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Vingt propositions de révision de la directive du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal

Vingt propositions de révision de la directive du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal
Publié le 10/05/2021 à 13:52
Après d’âpres débats sur la loi climat des interrogations récentes sur la place de l’économie verte dans la gouvernance des entreprises, et l’affaire d’un siècle d’irresponsabilité, une consultation européenne sur la révision de la directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal offre une formidable opportunité de redonner une crédibilité à la protection de l’environnement.

De la révision des notions comme celles d’intérêt à agir pour faciliter la recevabilité des recours, au dommage à l’environnement qui ne connaît pas de frontières, de la responsabilisation des personnes morales, en particulier leurs administrateurs, à l’impact sur la concurrence des manœuvres du greenwashing et face à l’émergence d’une criminalité organisée environnementale transnationale qui se joue des enjeux environnementaux, la voie pénale déployée harmonieusement à l’échelle européenne pourrait devenir incontournable pour une justice environnementale enfin efficiente.

Enseignant, magistrats, avocats et étudiants (1) au sein du Cycle Droit répressif de l’environnement (2) (Paris 1) ont soumis leur réponse à la consultation dont les axes principaux sont décrits dans la présente tribune (3).

 


La directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal est le principal instrument de l’Union dans le domaine du droit pénal de l’environnement. Elle exige l’incrimination des comportements illégaux entraînant ou susceptibles d’entraîner une dégradation de l’environnement ou de la faune et de la flore, ou de causer la mort ou de graves lésions à des personnes. Un comportement est qualifié d’« illégal » lorsqu’il enfreint des obligations énoncées dans les 72 actes législatifs de l’Union énumérés dans les deux annexes de la directive ou dans tout acte des États membres donnant effet à cette législation.

Les transpositions timides ou approximatives dans la quasi-totalité des États membres, et la dégradation constante des écosystèmes qui en résulte indirectement, ont démontré que la directive n’avait pas pleinement rempli ses objectifs et que, en contemplation des exigences du marché intérieur, des écarts significatifs subsistaient entre les États membres, des effets de « dumping environnemental » n’étant pas à exclure.

En outre, les compétences de la Commission ont considérablement évolué depuis 2008.
En première part, l’article
83 du TFUE énonce qu’en fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant des domaines de criminalité particulièrement graves revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes. La nouvelle directive devra placer les atteintes à l’environnement parmi les développements les plus préoccupants de la criminalité.

En deuxième lieu, lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s’avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures d’harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné.

Enfin, les opérateurs personnes physiques ou personnes morales dont les activités constituent un risque pour l’environnement, au sens que la nouvelle directive devra donner à cette notion, doivent se trouver chacun en ce qui les concerne placés sur un plan d’égalité s’agissant de leurs obligations, de sorte de préserver la concurrence au sein du marché intérieur.

C’est dans ce contexte d’élan nouveau donné à son action que la direction de l’environnement de la Commission a établi un bilan de la mise en œuvre de la directive du 19 novembre 2008 « Protection de l’environnement par le droit pénal », avant de lancer une consultation générale en vue de la révision de ce texte, sans cependant annoncer la confection d’un règlement, appelé de leurs vœux par quelques-uns des – fort rares – acteurs de la matière répressive.

Les consignes données aux soumissionnaires sont explicites en ouvrant le champ des possibilités :

1- Des mesures pourraient être envisagées afin de collecter des statistiques et des données sur les infractions environnementales de manière cohérente dans toute l’Union et de les communiquer à la Commission.

2- L’interprétation de certains termes juridiques nécessitant des précisions concrètes pourrait être facilitée.

3- Davantage d’efforts pourraient être consentis afin de standardiser le niveau de sanctions dans tous les États membres, dans le respect des traditions juridiques nationales et des systèmes pénaux des États membres.

4- Des sanctions supplémentaires, ainsi que des sanctions liées à la situation financière des personnes morales, pourraient être envisagées.

5- Le champ d’application de la directive est lié aux instruments environnementaux mentionnés dans ses annexes. Cette approche pourrait être reconsidérée.

6- Le champ d’application de la directive pourrait être élargi afin de couvrir davantage de domaines de la criminalité environnementale, ou des domaines émergents.

7- La directive pourrait inclure davantage de mesures relatives à la coopération transfrontière et à la criminalité organisée.

8- On pourrait envisager de clarifier le rapport entre sanctions pénales et administratives.

9- Des mesures visant à améliorer la mise en œuvre pratique de la directive pourraient être envisagées (par exemple, la spécialisation des praticiens).

