L’une des principales obligations faites aux
époux est de contribuer aux charges du mariage. Cette obligation, d’ordre
public, est inscrite à l’article 214 du Code civil. Aucune définition n’en est
pourtant donnée. Si elles recouvrent à coup sûr la notion de dettes ménagères,
elles concernent en réalité plus généralement l’ensemble des dépenses
nécessaires au bon fonctionnement de la famille. La notion de charges du
mariage fait référence à la famille et non seulement au couple. Le contenu de
l’obligation aux charges du mariage est également défini au regard du train de
vie du ménage, ainsi qu’à la nécessité de la dépense.
La Cour de cassation, au nom de
l’équité, adopte depuis quelques années une appréhension extensive de la notion
de charges du mariage en y incluant les dépenses d’investissement, telles que
celles portant sur l’acquisition de la résidence principale du couple.
Cette
appréciation extensive, combinée à la clause fréquemment rencontrée dans les
contrats de mariage adoptant le régime de la séparation de biens, aux termes de
laquelle une présomption de participation de chacun des époux aux charges du mariage
est adoptée, aboutit à la neutralisation de toute créance entre époux au titre
du financement de la résidence principale.
C’est ici
l’occasion de mesurer l’impact de cette jurisprudence sur la situation des
époux séparés de biens (I) et de s’interroger sur la situation des autres
couples (II).
I. l’appréciation extensive de la
notion de charges du mariage et les époux séparés de biens
Avant la
généralisation de cette jurisprudence, les époux, confrontés à la situation du
surfinancement du logement de la famille par l’un d’eux, se plaçaient sur
d’autres terrains, chacun d’eux tentant d’invoquer une qualification juridique
à son avantage (A). la position actuelle de la Cour de cassation peut avoir
pour effet de neutraliser totalement les créances entre époux séparés de biens,
en simplifiant le débat sur le terrain juridique (B).
A. La situation
des époux séparés de biens avant l’appréciation extensive de la notion de
charges du mariage
Il résulte
d’une jurisprudence constante que le droit de propriété est figé par le titre
d’acquisition et que la circonstance par laquelle l’un des deux indivisaires
finance plus que sa proportion d’achat n’est pas de nature à modifier la
propriété du bien1. Lorsque l’un des indivisaires rembourse seul le prêt pour le
compte de l’indivision, il génère un flux financier qui donne naissance non pas
à une créance entre époux au sens de l’article 1543 du Code civil, mais à une
créance à l’égard de l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du même code2.
Classiquement,
pour faire échec à la reconnaissance d’une créance, l’époux débiteur invoquait
l’existence d’une donation rémunératoire qui lui permettait d’échapper, d’une
part, à la révocabilité de la donation3, et d’autre part, au
remboursement des fonds versés par son conjoint. Les magistrats accordaient
assez largement cette qualification à l’époux débiteur. Les donations entre
époux ayant pris effet au cours du mariage étant devenues irrévocables4 et la nullité des donations
déguisées ayant été supprimée, les arguments développés par les époux se sont
déplacés. L’époux créancier tente alors de se placer sur le terrain du prêt
pour tenter d’obtenir une restitution, et l’époux débiteur sur le terrain de la
donation, devenue irrévocable5. Finalement, la cour de cassation
est intervenue pour simplifier les débats en admettant une neutralisation de la
créance d’un époux par sa contribution aux charges du mariage. Cette
jurisprudence avait en réalité été initiée dès 1981, en faisant échec à la
demande de remboursement de l’époux solvens, sur le fondement de sa
contribution aux charges du mariage, s’agissant d’une résidence secondaire6. Depuis lors, quelques arrêts
avaient retenu la neutralisation d’une créance par l’époux, mais généralement
en cas de sous-contribution de l’époux demandeur7 et sans reconnaître
systématiquement que les dépenses d’investissement constituent des charges du
mariage.
