ACTUALITÉ

113e congrès des notaires de France - Charges du ménage : vers un droit commun des couples ?

113e  congrès des notaires de France - Charges du ménage :  vers un droit commun des couples ?
Publié le 31/08/2017 à 12:56

L’une des principales obligations faites aux époux est de contribuer aux charges du mariage. Cette obligation, d’ordre public, est inscrite à l’article 214 du Code civil. Aucune définition n’en est pourtant donnée. Si elles recouvrent à coup sûr la notion de dettes ménagères, elles concernent en réalité plus généralement l’ensemble des dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la famille. La notion de charges du mariage fait référence à la famille et non seulement au couple. Le contenu de l’obligation aux charges du mariage est également défini au regard du train de vie du ménage, ainsi qu’à la nécessité de la dépense.


La Cour de cassation, au nom de l’équité, adopte depuis quelques années une appréhension extensive de la notion de charges du mariage en y incluant les dépenses d’investissement, telles que celles portant sur l’acquisition de la résidence principale du couple.

Cette appréciation extensive, combinée à la clause fréquemment rencontrée dans les contrats de mariage adoptant le régime de la séparation de biens, aux termes de laquelle une présomption de participation de chacun des époux aux charges du mariage est adoptée, aboutit à la neutralisation de toute créance entre époux au titre du financement de la résidence principale.

C’est ici l’occasion de mesurer l’impact de cette jurisprudence sur la situation des époux séparés de biens (I) et de s’interroger sur la situation des autres couples (II).



I. l’appréciation extensive de la notion de charges du mariage et les époux séparés de biens


Avant la généralisation de cette jurisprudence, les époux, confrontés à la situation du surfinancement du logement de la famille par l’un d’eux, se plaçaient sur d’autres terrains, chacun d’eux tentant d’invoquer une qualification juridique à son avantage (A). la position actuelle de la Cour de cassation peut avoir pour effet de neutraliser totalement les créances entre époux séparés de biens, en simplifiant le débat sur le terrain juridique (B).



A. La situation des époux séparés de biens avant l’appréciation extensive de la notion de charges du mariage


Il résulte d’une jurisprudence constante que le droit de propriété est figé par le titre d’acquisition et que la circonstance par laquelle l’un des deux indivisaires finance plus que sa proportion d’achat n’est pas de nature à modifier la propriété du bien1. Lorsque l’un des indivisaires rembourse seul le prêt pour le compte de l’indivision, il génère un flux financier qui donne naissance non pas à une créance entre époux au sens de l’article 1543 du Code civil, mais à une créance à l’égard de l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du même code2.

Classiquement, pour faire échec à la reconnaissance d’une créance, l’époux débiteur invoquait l’existence d’une donation rémunératoire qui lui permettait d’échapper, d’une part, à la révocabilité de la donation3, et d’autre part, au remboursement des fonds versés par son conjoint. Les magistrats accordaient assez largement cette qualification à l’époux débiteur. Les donations entre époux ayant pris effet au cours du mariage étant devenues irrévocables4  et la nullité des donations déguisées ayant été supprimée, les arguments développés par les époux se sont déplacés. L’époux créancier tente alors de se placer sur le terrain du prêt pour tenter d’obtenir une restitution, et l’époux débiteur sur le terrain de la donation, devenue irrévocable5. Finalement, la cour de cassation est intervenue pour simplifier les débats en admettant une neutralisation de la créance d’un époux par sa contribution aux charges du mariage. Cette jurisprudence avait en réalité été initiée dès 1981, en faisant échec à la demande de remboursement de l’époux solvens, sur le fondement de sa contribution aux charges du mariage, s’agissant d’une résidence secondaire6. Depuis lors, quelques arrêts avaient retenu la neutralisation d’une créance par l’époux, mais généralement en cas de sous-contribution de l’époux demandeur7 et sans reconnaître systématiquement que les dépenses d’investissement constituent des charges du mariage.



B. La situation des époux séparés de biens après l’appréciation extensive de la notion de charges du mariage


L’hypothèse classique qui a mené la  Cour de cassation à faire évoluer sa jurisprudence est la suivante : deux époux séparés de biens achètent leur résidence principale en indivision au moyen d’un prêt. L’un des deux prend finalement à sa charge la totalité du remboursement du prêt ou rembourse davantage que sa quote-part d’acquisition.

La Cour de cassation, en incluant les dépenses d’investissement dans les charges du mariage, donne à réfléchir sur la portée de la clause de contribution insérée de façon systématique dans les contrats de mariage, car c’est bien la combinaison de ces deux éléments qui mène à la neutralisation des créances entre époux séparés de biens.