10- Plus de mesures visant à sensibiliser davantage le public aux infractions environnementales pourraient être envisagées.

Le Parlement européen a immédiatement entrepris un travail de même type, et le Conseil de l’Europe a dès à présent considérablement avancé dans sa proposition de Convention pour l’environnement.

Si le secrétariat général pour les affaires européennes a fait connaître qu’il préparait, pour l’État français, une réponse à la consultation, celle-ci a été largement ouverte aux cercles économique et universitaire, pendant les quatre premiers mois de l’année 2021. En espérant conjuguer de manière convaincante la connaissance du droit européen et les compétences en droit pénal et en droit de l’environnement, nos propositions ont été transmises à la Commission et sont accessibles par lien hypertexte.

L’objectif n’est pas ici de répéter à l’envi ce que tant d’autres ont proclamé sur leur attachement à la protection de l’environnement, ni même de recopier les prémisses de la commande de la Commission, mais de présenter les orientations strictement juridiques qui semblent permettre d’avancer vers une directive réellement repensée.

Il importe, sous cet angle, de faire confiance au droit pénal en tant qu’instrument de prévention autant que de répression (I.), et de mettre fin à l’illusion d’une délinquance qui serait la contrepartie inéluctable, donc en bonne part excusable, du développement économique (II).


 


I. SE SAISIR À NOUVEAU DU CHAMP PÉNAL


En l’état, les considérants de la directive ont lieu d’être modifiés, d’une part pour se référer au TFUE et aux compétences nouvelles que ce dernier confère à la Commission ; d’autre part pour élargir le champ d’application proprement juridique de la directive à la totalité des normes générales ou individuelles en matière de protection de l’environnement, y compris le droit souple, à l’ensemble de la législation proprement européenne, énumérée aux annexes A et B, régissant la protection de l’environnement, qui doivent être assorties de mesures de droit pénal et de sanctions pénales appropriées, proportionnées et décrites par nature sinon par quantums.

Il paraît indispensable en parallèle que l’Union s’engage à renforcer le rôle de la Cour des comptes européenne, notamment par la voie des audits relatifs au changement climatique, l’environnement, les ressources naturelles et la biodiversité conformément à la stratégie de la Cour des comptes européenne 2021-2025.

Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée à Nice le 7 décembre 2000 et intégrée au Traité signé le 13 décembre 2007 à Lisbonne, notamment l’article 67 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les législations répressives des États membres doivent respecter les principes généraux qu’impose une protection renforcée de l’environnement afin de limiter d’urgence les atteintes aux milieux et à la biodiversité.

Ces exigences conduisent à faire de chaque citoyen de l’Union un défenseur de l’intérêt général dans les termes et conditions de notre proposition n° 17 annexée ci-dessous. Parmi les principes généraux appelant à une réflexion :

Le principe de clarté : dans la mesure, croissante, où la lutte contre les atteintes à l’environnement tel que défini par la nouvelle directive passe par l’échange d’informations et la coopération, entre enquêteurs et magistrats d’un même État ou de plusieurs États, il importe de promouvoir cet échange et cette coopération. Les définitions communes doivent être imposées par la directive, en beaucoup plus grand nombre que dans la version de 2008 (voir notre proposition n° 8). Notamment, les concepts d’environnement, de dommage, de gravité, d’imprudence ou négligence ou intention, et de devoir de vigilance, manquent de précision alors même qu’ils sont porteurs des valeurs à protéger.

Le principe d’autonomie du droit pénal : les États membres ne doivent pas s’en remettre à leurs administrations pour la mise en œuvre de la loi pénale en vue de la protection de l’environnement, l’administration ne présentant, dans la plupart des États membres, pas de garantie suffisante d’impartialité par rapport aux groupes de pression politiques, économiques et sociaux. Les auteurs d’infractions ne peuvent pas revendiquer un quelconque droit de négocier avec l’administration ou tout autre organe de gouvernement. Les États membres instituent à ce sujet une limite à la sphère d’action de l’administration et reconsidèrent la place du droit pénal (notre proposition n° 16). Il importe que le lien établi entre les processus administratif de sanctions ou de réparation, et les processus judiciaires indépendants soient clarifiés par la législation des États membres, dès l’enquête (notre proposition n° 7), et y compris lorsque le magistrat entend négocier une sanction avec la personne ou l’entreprise qui s’est préalablement reconnue coupable (notre proposition n° 15).