B. La situation
des époux séparés de biens après l’appréciation extensive de la notion de
charges du mariage
L’hypothèse
classique qui a mené la Cour de cassation à faire évoluer sa jurisprudence
est la suivante : deux époux séparés de biens achètent leur résidence
principale en indivision au moyen d’un prêt. L’un des deux prend finalement à sa charge la totalité du
remboursement du prêt ou rembourse davantage que sa
quote-part d’acquisition.
La Cour de
cassation, en incluant les dépenses d’investissement dans les charges du
mariage, donne à réfléchir sur la portée de la clause de contribution insérée
de façon systématique dans les contrats de mariage, car c’est bien la
combinaison de ces deux éléments qui mène à la neutralisation des créances
entre époux séparés de biens.
C’est aux
termes de trois arrêts du même jour que la Cour de cassation
a inclus définitivement, et sans condition, les dépenses d’investissement
dans les charges du mariage et confère ainsi un statut particulier au logement
de la famille. En effet, aux termes de ces trois décisions, la Cour de
cassation considère que les dépenses afférentes à l’acquisition et à
l’aménagement du logement de la famille indivis constituent des charges du
mariage, et qu’à ce titre le paiement par le mari de ces dépenses constituait
l’exécution de son obligation de participer auxdites charges8. Elle a depuis réaffirmé sa
position à plusieurs reprises par des arrêts en date des 12 juin
2013 et 25 septembre 2013, et a même étendu sa jurisprudence à la
résidence secondaire aux termes d’un arrêt du 18 décembre
2013, dans des circonstances exceptionnelles9. Sa construction
jurisprudentielle a été encore poursuivie en 201410 et 201511 par son extension à
l’hypothèse où le mari a financé la construction de la maison sur le terrain
personnel de son épouse12. Elle l’a également précisée en
excluant les dépenses d’investissement d’un bien locatif de la notion de
charges du mariage, soulignant ainsi sa volonté de construire sa position sur
le bien particulier que constitue le logement de la famille13.
La position
de la Cour de cassation, désormais bien établie, d’inclure les dépenses
d’acquisition et d’amélioration du logement de la famille, voire de la
résidence secondaire, doit inciter les notaires à la plus grande attention
lors de la rédaction du contrat de mariage portant adoption du régime de séparation
de biens. En effet, l’habitude a été prise d’insérer dans les contrats de
mariage une clause aux termes de laquelle chacun des époux est réputé avoir
contribué au jour le jour aux charges du mariage, de sorte qu’aucun compte ne
sera fait entre eux à ce sujet. L’intention
louable de cette clause d’éviter des comptes sans fin entre les e´poux doit être bien pese´e par ces derniers, avec l’aide du notaire (qui devra
exercer son devoir de conseil) eu égard à l’importance des sommes qui peuvent
eêtre engagées s’agissant d’un investissement immobilier. La question du
caractère simple ou irréfragable de la présomption de participation aux
charges du mariage résultant de cette clause est laissée à l’appréciation
des juges du fond14, qui
doivent prendre en considération la volonté commune des époux au jour de la
conclusion du contrat de mariage15. Les juges
du fond devraient retenir plus souvent le caractère irréfragable de cette
présomption, qui a l’avantage de donner son efficacité à la clause. Une
présomption simple imposerait à l’époux défendeur de prouver que les
remboursements effectués par l’époux demandeur entraient bien dans
l’exécution de son obligation au titre des charges du mariage. La
reconnaissance d’une présomption simple anéantirait alors l’intérêt de la clause. A l’inverse, le caractère irréfragable de la
preéomption risque de couvrir le défaut de participation volontaire de l’un
des époux.
Il apparaît également que l’application systématique de cette
clause à l’impôt sur le revenu peut être fort injuste pour celui des époux qui a payé les frais de
nourriture tandis que l’autre a acquitté l’impôt sur le revenu, lequel, rappelons-le, n’est pas inclus dans les
charges du mariage16. Ce dernier
sera fondé à revendiquer une créance, niant ainsi l’accord tacite qu’ils
avaient conclu17, alors que celui qui a réglé les frais de
nourriture sera censé avoir contribué au jour le jour aux charges du mariage.