C’est aux termes de trois arrêts du même jour que la Cour de cassation a inclus définitivement, et sans condition, les dépenses d’investissement dans les charges du mariage et confère ainsi un statut particulier au logement de la famille. En effet, aux termes de ces trois décisions, la Cour de cassation considère que les dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement du logement de la famille indivis constituent des charges du mariage, et qu’à ce titre le paiement par le mari de ces dépenses constituait l’exécution de son obligation de participer auxdites charges8. Elle a depuis réaffirmé sa position à plusieurs reprises par des arrêts en date des 12 juin 2013 et 25 septembre 2013, et a même étendu sa jurisprudence à la résidence secondaire aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2013, dans des circonstances exceptionnelles9. Sa construction jurisprudentielle a été encore poursuivie en 201410  et 201511 par son extension à l’hypothèse où le mari a financé la construction de la maison sur le terrain personnel de son épouse12. Elle l’a également précisée en excluant les dépenses d’investissement d’un bien locatif de la notion de charges du mariage, soulignant ainsi sa volonté de construire sa position sur le bien particulier que constitue le logement de la famille13.

La position de la Cour de cassation, désormais bien établie, d’inclure les dépenses d’acquisition et d’amélioration du logement de la famille, voire de la résidence secondaire, doit inciter les notaires à la plus grande attention lors de la rédaction du contrat de mariage portant adoption du régime de séparation de biens. En effet, l’habitude a été prise d’insérer dans les contrats de mariage une clause aux termes de laquelle chacun des époux est réputé avoir contribué au jour le jour aux charges du mariage, de sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet. L’intention louable de cette clause d’éviter des comptes sans fin entre les e´poux doit être bien pese´e par ces derniers, avec l’aide du notaire (qui devra exercer son devoir de conseil) eu égard à l’importance des sommes qui peuvent eêtre engagées s’agissant d’un investissement immobilier. La question du caractère simple ou irréfragable de la présomption de participation aux charges du mariage résultant de cette clause est laissée à l’appréciation des juges du fond14, qui doivent prendre en considération la volonté commune des époux au jour de la conclusion du contrat de mariage15. Les juges du fond devraient retenir plus souvent le caractère irréfragable de cette présomption, qui a l’avantage de donner son efficacité à la clause. Une présomption simple imposerait à l’époux défendeur de prouver que les remboursements effectués par l’époux demandeur entraient bien dans l’exécution de son obligation au titre des charges du mariage. La reconnaissance d’une présomption simple anéantirait alors l’intérêt de la clause. A l’inverse, le caractère irréfragable de la preéomption risque de couvrir le défaut de participation volontaire de l’un des époux.

Il apparaît également que l’application systématique de cette clause à l’impôt sur le revenu peut être fort injuste pour celui des époux qui a payé les frais de nourriture tandis que l’autre a acquitté l’impôt sur le revenu, lequel, rappelons-le, n’est pas inclus dans les charges du mariage16. Ce dernier sera fondé à revendiquer une créance, niant ainsi l’accord tacite qu’ils avaient conclu17, alors que celui qui a réglé les frais de nourriture sera censé avoir contribué au jour le jour aux charges du mariage.

Enfin, en faisant jouer un rôle liquidatif à l’article 214 du Code civil, une possibilité de contournement de la réserve héréditaire des enfants s’ouvre aux époux. L’un des époux contribuera plus que prévu au financement d’un bien immobilier acquis en indivision, en ayant pris soin de prévoir dans son contrat de mariage une présomption irréfragable de contribution au jour le jour aux charges du mariage par chacun des époux, et le tour est joué : ses enfants ne pourront revendiquer aucune créance à sa succession.

En résumé :

L’époux qui a financé plus que sa quote-part en propriété ne peut revendiquer de créance au titre du financement supplémentaire qu’il a réalisé, car sa créance est neutralisée par son obligation de participer aux charges du mariage, parmi lesquelles se trouvent désormais les dépenses d’acquisition et d’amélioration du logement de la famille.

Toutefois, l’époux qui prouve une « surcontribution » aux charges du mariage pourra agir sur ce fondement. Il en sera ainsi par exemple de deux époux qui disposent de revenus équivalents, et qui devraient donc participer à hauteur de moitié chacun. Si l’un d’eux participe à hauteur de 75, il disposera d’un recours en « surcontribution ».

Mais si le contrat de mariage prévoit une présomption irréfragable de participation de chacun des époux aux charges du mariage, l’époux solvens est privé de tout recours.



II. L’incidence de cette appréciation extensive pour les autres couples


L’appréciation extensive des charges du mariage entre époux séparés de biens par la Cour de cassation invite à s’interroger sur les conséquences de cette jurisprudence dans les rapports entre les membres des autres couples.