Principe de réparation : s i l’existence d’un dommage n’est pas une condition d’existence d’une infraction (notre proposition n° 10 sur la reconnaissance du risque), la Directive doit en préciser la définition et les États membres doivent attacher une importance réelle à la nécessité d’une réparation de l’environnement tel que défini par la nouvelle directive, après la commission de l’infraction, la préconiser comme une peine complémentaire et en faire un élément essentiel des processus transactionnels (voir nos propositions n° 12, 14 et 15).









 

II. FAIRE FACE AUX NOUVELLES RÉALITÉS CRIMINELLES

Le recours au droit pénal doit donner les instruments juridiques pour mettre fin à l’illusion d’une délinquance qui serait la contrepartie inéluctable, donc en bonne part excusable, du développement économique. Les principes généraux suivants recouvrent nombres de moyens à développer de manière homogène au niveau européen :

Le principe d’anticipation et de dissuasion : il importe que les États membres mettent en place les moyens humains e t matériels qui permettent la mise en œuvre des enquêtes (notre proposition n° 7) et des sanctions (notre proposition n° 12 et 13) dont l’homogénéité sur le territoire de l’Union est une condition de fonctionnement normal du marché intérieur et dont le caractère dissuasif est un instrument indispensable de la prévention des atteintes à l’environnement. Les sanctions pénales doivent être suffisamment variées, selon le lieu de l’infraction, et ses caractères isolés ou pas, professionnels ou non, intentionnels ou non, pour répondre aux objectifs de proportionnalité et d’adaptation qu’impose le droit de l’Union. La pluri-délinquance doit faire l’objet de dispositifs spécifiques. Ces sanctions doivent être effectives et leur exécution doit être assurée. Les sanctions administratives (notre proposition n° 16) et les alternatives aux sanctions (nos propositions n° 13 et n° 15), jusqu’à présent considérées par l’actuelle Directive et par les législations nationales comme prioritaires, doivent au contraire devenir secondaires.

Le principe de réalité : la délinquance environnementale a considérablement évolué depuis 2008, et de nombreux comportements devraient faire l’objet, dans les États membres, de qualifications pénales appropriées (notre proposition n° 9 relativement aux incinérateurs, aux IOTA, aux piscicultures, à la chasse, aux cirques…).

En outre, une part grandissante des atteintes à l’environnement au sens de la directive procède désormais de la criminalité organisée, parfois de rayon international, d’atteintes à la concurrence et à l’intégrité du marché intérieur, et/ou de la délinquance financière.

Beaucoup de ces comportements nocifs sont l’œuvre de personnes morales, qui ne doivent plus rester en dehors du champ pénal et doivent faire l’objet de sanctions spécifiques, principales ou complémentaires, qui soient à la mesure des profits réalisés et qui protègent les intérêts financiers de l’Union et des États membres (notre proposition n° 13).

Ces comportements reçoivent en outre le secours d’incitateurs ou de complices. Les États membres devraient mettre en place des qualifications pénales et des sanctions à la mesure de ces enjeux. Les enquêteurs (notre proposition n° 7) et les juges (notre proposition n° 11 relative aux mécanismes de l’incitation et de la complicité) doivent être dotés de moyens suffisants pour affronter cette criminalité. Il ne doit pas être fait obstacle aux poursuites contre les administrateurs qui, en connaissance de cause, ont utilisé leurs pouvoirs pour inciter à la commission d’infractions. Une coopération interétatique et européenne doit se mettre en place de manière vigoureuse (nos propositions n° 19 et 20).

Pour ces infractions comme pour les infractions moins graves, les enquêteurs et les juges doivent disposer de recueils de textes qui leur permettent de connaître parfaitement les diverses législations susceptibles d’être mises en œuvre.

Dans la mesure des moyens disponibles, les états membres doivent spécialiser des personnels, policiers et judiciaires (notre proposition n° 7).

Le Principe d’efficacité des peines : il importe que s’établisse une proportionnalité entre les peines prononcées et les profits réalisés par l’auteur de l’infraction, et/ou avec la taille de son entreprise qui est à la mesure de sa capacité de nuisance notre proposition n° 13).

Il importe de même de renforcer les mécanismes d’exécution des sanctions financières, ce qui impose de prévoir des dispositifs de saisies préalables.

Le Principe de coopération des États : l’Union européenne emporte pour les États membres la contrainte qu’ils coopèrent avec les organes de l’Union, et entre eux, l’échange d’informations et de statistiques et les mécanismes de coopération policière et judiciaire devant se développer massivement (nos propositions n° 19 et 20).

L’adoption de la directive révisée est annoncée pour le 4e trimestre 2021. Dans l’attente, il est possible de suivre le processus sur le site.