Enfin, en
faisant jouer un rôle liquidatif à l’article 214 du Code
civil, une possibilité de contournement de la réserve héréditaire des enfants
s’ouvre aux époux. L’un des époux contribuera plus que prévu au financement
d’un bien immobilier acquis en indivision, en ayant pris soin de prévoir dans
son contrat de mariage une présomption irréfragable de contribution au jour le
jour aux charges du mariage par chacun des époux, et le tour est joué :
ses enfants ne pourront revendiquer aucune créance à sa succession.
En
résumé :
L’époux qui
a financé plus que sa quote-part en propriété ne peut revendiquer de
créance au titre du financement supplémentaire qu’il a réalisé, car sa
créance est neutralisée par son obligation de participer aux charges du
mariage, parmi lesquelles se trouvent désormais les dépenses d’acquisition et
d’amélioration du logement de la famille.
Toutefois,
l’époux qui prouve une « surcontribution » aux charges du mariage
pourra agir sur ce fondement. Il en sera ainsi par exemple de deux époux qui
disposent de revenus équivalents, et qui devraient donc participer à hauteur
de moitié chacun. Si l’un d’eux participe à hauteur de 75, il disposera d’un
recours en « surcontribution ».
Mais si le
contrat de mariage prévoit une présomption irréfragable de participation de
chacun des époux aux charges du mariage, l’époux solvens est privé de tout
recours.
II. L’incidence de cette appréciation
extensive pour les autres couples
L’appréciation
extensive des charges du mariage entre époux séparés de biens par la Cour de
cassation invite à s’interroger sur les conséquences de cette jurisprudence
dans les rapports entre les membres des autres couples.
Au sein des
couples mariés, la Cour de cassation, en faisant jouer à l’article 214 du Code civil un rôle liquidatif,
vient créer un déséquilibre entre les époux communs en biens et les époux
séparés de biens (A). Mais plus généralement, la question se pose de savoir si
cette jurisprudence sera étendue aux relations financières existants au sein des
couples non mariés au nom de l’équité (B).
A. Le
déséquilibre avec les époux mariés sous le régime de la communauté
La
jurisprudence de la Cour de cassation qui vient d’être évoquée crée un
déséquilibre dans la situation des membres d’un couple ayant choisi un mode
séparatiste par rapport à ceux qui ont opté pour un régime communautaire.
Alors que la neutralisation des charges du mariage instille un caractère
communautaire dans les régimes séparatistes, à l’inverse les régimes
communautaires conserveront un îlot d’esprit séparatiste, notamment par le jeu des récompenses18.
Ainsi, dans
l’hypothèse où un époux commun en biens recevrait des fonds propres dans une
succession qu’il encaisserait sur un compte joint, les fonds déposés seraient
présumés avoir bénéficié à la communauté, en vertu d’une jurisprudence
constante, ce qui facilite la tâche de celui qui invoque la récompense. Dans ce cas, il
appartiendra à l’autre époux de prouver que les fonds n’ont pas bénéficié
à la communauté19. Qui plus est, la dette de contribution aux charges du mariage
est une dette commune à titre définitif. Le patrimoine propre de l’époux
s’est donc bien appauvri au bénéfice de la communauteé ce qui fonde la
récompense au sens de l’article 1433 du Code
civil. Or, il n’est pas rare que la communauté tire profit d’un bien propre à
l’un des époux. C’est le cas lorsque les époux s’installent dans un logement
donné à l’un d’eux et apportent des améliorations ou évolutions en fonction
des besoins de leur vie commune, lesquelles sont financées par des deniers
communs. Au jour de la liquidation de la communauté, l’époux propriétaire
devra bien récompense à cette dernière pour les améliorations qu’elle a
financées. La notion de charges du mariage ne lui sera d’aucun secours pour
faire échec au droit du régime de la communauté. Il se trouvera alors dans
une situation moins favorable que s’il avait été marié sous le régime de la
séparation des biens.