Au sein des couples mariés, la Cour de cassation, en faisant jouer à l’article 214 du Code civil un rôle liquidatif, vient créer un déséquilibre entre les époux communs en biens et les époux séparés de biens (A). Mais plus généralement, la question se pose de savoir si cette jurisprudence sera étendue aux relations financières existants au sein des couples non mariés au nom de l’équité (B).



A. Le déséquilibre avec les époux mariés sous le régime de la communauté


La jurisprudence de la Cour de cassation qui vient d’être évoquée crée un déséquilibre dans la situation des membres d’un couple ayant choisi un mode séparatiste par rapport à ceux qui ont opté pour un régime communautaire. Alors que la neutralisation des charges du mariage instille un caractère communautaire dans les régimes séparatistes, à l’inverse les régimes communautaires conserveront un îlot d’esprit séparatiste, notamment par le jeu des récompenses18.

Ainsi, dans l’hypothèse où un époux commun en biens recevrait des fonds propres dans une succession qu’il encaisserait sur un compte joint, les fonds déposés seraient présumés avoir bénéficié à la communauté, en vertu d’une jurisprudence constante, ce qui facilite la tâche de celui qui invoque la récompense. Dans ce cas, il appartiendra à l’autre époux de prouver que les fonds n’ont pas bénéficié à la communauté19. Qui plus est, la dette de contribution aux charges du mariage est une dette commune à titre définitif. Le patrimoine propre de l’époux s’est donc bien appauvri au bénéfice de la communauteé ce qui fonde la récompense au sens de l’article 1433 du Code civil. Or, il n’est pas rare que la communauté tire profit d’un bien propre à l’un des époux. C’est le cas lorsque les époux s’installent dans un logement donné à l’un d’eux et apportent des améliorations ou évolutions en fonction des besoins de leur vie commune, lesquelles sont financées par des deniers communs. Au jour de la liquidation de la communauté, l’époux propriétaire devra bien récompense à cette dernière pour les améliorations qu’elle a financées. La notion de charges du mariage ne lui sera d’aucun secours pour faire échec au droit du régime de la communauté. Il se trouvera alors dans une situation moins favorable que s’il avait été marié sous le régime de la séparation des biens.

Si l’inclusion des dépenses d’investissement dans les charges du mariage n’a pas d’effet pour les époux mariés sous le régime de la communauté, la question se pose de savoir si cette jurisprudence pourrait être étendue aux partenaires et concubins.



B. Vers une extension aux couples non mariés ?


L’article 515-4 du Code civil envisage la question des charges du ménage entre partenaires en leur imposant « une aide matérielle » proportionnelle à leurs facultés respectives, à défaut de convention contraire. La question se pose de savoir si cette aide matérielle constitue seulement l’expression d’un devoir de secours ou si elle rejoint plus largement la notion de charges du mariage des couples mariés. Deux arguments sont avancés en faveur de la reconnaissance d’une obligation identique à celle des époux. En premier lieu, le pacte civil de solidarité est un contrat dont l’objet est d’organiser la vie commune des parties20. En second lieu, l’article 515-7, aline´a 11 du Code civil prévoit la compensation d’éventuelles créances entre partenaires avec « les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante »21. L’aide matérielle entre partenaires semble bien consister en une participation commune aux besoins de la vie à deux, au-delà des besoins de première nécessité.

Une différence notable est toutefois à souligner ici par rapport à l’obligation des eéoux de contribuer aux charges du ménage : entre partenaires, aucune sanction n’est prévue par les textes22. Alors qu’entre époux l’un peut contraindre l’autre dans les formes prévues au Code de procédure civile selon l’article 214 C. civ.

La Cour de cassation n’a pas à ce jour été amenée à préciser les contours de l’aide matérielle à laquelle les partenaires s’engagent et notamment au regard des dépenses d’investissement du logement de la famille. Cela étant, aucune raison ne justifierait que la jurisprudence sur les époux séparés de biens ne soit pas transposée au pacte civil de solidarité. Un arrêt récent de la Cour de cassation concernant deux concubins pourrait d’ailleurs étayer l’argument23.