 




ANNEXES 

PROPOSITIONS CITÉES

Proposition n° 7 - Il est créé un article additionnel relatif aux enquêtes et aux poursuites

1- Les inspecteurs de l’environnement doivent disposer de pouvoirs identiques à ceux de la police, de la douane ou de la gendarmerie, et constituer si possible un corps unique dont la formation et le statut permettent qu’ils agissent par eux-mêmes lorsque c’est opportun – et en complémentarité avec les services spécialisés en matière de criminalité organisée ou transnationale.

2- Les enquêteurs doivent œuvrer prioritairement sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire ou d’une autorité nationale ou régionale disposant d’une indépendance identique à celle de l’autorité judiciaire par rapport à l’administration et au gouvernement.

3- Les États membres mettent en place la réalisation systématique d’investigations financières dans toute enquête portant sur des infractions environnementales commises en bande organisée et/ou à une échelle transnationale.

4- En vue de l’efficacité des poursuites, les États membres harmonisent les qualifications pénales qu’ils établissent en droit national de sorte à permettre le recours aux mêmes techniques d’enquêtes et à l’entraide pénale européenne.

5-Selon un calendrier qu’ils déterminent, les États membres s’efforcent de mettre en place des corps spécialisés d’enquêteurs, de procureurs et de juges et leur assurent une formation de haut niveau.

 

Proposition n° 8 - Définitions

(…)

e) Environnement : au sens de la présente directive, l’environnement désigne les écosystèmes qui reposent sur la dépendance des différentes formes du vivant entre elles et par rapport aux milieux où le vivant s’implante, et notamment, la faune, la flore, les minéraux, le bois, l’air, l’atmosphère, les sols superficiels et profonds, l’eau courante, close ou marine.

f) Devoir de vigilance : la présente directive intègre une obligation proactive d’exercer une vigilance en faveur de l’environnement, ce qui comprend, outre les obligations reposant sur les États, les administrations et les tribunaux en vertu d’autres directives,

- pour les entreprises, l’obligation de prendre toutes les mesures proportionnées et adéquates et de déployer des efforts, dans la mesure de leurs moyens, pour empêcher que des incidences négatives sur l’environnement se produisent dans leurs chaînes de valeur, et pour traiter correctement ces incidences négatives lorsqu’elles se produisent ;

- en particulier, l’adoption de mesures d’identification et de prévention des risques que présente, pour l’environnement, l’activité menée, telles que des procédures d’analyse prévisionnelle de ces risques, de règles de sécurité et de système d’alertes et des mesures d’atténuation des risques s’ils ne peuvent être totalement écartés sans rendre impossible l’activité pourtant permise par les normes en vigueur,

- et la prudence, qui consiste à se préparer à la survenance et à la maîtrise des situations purement accidentelles même si la probabilité de leur survenance est faible.

g) Dommages à l’environnement : en application de l’article 2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, et des lignes directrices édictées pour l’application de cette directive, le dommage environnemental est une modification négative mesurable d’une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d’un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte. La présente directive envisage toutes les dégradations à l’environnement, défini en (l) du présent article, qui peuvent faire l’objet d’une constatation, d’une mesure ou d’une prévision, qu’elles portent atteinte ou pas à des droits de nature privée. Les États membres veillent à ce que leur législation retienne ceux de ces dommages qui procèdent en tout ou partie d’une infraction, sans pouvoir exiger que celle-ci soit la cause adéquate et exclusive du dommage survenu.

h) Grave : est grave ou substantiel le dommage qui excède les limites planétaires fixées par les organismes internationaux auxquels l’Union adhère ou reconnaît une autorité en la matière. L’assimilation de la gravité à la durabilité voire à l’irréversibilité, appréciée en l’état actuel des connaissances scientifiques à l’instant de l’infraction, et des moyens techniques de réparation de l’environnement peut aussi être prise en considération, sous réserve de4 ce que le dommage apparaisse immédiatement dans toute son étendue.

i) Imprudence, négligence, intention : au sens de la présente directive, l’imprudence se révèle à l’occasion d’une situation accidentelle et procède d’un manquement au principe de précaution, y compris l’absence de mesure de sécurité, mais n’implique pas en elle-même la violation d’une norme. La négligence volontaire se définit comme la violation d’une norme en connaissance de cause, y compris la violation d’une prescription technique d’une administration ou d’un tribunal. Elle est une forme de l’intention coupable. La connaissance de l’obligation peut être présumée dans le cas des personnes morales dans les termes et conditions de l’article (N… 6-7, proposition n° 14). L’intention de porter atteinte à l’environnement au sens de la présente Directive ne doit pas être la condition d’une poursuite pénale mais entraîne nécessairement une qualification spécifique plus sévèrement punie.