Si
l’inclusion des dépenses d’investissement dans les charges du mariage n’a pas
d’effet pour les époux mariés sous le régime de la communauté, la question se
pose de savoir si cette jurisprudence pourrait être étendue aux partenaires et
concubins.
B. Vers une
extension aux couples non mariés ?
L’article 515-4 du Code civil envisage la
question des charges du ménage entre partenaires en leur imposant « une
aide matérielle » proportionnelle à leurs facultés respectives, à défaut de convention contraire. La question se pose de savoir si cette aide
matérielle constitue seulement l’expression d’un devoir de secours ou si elle
rejoint plus largement la notion de charges du mariage des couples mariés.
Deux arguments sont avancés en faveur de la reconnaissance d’une obligation
identique à celle des époux. En premier lieu, le pacte civil de solidarité
est un contrat dont l’objet est d’organiser la vie commune des parties20. En second lieu, l’article 515-7, aline´a 11 du Code civil prévoit la
compensation d’éventuelles créances entre partenaires avec « les
avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne
contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les
besoins de la vie courante »21. L’aide matérielle entre
partenaires semble bien consister en une participation commune aux besoins de
la vie à deux, au-delà des besoins de première nécessité.
Une
différence notable est toutefois à souligner ici par rapport à l’obligation
des eéoux de contribuer aux charges du ménage : entre partenaires,
aucune sanction n’est prévue par les textes22. Alors qu’entre époux l’un peut
contraindre l’autre dans les formes prévues au Code de procédure civile selon
l’article 214 C. civ.
La Cour de
cassation n’a pas à ce jour été amenée à préciser les contours de l’aide
matérielle à laquelle les partenaires s’engagent et notamment au regard des
dépenses d’investissement du logement de la famille. Cela étant, aucune raison
ne justifierait que la jurisprudence sur les époux séparés de biens ne soit
pas transposée au pacte civil de solidarité. Un arrêt récent de la Cour de cassation
concernant deux concubins pourrait d’ailleurs étayer l’argument23.
S’agissant
des concubins justement, aucun texte ne prévoit de contribution aux charges
liées à la vie commune. Le principe demeure que chaque dépense engagée par
un concubin reste à sa charge
définitive. Pour y remédier, les concubins font appel aux principes du droit
commun des obligations sur le fondement de l’enrichissement injustifié24. Pour autant, certains arrêts (non publiés) relèvent la
volonté commune des concubins de partager les dépenses de la vie courante et,
à ce titre, ont pu refuser à un concubin la reconnaissance d’une créance en
raison de la prise en charge des mensualités d’un prêt ayant servi au financement d’un
immeuble indivis entre eux25. De la même manière, dans un arrêt récent, elle reconnaît et fait produire des effets à la volonté commune des concubins de partager les dépenses de la vie courante26.
Dans cette
affaire, la Cour de cassation a relevé « la volonté commune des
concubins de partager les dépenses de la vie courante, justifiant que monsieur
X... conservât la charge
des échéances du crédit immobilier ». monsieur X... et madame Y...
avaient acquis un terrain sur lequel ils avaient édifié leur logement. L’arrêt précise qu’ils avaient un
enfant commun. Monsieur payait les échéances du prêt ainsi que d’autres charges,
madame payait les frais de nourriture et d’habillement. La Cour de cassation
refuse la qualification de créance à l’encontre de l’indivision en estimant
que les concubins avaient de´fini un budget quotidien commun, en ce compris les
échéances de remboursement du prêt finançant le
logement de la famille, qu’ils y contribuaient chacun à concurrence de leurs
facultés respectives, et qu’ils en avaient tacitement défini les modalités
d’exécution. Soulignons ici que cette décision n’a pas été publiée au
bulletin, et qu’elle n’a fait, à notre connaissance, l’objet que d’un
commentaire. Cela dit, il sera intéressant de suivre la construction
jurisprudentielle de la Haute Cour, afin de savoir si elle a pour intention
d’édicter une sorte de droit commun des couples au-delà de toute forme de
conjugalité, fondé sur une notion d’équité.
