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Les nouveaux maux : les ondes électromagnétiques

Les nouveaux maux : les ondes électromagnétiques
Publié le 07/02/2019 à 16:28

Si les pollutions d’origine chimique ou industrielle génèrent des désordres de diverses natures ainsi que des nuisances visuelles, olfactives ou acoustiques,
la « pollution électromagnétique » est certes « invisible » (1), mais elle est réelle.



Nombreuses sont en effet les sources d’exposition aux champs électromagnétiques : les lignes à haute tension, les téléphones portables, les bornes Wi-Fi, les fours à micro-ondes, les télévisions, les radars, les antennes-relais, les compteurs Linky...


L’exposition à ces ondes électromagnétiques suscite d’ailleurs de vives craintes et des interrogations légitimes quant à leurs effets sanitaires et leur dangerosité éventuelle.


Alors même que les objets connectés se multiplient, le constat d’une quasi-absence de certitude scientifique quant à leur innocuité présumée s’impose (I), notamment dans le cas des compteurs Linky (II).


Les autorités publiques devraient ainsi se saisir du principe de précaution comme outil de préservation de la santé publique (III).


 


La méconnaissance scientifique des effets sanitaires de l’exposition aux champs électromagnétiques


En 2002, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé les champs électromagnétiques hyperfréquences dans la catégorie « peut-être cancérogènes pour l’homme (groupe 2B) ».


Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui a classé en 2011) les émissions électromagnétiques et radiofréquences comme « cancérogènes possibles », il existe des signes d’un lien entre une exposition de longue durée aux ondes électromagnétiques et certains cancers.


L’OMS a d’ailleurs inscrit dans sa classification internationale des maladies le syndrome d’hypersensibilité chimique multiple (MCS).


La réalité des symptômes de l’électrohypersensibilité (EHS) est quant à elle reconnue par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), sans que le rôle des ondes électromagnétiques ne soit admis officiellement dans ces symptômes.


Plus généralement, l’impact sur la santé d’une exposition habituelle aux champs électromagnétiques de fréquence intermédiaire, dans lesquels évoluent les compteurs Linky, demeure une question encore très méconnue de la littérature scientifique.


Dans un rapport de 2016 (5/2013 – EU 25933), l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) relevait que ces effets sanitaires étaient insuffisamment connus et devaient faire l’objet d’études approfondies, en ces termes :


« (…) Concernant les fréquences intermédiaires et les champs statiques, les études sont peu nombreuses et les données permettant une évaluation pertinente des risques sont très limitées. Le CSRCEN considère que, compte tenu de l’exposition professionnelle croissante aux FI parmi les ouvriers (par exemple dans le secteur de la sécurité, les commerces et certaines industries), la recherche dans ce domaine doit être une priorité. »


Dans son rapport d’expertise collective (version révisée de juin 2017), intitulé « Exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants », l’ANSES a rappelé que dans une étude de 2009 de l’AFSSET (devenue ANSES en 2010 suite à sa fusion avec l’AFSSA), ayant pour objet l’évaluation des effets sanitaires potentiels des radiofréquences, les experts concluaient, à propos de la bande 9 kHz-10 MHz que :


« Peu d’études expérimentales et épidémiologiques sont disponibles concernant les effets des champs électromagnétiques des fréquences intermédiaires sur la santé. »


Dans son rapport d’octobre 2016, l’ANSES recommandait déjà la réalisation d’études scientifiques visant à mieux connaître les effets sur la santé des ondes électromagnétiques émises par les compteurs communicants.


Il résulte de ce qui précède que les champs électromagnétiques, pouvant particulièrement incommoder les personnes électrosensibles, posent encore question pour le reste de la population compte tenu de l’effet nocebo qui s’observe.


 


Le cas des compteurs Linky


Le déploiement des compteurs Linky en France initié à la suite de la directive européenne 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – suscite de très vives inquiétudes de la part de nombreux citoyens, d’associations, de collectivités territoriales et d’édiles, notamment en ce qui concerne les effets sanitaires de l’exposition à ces nouveaux compteurs et courants porteurs en ligne (CPL).


Ayant vocation à être déployés d’ici 2024 sur 95 % du territoire national, ces compteurs communicants fonctionnent via une technologie de CPL, impliquant pour les personnes au domicile ou au voisinage desquels ils sont installés,
une exposition quotidienne à de nouveaux champs électromagnétiques dans la gamme de fréquences comprises dans la bande CENELEC A de 35
à 95 kHz.


