Le projet de loi climat et ses
83 articles,
largement amendés pour certains, ont nécessairement des conséquences sur les
entreprises, leurs modes de fonctionnement, leur organisation, et même
leurs techniques de commercialisation.
Si certains articles de la loi
sont des généralités et ont vocation à s’appliquer à tout type d’entreprise,
d’autres articles, quant à eux, visent des secteurs particuliers. Une
distinction entre ces différents articles est alors indispensable pour bien
appréhender les tenants et les aboutissants de la loi climat, sur le secteur
entrepreneurial.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ENTREPRISES
Travailler : les enjeux de la transition
écologique dans le domaine de l’emploi
Différentes propositions sont
faites par la loi climat sur ce thème :
• faire des enjeux de la
transition écologique un sujet de négociation collective dans le cadre de la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau de la branche
et au sein des entreprises de plus de 300 salariés ainsi que
des entreprises et groupes d’entreprises de dimensions communautaires ;
• élargir le champ des attributions des comités sociaux et économiques sur
les conséquences environnementales des mesures et des activités de l’entreprise
;
• désigner des représentants des
acteurs de la transition écologique sur le territoire au sein des comités
régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle ;
• informer les entreprises sur
les enjeux liés à l’environnement et du développement durable et les
accompagner dans leur projet d’adaptation, nouvelle mission confiée aux
opérateurs de compétence.
Le Conseil d’État n’a pas formulé
de remarque particulière sur ces points, sauf à demander à ce que soient précisées les personnes susceptibles d’être désignées comme
acteur de la transition écologique sur le territoire.
Ces dispositions ont globalement
été validées par le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), même
si elles sont en régression par rapport à ce qu’avait envisagé la Convention
citoyenne pour le climat.
S’agissant du Comité Social et
Économique (CSE), l’objectif de la loi est d’inciter les entreprises à
anticiper les conséquences de la transition écologique sur l’évolution de
l’emploi, les compétences, les formations…
Concernant la négociation collective
en matière de Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC), il
s’agit de renforcer cette gestion en matière de transition écologique.
Concernant le CSE, l’article 2312-8 du Code du
travail est modifié avec la prise en compte des conséquences environnementales
des décisions de l’employeur dans le cadre des informations et consultations
prévues à cet effet, mais également sur les thématiques faisant l’objet d’une
consultation récurrente, dispositions d’ordre public, dispositions supplétives
détaillées applicables à défaut d’accord (article L. 2312-22 du Code du travail).
De plus, dans les entreprises de
plus de 300 salariés, l’employeur a la nouvelle
obligation de mettre en place des informations environnementales via la
base de données économiques et sociales (articles L. 2312-18 et R. 2312-9 du Code du travail,
articles L. 225-102-1 et R. 225-105-1 du Code de commerce).
Pour la GPEC, la mesure proposée
est très en deçà de ce qu’avait proposé la Convention citoyenne, puisqu’il ne
s’agit que de la modification de l’article L. 2242-20 du Code du travail
définissant les dispositions supplétives relatives à la négociation obligatoire
d’entreprise.
En définitive, dans les
entreprises d’au moins 50 salariés, la transition écologique est ajoutée aux consultations
récurrentes du CSE.
De même, lorsque l’employeur
devra consulter le CSE en application de l’article L. 2312-8 du Code du
travail, l’impact environnemental de sa décision devra également être examiné.
S’agissant du GPEC, elle devra
prendre en considération les enjeux de la transition écologique.
S’agissant plus particulièrement
des articles 17 et 18 du projet de loi, ils concernent l’inclusion des acteurs de la
transition écologique dans la gouvernance des formations au sein du Comité
régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle
(CREFOCP), et du renforcement de l’implication des Opérateurs de compétence sur
les sujets liés (OPCO).
On rappellera tout d’abord que
les OPCO sont des organismes destinés à réaliser des études prospectives pour
définir les formations professionnelles utiles aux entreprises de leurs
différents secteurs professionnels.