La
jurisprudence précitée de la Cour de cassation incite à s’interroger sur le
statut du logement de la famille, quel que soit le mode d’union. En adoptant
une telle position, la Haute juridiction semble conférer un statut particulier
au logement de la famille, indépendamment du mode de conjugalité du couple,
et fondé sur une notion d’équité. Le logement de la famille est un bien
précieux qui ne doit pas être
l’objet de conflits liquidatifs. Celui qui a financé plus n’a fait
qu’exécuter son devoir, il ne saurait y trouver un avantage au jour de la
liquidation. Certains auteurs vont alors jusqu’à imaginer la consécration
d’un tel statut du logement de la famille, pour lequel les dépenses,
considérées comme nécessaires et relevant d’un besoin primaire de la
famille, ne donneraient lieu à aucun compte entre les conjoints, quel que soit
leur mode d’union27. En sens contraire, on pourrait aussi rappeler qu’il existe trois
modes de conjugalité distincts, que parmi ces trois modes de conjugalité, les
membres du couple ont le choix d’adopter un régime plus ou moins communautaire.
Ils bénéficient ainsi d’une offre juridique variée qui leur permet de définir
les conséquences patrimoniales de leur union. Compte tenu de cette offre variée
faite au couple, était-il vraiment nécessaire que la cour de cassation vienne
élargir la notion des charges du mariage aux dépenses d’investissement au nom
d’une équité seulement inspirée par le statut d’un bien, le logement de la famille ?
Par la commission # familles du
113ème congrès des notaires de France
Maître Benoît Delessale,
président, notaire,
Maître Johanne Lotz, rapporteur,
notaire,
Maître Nathalie Gesset,
rapporteur, notaire.
1. Cass. 1re
civ., 19 mars 2014, no 13-14.989 : JurisData no
2014-005225 ; JCP N 2014, no 19, 1187, chron. H. Périnet-Marquet.
2. Cass. 1re
civ., 26 sept. 2012, no 11-22.929 : les deniers
personnels ayant servi au financement de l’acquisition d’un immeuble indivis
entre les époux, le mari ne pouvait prétendre qu’à une indemnité à
l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalitées prévues par
l’article 815-13?du Code civil. – Cass. 1re civ.,
29 mai 2013, no 12-13.638. Pour une critique de
la position de la Cour de cassation : B. Vareille, Les avatars de la
séparation de biens depuis la loi du 13 juillet 1965 : JCP N 10 juill. 2015, no 28, 1124.
3. Avant la
réforme du divorce portée par la loi du 26 mai 2004,
l’article 1096 du Code civil prévoyait que les
donations faites entre époux pendant le mariage étaient toujours révocables,
même lorsqu’elles étaient consenties entre
vifs.
4. C. civ.,
art. 265.
5. C. civ.,
art. 265, al. 1er.
6. Cass. 1re
civ., 20 mai 1981, no 79-17.171 : Bull. civ.
1981, I, no 176.
7. Cass. 1re
civ., 19 mars 2002, no 00-11.238 : Bull. civ.
2002, I, no 99 ; D. 2002, 2440, obs. V. Brémond ; AJF 2002,
185 ; RTD civ. 2003, 137, obs. B. Vareille. – Cass. 1re civ., 18 mai 2011, no 10-11.990 : RJPF 2011, no
9/30, obs. F. Vauville´ ; Gaz. Pal. 15 sept. 2012,
no 259, p. 16, obs. J. Casey. – Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, no 10-24.214 : D. 2011,
2656 ; RTD civ. 2012, 102, obs. J. Hauser.
8. Cass. 1re
civ., 15 mai 2013, no 11-26.933.
9. Cass. 1re
civ, 18 déc. 2013, no 12-17.420 : Bull. civ.
2013, I, no 249.
10. Cass.
1re civ., 25 juin 2014, no 13-14.326 : RTD civ. 2014,
624, obs. J. Hauser. – Cass. 1re civ., 16 sept. 2014, no 13-18.935 :
AJF 2014, 568, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2014, 867, obs. J. Hauser. – Cass.