j) Risque : constitue un risque pour l’environnement au sens de la présente directive, tout comportement qui n’a pas occasionné de dommage, par le seul facteur du hasard et de la chance ou pour lequel, alors qu’il a été concomitant d’un dommage, il n’a pas été possible d’établir un lien de causalité certain entre ce comportement et le dommage dûment constaté.

k) Intérêt à agir : l’environnement au sens de la présente directive étant un bien commun, l’intérêt à agir s’entend de celui des citoyens, qu’ils soient exposés directement ou indirectement, personnellement ou collectivement, immédiatement ou à terme, aux conséquences de l’infraction. Toute restriction à cette définition au sein d’un État membre ne peut procéder que d’un souci de meilleure efficacité de la justice pénale environnementale.

 

Proposition n° 10 - Article additionnel : risque, prévention et précaution

Afin d’assurer une protection effective de l’environnement, les États membres mettent en place en application des principes de prévention et de précaution des mesures conservatoires concrètes et des procédures de limitation des impacts causés par une infraction.

Les comportements qui créent un risque pour l’environnement sans qu’un dommage déterminé ait été causé ou puisse être mis en relation certaine de cause à effet avec eux, doivent faire l’objet d’une qualification pénale spécifique, assortie de sanctions au moins égales à celles qui sont encourues pour les violations de la loi en connaissance de cause et de mauvaise foi.

Les États membres peuvent graduer la répression du risque pour l’environnement selon que la dégradation ou l’atteinte redoutées s’avèrent potentiellement graves, durables ou inacceptables en fonction de la connaissance que l’auteur de l’infraction avait de ce risque.

 

Proposition n° 12 - Article 5, sanctions (préférer « peines »)

(…)

Les peines encourues doivent être différentes selon que l’auteur de l’infraction a commis une imprudence, ou a violé une norme écrite en connaissance de cause et de mauvaise foi, ou a engagé une action déterminée ou préméditée pour porter atteinte à l’environnement au sens de la présente directive.

Dans ce dernier cas, la peine encourue doit être différente selon que l’auteur de l’infraction a agi à titre professionnel et habituel ou a agi de manière circonstancielle et isolée.

La peine encourue doit en outre différer selon que l’infraction, quelle qu’elle soit, est commise dans un milieu protégé ou dans une zone qui ne l’est pas.

Il est encore souhaitable que les fautes, de toutes natures, soient plus sévèrement sanctionnées lorsqu’elles s’inscrivent dans un processus d’habitude ou de réitération. Il doit être tenu compte, dans l’échelle des peines encourues, de l’état de récidive, qui est consommé lorsqu’une condamnation est déjà intervenue pour violation d’une règle protectrice, directement ou indirectement, de l’environnement, et que l’infracteur n’a pas tenu compte de l’avertissement qu’elle constituait.

Enfin, l’échelle des peines doit tenir compte du profit réalisé par l’infracteur et aussi de sa puissance économique, notamment par référence à son chiffre d’affaires et non pas son résultat. Les États membres peuvent instaurer des sanctions minimales assises sur le chiffre d’affaires et en considération du profit dans une acception large du tiré de l’infraction (voir proposition 13).

Afin de ne pas fausser les règles de marché intérieur, l’auteur de l’infraction sera redevable d’une sanction financière au moins équivalente à l’économie de coûts sur les 5 années précédentes lorsqu’il y a eu une économie de coûts en plus de la sanction pénale.

Les États membres précisent que le produit comprend également les gains induits par le non-respect des normes environnementales et l’avantage concurrentiel indu en découlant.

La pluri-délinquance doit faire l’objet d’une prise en compte spécifique, notamment sous la forme d’un alourdissement des peines encourues ou, si le droit national les admet, sous la forme de circonstances aggravantes. Il en serait ainsi lorsque l’auteur d’une infraction environnementale est en outre l’auteur d’une infraction au droit des impôts, des douanes, de l’urbanisme, des forêts, du travail ou de la sécurité sociale. Il en sera de même lorsque l’infraction environnementale se double d’un comportement de banditisme ou de blanchiment.

Il est souhaitable que les États membres, afin de garantir le caractère dissuasif de la sanction pénale, intègrent dans leur législation interne une sanction de publicité de la condamnation dans les divers supports d’information destinés au public et une sanction d’affichage de la condamnation sur la page d’accueil du site Internet commercial ou professionnel des personnes physiques ou morales condamnées.

