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Institut du droit économique et de la propriété intellectuelle - Les marques et les moteurs de recherche

Institut du droit économique et de la propriété intellectuelle - Les marques et les moteurs de recherche
Publié le 23/06/2017 à 14:05

L’IDEPI du barreau de Bordeaux a organisé le 18 mai une série de conférences autour du thème « Les marques à l’épreuve d’internet ». Les divers intervenants se sont notamment exprimés sur la protection des signes distinctifs sur internet, les marques et les noms de domaine, les marques et les moteurs de recherche. Nous nous sommes concentrés sur l’intervention de Maître Nicolas Weissenbacher, qui a développé le dernier sujet.



En préambule, Maître Nicolas Weissenbacher a justifié son choix de focaliser ses propos uniquement sur le moteur de recherche de Google qui, a lui seul, représente 90 % des cas de contrefaçon de marque et de concurrence parasitaire sur le web. Afin de mieux préparer l’assistance à ses explications juridiques, il a expliqué en quelques mots la manière dont les usagers peuvent utiliser la régie publicitaire AdWords pour le déclenchement de leur annonce promotionnelle.


Comment procéder au déclenchement de son annonce promotionnelle ?


Google définit sa régie publicitaire en ces termes : « le programme publicitaire AdWords vous permet de créer et diffuser votre annonce sur les pages de recherche Google lorsque la recherche d’un internaute correspond au produit ou service de votre entreprise ». L’outil AdWords est qualifié de « génératrice de mots-clés ».


Ainsi, pour que son annonce soit déclenchée sur « Search », l’annonceur doit la rédiger sur l’interface AdWords, et lui associer un ou plusieurs mots-clés réservés selon un système d’enchère. Ensuite, quand un internaute fait une requête et tape un des mots-clés réservé par cet annonceur, ce dernier voit automatiquement son annonce promotionnelle être déclenchée. Cette annonce s’accompagne de l’URL et d’une description. À noter que l’URL affichée dans l’annonce n’est pas forcément l’URL de destination.


Quand un mot-clé est réservé pour le déclenchement de son annonce, l’usager peut lui associer une option de ciblage (ou correspondance). À savoir que par défaut, c’est la « requête large » qui est activée. Il est cependant possible de modifier ce paramètre en choisissant un ciblage beaucoup plus affiné tel que « mot-clé exact ». On peut aussi activer « mot-clé à exclure ou négatif », qui donne la possibilité d’énumérer les mots-clés pour lesquels on ne souhaite pas que son annonce soit déclenchée. Cette option de ciblage négative permet aux annonceurs de limiter le jeu de la requête large. Cela évite, par exemple, si on n’est pas très précis dans ses requêtes, de se voir déclenché par celles qui correspondent aux signes faiblement distinctifs de ses concurrents.



La responsabilité de Google dans les cas de contrefaçon


L’outil AdWords de Google est formidable d’un point de vue commercial, a reconnu Maître Weissenbacher lors de son intervention. En effet, il permet à un annonceur d’être associé à une marque ou au signe distinctif d’un concurrent en aboutissant au déclenchement de sa propre annonce promotionnelle. Cependant, d’un point de vue juridique, les ennuis ne font que commencer. Cette régie publicitaire constitue un « nid à actions en contrefaçon de marque » et/ou en concurrence parasitaire ». Et, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne vienne y mettre un frein, on avait affaire à un véritable fléau que l’on nommait « position squatting », en référence au « cybersquatting ».


Entre 2002?et 2010, un grand nombre de décisions judiciaires ont été rendues, et présentaient la même particularité : la plupart des titulaires de marque avaient le réflexe de s’en prendre directement à Google. Les décisions entraient en voie de condamnation à l’encontre du géant du web, et très peu l’exonéraient de toute responsabilité. Par exemple, un tribunal des référés à Hambourg avait clairement précisé que « celui qui profite d’un acte de contrefaçon commis par un tiers peut être condamné ». Google, de par son modèle économique, semblait profiter de cette malversation. Il était donc fautif (…)



Retrouvez la suite de cet article dans le Journal Spécial des Sociétés n°49 du 21 juin 2017


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