S’agissant des concubins justement, aucun texte ne prévoit de contribution aux charges liées à la vie commune. Le principe demeure que chaque dépense engagée par un concubin reste à sa charge définitive. Pour y remédier, les concubins font appel aux principes du droit commun des obligations sur le fondement de l’enrichissement injustifié24. Pour autant, certains arrêts (non publiés) relèvent la volonté commune des concubins de partager les dépenses de la vie courante et, à ce titre, ont pu refuser à un concubin la reconnaissance d’une créance en raison de la prise en charge des mensualités d’un prêt ayant servi au financement d’un immeuble indivis entre eux25. De la même manière, dans un arrêt récent, elle reconnaît et fait produire des effets à la volonté commune des concubins de partager les dépenses de la vie courante26.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a relevé « la volonté commune des concubins de partager les dépenses de la vie courante, justifiant que monsieur X... conservât la charge des échéances du crédit immobilier ». monsieur X... et madame Y... avaient acquis un terrain sur lequel ils avaient édifié leur logement. L’arrêt précise qu’ils avaient un enfant commun. Monsieur payait les échéances du prêt ainsi que d’autres charges, madame payait les frais de nourriture et d’habillement. La Cour de cassation refuse la qualification de créance à l’encontre de l’indivision en estimant que les concubins avaient de´fini un budget quotidien commun, en ce compris les échéances de remboursement du prêt finançant le logement de la famille, qu’ils y contribuaient chacun à concurrence de leurs facultés respectives, et qu’ils en avaient tacitement défini les modalités d’exécution. Soulignons ici que cette décision n’a pas été publiée au bulletin, et qu’elle n’a fait, à notre connaissance, l’objet que d’un commentaire. Cela dit, il sera intéressant de suivre la construction jurisprudentielle de la Haute Cour, afin de savoir si elle a pour intention d’édicter une sorte de droit commun des couples au-delà de toute forme de conjugalité, fondé sur une notion d’équité.

La jurisprudence précitée de la Cour de cassation incite à s’interroger sur le statut du logement de la famille, quel que soit le mode d’union. En adoptant une telle position, la Haute juridiction semble conférer un statut particulier au logement de la famille, indépendamment du mode de conjugalité du couple, et fondé sur une notion d’équité. Le logement de la famille est un bien précieux qui ne doit pas être l’objet de conflits liquidatifs. Celui qui a financé plus n’a fait qu’exécuter son devoir, il ne saurait y trouver un avantage au jour de la liquidation. Certains auteurs vont alors jusqu’à imaginer la consécration d’un tel statut du logement de la famille, pour lequel les dépenses, considérées comme nécessaires et relevant d’un besoin primaire de la famille, ne donneraient lieu à aucun compte entre les conjoints, quel que soit leur mode d’union27. En sens contraire, on pourrait aussi rappeler qu’il existe trois modes de conjugalité distincts, que parmi ces trois modes de conjugalité, les membres du couple ont le choix d’adopter un régime plus ou moins communautaire. Ils bénéficient ainsi d’une offre juridique variée qui leur permet de définir les conséquences patrimoniales de leur union. Compte tenu de cette offre variée faite au couple, était-il vraiment nécessaire que la cour de cassation vienne élargir la notion des charges du mariage aux dépenses d’investissement au nom d’une équité seulement inspirée par le statut d’un bien, le logement de la famille ?



Par la commission # familles du 113ème congrès des notaires de France

Maître Benoît Delessale, président, notaire,

Maître Johanne Lotz, rapporteur, notaire,

Maître Nathalie Gesset, rapporteur, notaire.


 


1. Cass. 1re civ., 19 mars 2014, no 13-14.989 : JurisData no 2014-005225 ; JCP N 2014, no 19, 1187, chron. H. Périnet-Marquet.

2. Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, no 11-22.929 : les deniers personnels ayant servi au financement de l’acquisition d’un immeuble indivis entre les époux, le mari ne pouvait prétendre qu’à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalitées prévues par l’article 815-13?du Code civil. – Cass. 1re civ., 29 mai 2013, no 12-13.638. Pour une critique de la position de la Cour de cassation : B. Vareille, Les avatars de la séparation de biens depuis la loi du 13 juillet 1965 : JCP N 10 juill. 2015, no 28, 1124.

3. Avant la réforme du divorce portée par la loi du 26 mai 2004, l’article 1096 du Code civil prévoyait que les donations faites entre époux pendant le mariage étaient toujours révocables, même lorsqu’elles étaient consenties entre vifs.

4. C. civ., art. 265.

5. C. civ., art. 265, al. 1er.

6. Cass. 1re civ., 20 mai 1981, no 79-17.171 : Bull. civ. 1981, I, no 176.

7. Cass. 1re civ., 19 mars 2002, no 00-11.238 : Bull. civ. 2002, I, no 99 ; D. 2002, 2440, obs. V. Brémond ; AJF 2002, 185 ; RTD civ. 2003, 137, obs. B. Vareille. – Cass. 1re civ., 18 mai 2011, no 10-11.990 : RJPF 2011, no 9/30, obs. F. Vauville´ ; Gaz. Pal. 15 sept. 2012, no 259, p. 16, obs. J. Casey. – Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, no 10-24.214 : D. 2011, 2656 ; RTD civ. 2012, 102, obs. J. Hauser.