En matière d’atteinte à la biodiversité, les États membres doivent prévoir que toute sanction pénale et/ou administrative est assortie, de manière automatique, d’une obligation de réaliser des mesures compensatoires et réparatrices dans les termes de l’article (additionnel, n° N…).

 

Proposition n °13 - article 6 : Responsabilité des personnes morales et article 7 : Sanctions contre les personnes morales (préférer « peines »)

La responsabilité pénale des personnes morales ne présentant que des avantages pour lutter contre les atteintes à l’environnement, les États membres sont invités à s’inspirer de cette considération et à faire évoluer leur législation de droit pénal général national pour y parvenir.

En outre, les mécanismes de structuration des sociétés commerciales peuvent être d’une souplesse qui ne doit pas les faire échapper à la sanction. Les États membres doivent englober dans les prévisions de leurs lois et dans les bases de calcul des peines, sans s’arrêter à une interprétation étroite du principe de personnalité des poursuites et des peines, les mères, les filles, les holdings et les groupes.

(…)

L’intention de nuire à l’environnement au sens de la présente directive ou la mauvaise foi dans la violation des normes applicables sont présumées irréfragablement lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale.

Les États membres veillent à ce que l’action pénale implique les donneurs d’ordre ou les maisons mères dans le cadre de groupe, et qu’une garantie soit apportée par celle-ci en cas de disparition d’une filiale ou quasi filiale incriminée.

Une peine proportionnée s’entend de manière large, à la fois par référence à la gravité de l’infraction commise, à la situation de la personne morale condamnée et à sa personnalité. En ce sens, la référence au chiffre d’affaires est un élément de la personnalité et de la situation de l’auteur, personne morale, de l’infraction. La proportionnalité de la peine contribue à son caractère dissuasif.

Une grande attention est également accordée au produit de l’infraction pour permettre le caractère proportionné et dissuasif de la peine. De manière générale, le produit de l’infraction comprend les gains directs ou indirects issus de la commission de celle-ci.

Il est souhaitable que les peines encourues soient alourdies concernant l’entreprise, dotée ou pas de la personnalité morale lorsque celle-ci :

- en a tiré un avantage financier ou concurrentiel indu : notamment en matière de coûts (financement, production, réalisation, exploitation, assurances, accès à la commande publique) ; et/ou

- a perçu des gains ou de rémunération à titre principal ou accessoire, que ce soit au niveau de la société – mère ou de ses filiales, dans les conditions décrites dans larticle N...  relatif aux personnes morales.

Il est souhaitable que les sanctions pénales infligées aux personnes morales puissent inclure des peines accessoires spécifiques, notamment :

a) des mesures visant à ordonner l’affichage de la condamnation sur la page d’accueil du site Internet de l’autorité compétente et/ou commercial ou professionnel des personnes morales ou des personnes physiques agissant pour leur compte ;

b) des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics y compris les régimes qui s’appuient sur les organismes de crédit à l’exportation et sur les prêts ;

c) d’interdiction d’accès à la commande publique européenne et nationale ;

d) des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale ;

e) des recours à la saisie des marchandises et à d’autres sanctions administratives appropriées ;

f) un placement sous surveillance judiciaire ;

g) une mesure judiciaire de dissolution ;

h) la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction pénale.

Il est souhaitable que les États membres prévoient une circonstance aggravante lorsque la personne morale n’a pas respecté son devoir de vigilance, au sens de la présente Directive.

Les États membres, dans un souci d’allocation optimale des fonds publics, s’engagent à prévoir une peine principale ou accessoire c), notamment aux marchés publics européens ou nationaux, aux partenariats-public ; privé ou aux contrats de partenariat et refus des offres spontanées.

Les États s’emploient à prévoir dans leur législation nationale une peine d’interdiction de recevoir des fonds publics et l’obligation de remboursement des fonds, aides et subventions publics alloués, en précisant le délai de remboursement et pénalités en cas de retard.

Il est tenu un fichier européen des interdictions d’accès à la commande publique. Les fichiers nationaux sont constitués et relayés par les Cours des comptes nationales et mis à jour annuellement.

 

Proposition n° 14 - Article additionnel : réparation des dommages

Toute procédure pénale concernant une atteinte à l’environnement doit, à tous ses stades (au sens de mesures d’enquête, réponse pénale et poursuite), avoir également pour objectif la réparation du dommage prioritairement en nature.

La sanction pénale doit s’accompagner d’un dispositif de réparation intégrale des préjudices matériels et moraux subis par les personnes, par les associations qui ont accompagné l’action publique, et du dommage infligé à l’environnement au sens de la présente directive.

