Selon l’article 2319 du Code civil (nouveau), « La caution
du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement. » (Ord. n° 2021-1192 du 15/09/2021). Celui-ci contraindra le créancier à agir avant le terme du délai de
cinq ans qui suit la fin du contrat de
cautionnement.
Prescription en procédure collective
Rappelons que lors de l’ouverture d’une procédure collective,
conformément à l’article L. 622-25-1 du Code de commerce, « La déclaration de créance par le créancier au passif, interrompt la
prescription jusqu’à la clôture de la procédure. » « Cette même déclaration de
créance dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite. »
Nous savons que la créance du solde d’un compte courant, lors d’une
procédure collective, devient exigible que lors de la clôture du compte
courant.
La prescription ne commencera à courir qu’à partir du jour de la
clôture du compte ; cette même prescription par l’article L. 622-25-1 du Code de commerce étant
interrompue et décalée, jusqu’à la clôture de la procédure.
L’interruption étant opposable à la caution.
Le délai de cinq?ans ne courra qu’à partir de la clôture de la procédure.
Jurisprudence :
·
En matière de procédure collective, la prescription
est interrompue à l’égard de la caution par la déclaration de créance et
recommence à courir à compter de la clôture de la procédure collective ».
(Cass. Com. 23/10/2019 – n° 17-25656).
·
« Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif, a
pour effet, dès son prononcé, de mettre fin à l’interruption du délai de
prescription et faire courir un nouveau délai de prescription de cinq?ans. »
·
« La prescription à l’égard du garant ne court pas à compter du prononcé
de jugement de clôture de la procédure de liquidation signifié au seul
débiteur, mais de sa publicité au BODACC ». (Cass. Com.
01/07/2020 – n° 18-24979).
Une confirmation de l’article L. 625-25-1 du Code de commerce par la Haute Cour, accompagnée de précisions
complémentaires.
A noter : lorsque le
compte courant bancaire d’une société est clôturé par l’effet de la liquidation
judiciaire, le solde du compte est immédiatement exigible de la caution.(Cass.
Com. 13/12/2016 – n° 14-16037).
·
L’engagement pris par la caution de
garantir les dettes d’une entreprise en liquidation judiciaire, lorsque le
créancier n’accorde à l’entreprise aucun crédit supplémentaire, résultant du
cautionnement accordé, est dénué de cause. (Cass. Com. 17/05/2017 – n° 15-15746).
Remarque :
« Le cautionnement du solde d’un
compte pourrait devenir plus efficace pour le créancier en cas de procédure
collective du débiteur qu’en dehors de ce contexte. » (Éditions législatives – DDED – Bulletin n° 440-1, oct.2021).
Rappels : nous savons que le droit des procédures amiables et collectives est un
droit spécifique et d’exception (certains diront un droit « impérialiste ») au
droit commun.
Le nouvel article 2298 du Code civil précise bien : « Toutefois la caution ne peut se prévaloir
des mesures légales ou judicaires dont bénéficie le débiteur, en conséquence de
sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
Le rapport au président de la République concernant
l’ordonnance n° 2021-1192 du 15/09/2021, précise également en
éclairage : « Le droit des procédures
collectives ou le droit du surendettement peuvent en effet prévoir des
solutions différentes en fonction des objectifs qui sont les leurs. »
Autres jurisprudences
Redressement
judiciaire et sauvegarde :
Pour la chambre
commerciale de la Cour de cassation :
·
« L’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde
débiteur existant à la date d’ouverture, en l’absence de clôture du compte
courant. » (Cass. Com. 24/01/1992).
Règle naturellement applicable à la sauvegarde.
·
Le compte courant bancaire débiteur
(autorisé) fait partie des contrats financiers en cours qui doivent être
continués durant la période d’observation (Cass. Com. 08/12/1987).
Il n’y a donc pas d’exigibilité immédiate du solde bancaire et par le
caractère accessoire du contrat de cautionnement, la caution bénéficiaire de la
non-déchéance du terme, ne peut être actionnée.
Dès lors que le contrat en cours financier est poursuivi, dans l’intérêt
de l’activité, la garantie continue également.
·
La caution d’un
compte courant bancaire débiteur peut opposer l’exception de non-clôture du
compte par les dispositions de l’article?2313?du Code Civil
(Cass. 1re civile 24/01/1990?– n° 87-19.409) (Cass. Com. 03/01/1995?– RJDA 4/95?n° 486).
En effet, pour que le solde du compte soit exigible, celui-ci doit être
clôturé.
·
Mais attention, une clause prévue peut
autoriser le créancier à actionner la caution pour le paiement du solde, même si
celui-ci est provisoire (Cass. Com. 25/11/1974-74-12.702).
Précisions sur la
prescription de la caution – généralités et rappels
Rappelons que la
prescription pour les cautions est de cinq ans, à compter de
la date d’exigibilité de l’engagement principal garanti, et ce, que la caution
soit civile ou commerciale.
La loi du 17 juin 2008 a modifié l’article L. 110-4 du Code de commerce qui prévoit désormais en matière commerciale un
délai de prescription de cinq ans (au lieu de 10 ans auparavant). Date d’application de la loi : 18 juin 2008.
La distinction antérieure entre la prescription civile et la
prescription commerciale a disparu.
Jurisprudence : à l’égard d’une dette payable
à termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et
court à l’égard de chacune de ses fractions, à compter de son échéance (Cass.
civ. 28/09/2012).
En matière de solidarité, l’interruption de la prescription de l’une
vaut à l’égard de l’autre.
La chose jugée à l’égard de l’une s’impose à l’autre.
Le délai de prescription de droit commun en matière de caution qui était
de 30 ans (caution civile) et de 10 ans pour la caution commerciale est
ramené pour les deux à 5 ans (sauf cas particulier).
L’argument tiré de la disproportion de l’engagement de caution échappe à
la prescription (cass. com. 8 avril 2021 – n° 19 – 12.741).
L’argument concernant le défaut de mise en garde se prescrit en revanche
à compter du jour où la caution a su que son engagement allait être mis à
exécution du fait de la défaillance du débiteur principal (Cass. com.
08/04/2021 – n° 19-12.693 – Dalloz actualité du
25 mai 2021).
La caution, acte
de commerce
En complétant
l’article L. 110-1 du Code de
commerce par un 11e, l’ordonnance du 15 septembre 2021 répute désormais
comme acte de commerce : « les
cautionnements de dettes commerciales, entre toutes personnes ».
En conséquence, la
caution de l’épouse du dirigeant de l’entreprise (qui s’est portée caution en
faveur de l’entreprise de son époux), relèvera désormais du tribunal de
commerce et non plus du tribunal judiciaire.
Les dispositions
de l’article 2319 du Code civil entreront en vigueur
le 1er janvier 2022.
Les cautionnements
conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à
la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions
d’ordre public.