les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, la plus-value réalisée est pleinement imposable mais son montant est réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail, sans excéder 15 ans. Il est mis fin à l’étalement si l’immeuble est acquis ou si le contrat de crédit-bail est résilié.

 

Accélération du remboursement de la créance de « carry-back » des entreprises en conciliation 

Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés constate un déficit fiscal au titre d’un exercice donné, elle a la possibilité de le reporter en avant ou, sous certaines conditions et limites, de le reporter sur le bénéfice fiscal de l’exercice précédent (opération communément appelée carry-back). Dans ce dernier cas, l’entreprise constate une créance sur le Trésor qu’elle peut utiliser pour acquitter son impôt sur les sociétés futures ou, à défaut, dont elle peut obtenir le remboursement au bout d’une période de cinq ans.

Dans l’objectif de faciliter la mobilisation de la trésorerie des entreprises, la 3e loi de finances pour 2020 avait permis à toutes les entreprises de demander le remboursement anticipé de leurs créances de carry-back nées antérieurement au 31 décembre 2020.

La loi de finances pour 2021 élargit cette possibilité en prévoyant que les entreprises en conciliation peuvent également demander le remboursement anticipé de leurs créances de carry-back constatées à compter du 1er janvier 2021.

 

Marie-Laure Bruneel,

Avocate associée,

Goodwin Procter (France) LLP

 

Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr

Avocat associé,

Goodwin Procter (France) LLP

0 commentaire
Poster

Nos derniers articles