La réparation de l’environnement au sens de la présente directive peut être sollicitée du juge par le procureur, par un office spécialisé, par une personne physique ou morale, par une administration nationale ou régionale. Conformément à la directive 2004/35/CE relative à la responsabilité environnementale, elle doit avoir lieu par priorité en nature, deuxièmement en argent entre les mains de la personne privée ou publique désignée par le juge pour procéder à la remise en état.

Chaque État membre met en place un dispositif administratif de remise en état des eaux et des sols pollués, dont le coût est mis à la charge solidairement de toutes les personnes qui ont profité, à quelque niveau financier que ce soit et en quelque circonstance factuelle ou juridique que ce soit, de l’action dans le cadre de laquelle sont nées l’infraction et la pollution. Le droit de propriété ne doit pas faire obstacle à l’application de ce dispositif.

L’opposition à la mise en œuvre des mesures de remise en état ou à leur paiement doit faire l’objet d’une qualification pénale de niveau élevé.

 

Proposition n° 15 - Article additionnel : alternatives aux sanctions pénales

Les procédés de négociation des poursuites, des sanctions et des réparations, instaurés entre l’administration, une autorité indépendante de l’administration, ou un procureur et la personne responsable d’une atteinte aux écosystèmes, doivent faire l’objet d’un débat contradictoire et d’une publicité, comparables à ce qu’offre le recours à la procédure judiciaire ordinaire.

Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, les autorités citées à l’alinéa précédent peuvent proposer à une personne morale mise en cause pour une ou plusieurs infractions prévues par la présente directive ainsi que pour des infractions connexes, d’avoir recours à une transaction pénale imposant une ou plusieurs obligations suivantes :

a) verser une amende à l’autorité compétente. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, entre un quart au minimum et un tiers au maximum du chiffre d’affaires moyen annuel du groupe, ou de la société fautive, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par l’autorité compétente, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

b) régulariser sa situation au regard de la directive dans le cadre d’un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents des États membres ;

c) assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du dommage environnementale résultant des infractions commises.

 

Proposition n° 16 – Article additionnel – sanctions administratives

Lorsque les États membres prévoient des sanctions administratives, applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, ils imposent qu’elles soient proportionnées et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de ces sanctions, notamment les États membres doivent prévoir des sanctions administratives plus lourdes lorsque l’auteur de l’infraction est une entreprise.

Les mises en demeure de l’administration doivent être communiquées au procureur, qu’elles apparaissent ou pas à l’autorité qui les délivre, comme dénotant une situation relevant du droit pénal. Les sanctions prononcées par l’administration doivent également être communiquées à l’autorité judiciaire ou à une autre autorité également indépendante de l’autorité qui les a prononcées.

L’indépendance de la Justice par rapport au pouvoir exécutif, composé du gouvernement et de l’administration, est un principe qui s’impose aux États membres. Il conduit à ne pas exonérer de responsabilité pénale les entreprises ou les particuliers au seul motif qu’ils auraient été autorisés par l’administration à mener une activité qui se révèle source d’atteinte à l’environnement au sens de la présente directive.

Les États membres s’efforcent de cantonner les ordres de remise en état et les sanctions prononcés par l’administration aux cas les moins graves, définis par la législation propre de chaque État.

Il est souhaitable de conférer aux procureurs et aux juges les mêmes pouvoirs de mise en demeure et de suspension d’activité que ceux qui sont conférés à l’administration.

 

Proposition n° 17- Participation du public aux procédures

L’intérêt à agir en justice est défini à l’article (actuellement 2, modifié). Les États membres permettent, en cas d’atteinte à l’environnement au sens de la présente directive l’accès des citoyens et des personnes morales qui se chargent de la défense de l’environnement, à la justice sans exiger d’eux la preuve d’un intérêt exclusivement direct et personnel.

 

NOTES :

1) Par ordre alphabétique : Eden Benat, master Droit économique, Sciences Po. Paris– François Damerval, conseiller, Huglo-Lepage Avocats – Marie-Bénédicte Desvallon, Avocat et solicitor associée Wat & Law Avocats – Thierry Fossier, ancien conseiller à la Cour de cassation, fondateur et directeur du Cycle – Joséphine Jeanclos, hw&h Avocats – Sarah Rouy, magistrat en détachement. Avec l’aimable relecture de Mme Chantal Cutajar, Maître de conférences, Université de Strasbourg, Dir. du Collège européen des investigations financières.

Mme Rouy n’engage pas ici son organisme de détachement. Monsieur Fossier n’engage pas la Cour de cassation.