8. Cass. 1re civ., 15 mai 2013, no 11-26.933.

9. Cass. 1re civ, 18 déc. 2013, no 12-17.420 : Bull. civ. 2013, I, no 249.

10. Cass. 1re civ., 25 juin 2014, no 13-14.326 : RTD civ. 2014, 624, obs. J. Hauser. – Cass. 1re civ., 16 sept. 2014, no 13-18.935 : AJF 2014, 568, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2014, 867, obs. J. Hauser. – Cass. 1re civ., 5 nov. 2014, no 13-23.557 : AJF 2015, 61, obs. J. Casey.

11. Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, 3?arre^ts, nos 14-14.349, 14-13.795?et 14-12.938.

12. Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, no 14-12.938 ; Pour une analyse de l’évolution jurisprudentielle : J. Casey, Les acquisitions immobilières, la contribution aux charges du mariage et les régimes matrimoniaux : AJF 2015, dossier « Charges du ménage » ; Le 107e Congrès des notaires de France (Cannes, 2011) avait proposé de permettre aux époux de prévoir dans leur contrat de mariage et aux partenaires dans leur contrat de PACS, la possibilite´ d’inclure, dans la de´finition des charges du me´nage, les de´penses d’acquisition du logement.

13. Civ. 1re, 05 octobre 2016, numéro 15-25.944.

14. Cass. 1re civ., 3 mars 2010, no 09-11.005 : AJF 2010, 188, obs. Chénedé et no 08-13.500 : AJF 2010, 187, obs. Chénedé ; RTD civ. 2010, p. 305, J. Hauser. – Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, no 12-21.892 : D. 2013, 2682, note A. Molière ; AJF 2013, 647, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2013, p. 821, obs. J. Hauser.

15. G. Champenois et N. Couzigou-Suhas, Contrat de mariage, charges du mariage et acquisitions indivises : Defrénois 2015, no 7, p. 367 et s.

16. Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, no 03-19.317 : Bull. civ. 2006, I, no 454 ; D. 2006, act. jurispr. 2877 ; JCP N 2007, I, 142, no 31, obs. Storck ; AJF 2006, 467, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2008, 529, obs B. Vareille. – Cass. 1re civ., 5 nov. 2014, no 13-22.605.

17. La Cour de cassation semble autoriser les juges du fond à retenir une compensation tacitement convenue entre les époux. Cass. 1re civ., 25 juin 2008, no 07-17.349 : RJPF 2008, no 11/21, obs. F. Vauvillé ; RTD civ. 2008, p. 529, obs. B. Vareille.

18. A. Tisserand-Martin, La contribution aux charges du mariage, mécanisme régulateur du régime matrimonial, in Mél. G. Champenois, Defrénois, 2012.

19. Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, 2 arrêts : Bull. civ. 2005, I, nos 65 et 66 ; Defrénois 2005, 1506, obs. G. Champenois ; D. 2005, pan. 2116, obs. V. Bre´mond ; JCP N 2005, 1351, note J.-F. Pillebout ; AJF 2005, 149, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2005, 445, obs. B. Vareille ; JCP N 2005, I, 163, no 12, obs A. Tisserand-Martin. – Cass. 1re civ., 28 nov. 2006 : Bull. civ. 2006, I, no 515 ; D. 2007, pan. 2130, obs. J. Revel ; AJF 2007, 42, obs. P. Hilt.

20. C. civ., art. 515-1.

21. I. Dauriac, droit des régimes matrimoniaux et du PACS, LGDJ, 2015, no 181.

22. L’alinéa 2 de l’article 214 du Code civil, prévoit la possibilité de contraindre l’époux qui ne participe pas aux charges du ménage.

23. Cf. infra.

24. V. infra.

25. Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-18.442.

26. Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, no 14-29.746 : JurisData no 2016-007024 ; JCP N 2016, nos 16-17, 1132, B. Barthelet et Ch. Guilloteau-Palisse. V. infra.

27. AJF 2015, Dossier « Les charges du ménage », p. 324, J. Casey.


 


 


 


 


2 commentaires
Poster
christian pieffet
- il y a 5 ans
néant
André
- il y a 7 ans
Moralité: ne jamais se marier ! Les hommes sont toujours perdants à se marier. Toujours !
Le mariage n'est fait que pour une seule chose: leur soutirer le fruit de leur labeur.

Nos derniers articles