1re civ., 5 nov. 2014, no 13-23.557 : AJF 2015, 61,
obs. J. Casey.
11. Cass.
1re civ., 1er avr. 2015, 3?arre^ts, nos 14-14.349, 14-13.795?et 14-12.938.
12. Cass.
1re civ., 1er avr. 2015, no 14-12.938 ; Pour une analyse de l’évolution
jurisprudentielle : J. Casey, Les acquisitions immobilières, la
contribution aux charges du mariage et les régimes matrimoniaux : AJF
2015, dossier « Charges du ménage » ; Le 107e Congrès des
notaires de France (Cannes, 2011) avait proposé de permettre aux époux de
prévoir dans leur contrat de mariage et aux partenaires dans leur contrat de
PACS, la possibilite´ d’inclure, dans la de´finition des charges du me´nage,
les de´penses d’acquisition du logement.
13. Civ.
1re, 05 octobre 2016, numéro 15-25.944.
14. Cass.
1re civ., 3 mars 2010, no 09-11.005 : AJF 2010, 188,
obs. Chénedé et no 08-13.500 : AJF 2010, 187, obs. Chénedé ; RTD
civ. 2010, p. 305, J. Hauser. – Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, no 12-21.892 : D. 2013,
2682, note A. Molière ; AJF 2013, 647, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2013,
p. 821, obs. J. Hauser.
15. G.
Champenois et N. Couzigou-Suhas, Contrat de mariage, charges du mariage et
acquisitions indivises : Defrénois 2015, no 7, p. 367 et s.
16. Cass.
1re civ., 30 oct. 2006, no 03-19.317 : Bull. civ.
2006, I, no 454 ; D. 2006, act. jurispr. 2877 ; JCP N 2007, I, 142,
no 31, obs. Storck ; AJF 2006, 467, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2008,
529, obs B. Vareille. – Cass. 1re civ., 5 nov. 2014, no 13-22.605.
17. La Cour
de cassation semble autoriser les juges du fond à retenir une compensation
tacitement convenue entre les époux. Cass. 1re civ., 25 juin 2008, no 07-17.349 : RJPF 2008, no
11/21, obs. F. Vauvillé ; RTD civ. 2008, p. 529, obs. B. Vareille.
18. A.
Tisserand-Martin, La contribution aux charges du mariage, mécanisme
régulateur du régime matrimonial, in Mél. G. Champenois, Defrénois, 2012.
19. Cass.
1re civ., 8 févr. 2005, 2 arrêts : Bull. civ. 2005, I, nos 65 et 66 ; Defrénois 2005, 1506, obs. G.
Champenois ; D. 2005, pan. 2116, obs. V. Bre´mond ; JCP N 2005, 1351,
note J.-F. Pillebout ; AJF 2005, 149, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2005,
445, obs. B. Vareille ; JCP N 2005, I, 163, no 12, obs A. Tisserand-Martin.
– Cass. 1re civ., 28 nov. 2006 : Bull. civ. 2006,
I, no 515 ; D. 2007, pan. 2130, obs. J. Revel ; AJF 2007, 42, obs. P.
Hilt.
20. C. civ.,
art. 515-1.
21. I.
Dauriac, droit des régimes matrimoniaux et du PACS, LGDJ, 2015, no 181.
22.
L’alinéa 2 de l’article 214 du Code civil, prévoit la possibilité de
contraindre l’époux qui ne participe pas aux charges du ménage.
23. Cf.
infra.
24. V.
infra.
25. Cass.
1re civ., 10 juin 2015, no 14-18.442.
26. Cass.
1re civ., 13 janv. 2016, no 14-29.746 : JurisData no
2016-007024 ; JCP N 2016, nos 16-17, 1132, B. Barthelet et Ch.
Guilloteau-Palisse. V. infra.
27. AJF
2015, Dossier « Les charges du ménage », p. 324, J. Casey.