2) Ce cycle de formation de longue durée et de niveau de spécialisation élevé est patronné par la Cour de cassation (France), l’École nationale de la magistrature (France) et l’université de Paris (Panthéon-Sorbonne).

3) Les 20 propositions sont à retrouver dans leur intégralité via le lien suivant : https://cours.univ-paris1.fr/mod/resource/view.php?id=580690

4) Étant précisé que la gravité peut également s’apprécier non pas dans l’immédiateté mais dans le temps pour connaître l’étendue du dommage.


SOURCES ACCESSIBLES EN LIGNE :

I – ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION 

COMMISSION

DG-environnement : Bilan de la Directive du 19.11.2008 :  décembre 2020 :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=SWD:2020:260:FIN

Processus de révision du règlement 1367/2006 concernant l’application aux institutions et aux organes de la communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus :  https://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/legislative_proposal_amending_aarhus_regulation.pdf

https://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/communication_improving_access_to_justice_environmental_matters.pdf

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12165-Access-to-Justice-in-Environmental-matters

Comm. UE, communiqué, 18 févr. 2021 , mise en demeure de la France :

https ://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/INF_21_441

Directive 2017/1371 du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017L1371

Communication de la Commission sur la récupération des aides d'État illégales et incompatibles avec le marché intérieur, 2019/C 247/01 :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.247.01.0001.01.FRA

Commission européenne, Lignes directrices précisant la définition du « dommage environnemental » - Comm. UE, communication C/2021/1860 : JOUE C 118, 7 avr. 2021 :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.118.01.0001.01.FRA

PARLEMENT EUROPEEN :

Projet de rapport du 30 novembre 2020 :

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-660299_FR.pdf

Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises (2020/2129(INL)) - proposition de Directive émise par le Parlement européen en annexe à sa Résolution du 10 mars 2021 :

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_FR.html

EUROJUST :

Report on Eurojust’s Casework on environmental crime, January 2021 :

https://www.eurojust.europa.eu/report-eurojusts-casework-environmental-crime

AMBITUS :

Programme européen de lutte contre le crime environnemental :

https://fr.ambituseuropa.com/

C.J.U.E. :

Arrêt Seaport, CJUE, 20 oct. 2011, aff. C-474/10 :

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-474/10

Concl. Bobek selon lesquelles un acte de droit souple de l’Union européenne doit pouvoir faire l’objet d’une demande de décision préjudicielle (15 avril 2021, Conclusions dans l’affaire FBF, aff. C-911/19 :

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-04/cp210064fr.pdf


II- CONSEIL DE L’EUROPE 

Rapport final sur le 8ème cycle d’évaluation de la criminalité environnementale, information et échanges du Conseil, 15 novembre 2019 :

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/fr/pdf

Conférence de haut niveau organisée par la Présidence géorgienne du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, réunie en février 2020 :

https://www.coe.int/fr/web/human-rights-rule-of-law/human-rights-and-the-environment


III - O.N.U. 

Déclaration provisoire du 14ème Congrès Kyoto, 7 au 12 mars 2021 :

https://news.un.org/fr/story/2021/03/1091082

Résolution du 16 octobre 2020 de l’UNTOC vise expressément les atteintes à l’environnement :

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Website/CTOC_COP_2020_L.9/CTOC_COP_2020_L.9_F.pdf


IV – AUTRES ORGANISMES PUBLICS 

JUSTICE France :

 « L’évaluation du préjudice environnemental » – étude du Service de documentation de la Cour de cassation (France) :

Mission de recherche du ministère de la Justice et Université d’Aix-Marseille, Recommandations, DECEMBRE 2019) :

https://www.courdecassation.fr/IMG/rapport.pdf

Rapport des inspections du dispositif de droit pénal de l’environnement diffusé en octobre 2019 :

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/273078.pdf


V - RECHERCHES ET DOCTRINE 

Roets : - Naissance du droit pénal européen de l'environnement (à propos de la directive 2008/99/CE du parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, Damien Roets, Revue Européenne de Droit de l’Environnement  Année 2009  13-3  pp. 271-283 :

https://www.persee.fr/doc/reden_1283-8446_2009_num_13_3_2104

IPEC ( EnviCrimeNet  intelligence Project o ENvironmental Crime) : Rapport sur la criminalité environnementale en Europe, 20 février 2015 :

http://www.envicrimenet.eu/images/docs/ipec_report_on_environmental_crime_in_europe.pdf

EFFACE, La criminalité environnementale et l’Union européenne : Synthèse du projet de recherche : L’action de l’Union européenne contre la criminalité environnementale, Berlin,  Institut de l’écologie, mars 2016 :

https://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.pdf


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