Or, alors même que le déploiement des compteurs Linky est à l’œuvre de manière généralisée depuis mi-2015, créant localement des troubles à l’ordre public, il est impossible, en l’absence d’études scientifiques disponibles portant spécifiquement sur l’analyse des effets sanitaires liés à l’exposition aux compteurs communicants, d’affirmer qu’un tel déploiement est sans risque pour la santé.


D’autres États (notamment l’Allemagne et la Belgique) ont quant à eux pris des précautions ignorées par la France qui dispose pourtant du principe de précaution pour assurer la préservation de la santé publique face à ce nouveau risque.


 


Le principe de précaution comme outil de protection de la santé publique


Intégré dans le droit français pour la première fois par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement dite « Loi Barnier », avant d’être consacré dans la Charte de l’environnement (article 5) par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, le principe de précaution est aujourd’hui défini à l’article L. 110-1 (II) du Code de l’environnement comme un principe « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».


L’article 5 de la Charte de l’environnement fait quant à lui explicitement référence aux destinataires premiers de ce principe que sont les « autorités publiques concernées » :


« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »


Si le principe de précaution s’appliquait originellement aux activités ayant une incidence sur l’environnement, son étendue a progressivement été élargie par la jurisprudence.


Il s’applique en effet aujourd’hui aux risques de dommages sur la santé humaine (2).


Depuis 1998, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît elle-même l’applicabilité du principe de précaution au domaine sanitaire (« lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées », CJCE n°C-180/96, 5 mai 1998).


Le principe de précaution fait ainsi peser notamment sur les autorités publiques l’obligation positive d’adopter des mesures visant à évaluer les risques engendrés par une politique publique mise en œuvre, dès lors qu’il existe un risque de dommage sanitaire, bien que la réalisation de ce risque apparaîtrait comme encore incertain « en l’état des connaissances scientifiques ».


Une telle obligation, si elle n’est pas respectée, peut conduire l’État à voir sa responsabilité engagée en cas de carence fautive.


À cet égard, la plus haute juridiction administrative a déjà jugé dans l’affaire du sang contaminé que pour écarter sa responsabilité, l’État ne pouvait se prévaloir d’un contexte d’incertitude scientifique alors que, ayant omis de prendre les mesures nécessaires au titre de ses compétences en matière de contrôle et de police sanitaire dans le cadre d’une situation de risque sanitaire, il avait à répondre d’une carence fautive (3).


Il appartient ainsi aux autorités publiques de mettre en œuvre ce principe pour faire face aux risques résultant des nouvelles technologies industrielles.


NOTES :


1) Olivier Cachard, Le Monde Diplomatique février 2017, « Ondes magnétiques, une pollution invisible ».

2) CE, Ass., 12 avr. 2013, n° 342409, Association coordination interrégionale stop THT : « Le principe de précaution s’applique aux activités qui affectent l’environnement dans des conditions susceptibles de nuire à la santé des populations concernées ».

3) CE, Ass., 9 avril 1993, n° 138653.


 


Benoît Denis,

Avocat à la Cour, of Counsel,

Huglo Lepage Avocats


Valérie Saintaman,

Avocat à la Cour, of Counsel,

Huglo Lepage Avocats




3 commentaires
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Hervé
- il y a 5 ans
Bonjour - Vous écrivez dans cet intéressant article "L’OMS a d’ailleurs inscrit dans sa classification internationale des maladies le syndrome d’hypersensibilité chimique multiple (MCS)."" Mais l'OMS vient une nouvelle fois de refuser de reconnaître cette maladie dans la révision CIM 10 / 11 (Classement international des maladie) Une demande de classement avait été déposée par la France, association sosmcs une autre par l'Allemagne - Il faut constater qu'il est scientifiquement démontré que l' HCM/MCS n'est en aucun cas une allergie. Bien cordialement -
isabel
- il y a 5 ans
Le plus grand scandale sanitaire mondial va éclater. Pour moi, c'est trop tard, les ondes ont eu ma peau. Signez contre la 5G.
Hervé
- il y a 5 ans
J'ai noté ce qui me semble être une grave erreur dans le texte. Contactez moi pour en savoir plus. Bien cordialement.

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