Les CREFOCP sont des lieux de
discussion et de partage sur tous les dispositifs de formation professionnelle.
L’objectif est de permettre à
l’horizon 2025 que chaque entreprise puisse être
accompagnée pour prendre en compte dans le cadre de ses activités la question
environnementale.
Les OPCO se voient ainsi confier
une véritable mission de proximité et de conseil et d’estimation de toutes les
entreprises de leur champ professionnel ; leurs actions seront évaluées à
travers des conventions d’objectifs et de moyens triennaux conclus avec l’État.
S’agissant des membres du
CREFOCP, ils pourront s’appuyer sur des personnes qualifiées.
Il faut également souligner deux
dispositions supplémentaires.
En premier lieu, la mission des
experts-comptables est modifiée à l’article L. 2315-87-1
du Code du travail pour étendre cette mission à tous les éléments d’ordre
économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension
des orientations stratégiques de l’entreprise et de manière plus générale,
l’aspect social et l’aspect environnemental pour cette mission.
Ensuite, l’article 18 quater
concerne exclusivement les dispositifs d’accompagnement des salariés dans le
cadre de la fermeture des centrales à charbon ; l’ordonnance 2020-921 du
29 juillet 2020 est ratifiée et
modifiée pour offrir un certain nombre de possibilités pour congé
d’accompagnement et pour le bénéfice des dispositifs conventionnels de
cessation anticipée d’activité.
Consommer : l’affichage
environnemental
Les dispositions des articles 1,
2 et 3 de la loi
climat concernent l’ensemble de la Société bien que l’article 1er ait une incidence première sur les
entreprises.
L’article 1er concerne en effet l’affichage
environnemental.
Il modifie la loi pourtant très
récente du 10 février 2020 relative à la
lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, prescrivant l’article 15 de cette loi.
En réalité, l’affichage environnemental n’est pas du tout une innovation et, à
la vérité, ces nouvelles dispositions auront un impact au moins à court terme,
excessivement limité, voire inexistant.
Le Haut conseil pour le climat
rappelle dans son avis que l’affichage environnemental était déjà prévu dans
les lois Grenelle 2009 et 2010, et dans la loi
de transition énergétique pour la croissance verte de 2015. La vérité consiste
à reconnaître qu’il n’en a été fait aucune application effective, comme le
constate le Haut conseil pour le climat.
La loi AGEC avait étendu
l’affichage environnemental à la possibilité d’un affichage social et avait
visé, sans aucune obligation, le secteur du textile et de l’habillement tout en
subordonnant le caractère obligatoire de cet affichage à une modification
communautaire.
L’apport de l’article 1er, tel qu’il a été voté, est très
modeste.
Tout d’abord, il étend
l’affichage environnemental au-delà du secteur du climat et intègre, comme
l’avait suggéré le Conseil d’État, une mesure en termes d’émissions de gaz à effet de serre (plus précise
que la référence au climat), mais aussi la biodiversité, la consommation d’eau
et celle des autres ressources naturelles.
Il s’agit donc d’une extension
bienvenue, la question de l’environnement ne se limitant pas à celle du climat.
Cependant, il convient de souligner le fait que la prise en compte des
émissions de gaz à effets de serre dans le secteur du textile est très
importante pour l’industrie française, qui devrait être favorisée par rapport
au textile venu d’Asie par exemple, beaucoup plus carbonivore.
Mais cet affichage n’a pas
vocation à entrer en vigueur immédiatement.
En effet, si la loi renvoie à un
décret le soin de fixer la liste des catégories de biens et services pour
lesquels l’affichage est obligatoire, séparant ainsi la catégorie des biens et
services pour lesquels il existe une obligation d’affichage et une catégorie de
biens et services pour lesquels l’affichage reste volontaire, l’entrée en
vigueur du décret est subordonnée à une expérimentation.
Or, si la loi AGEC avait donné à
l’ADEM un délai de 18 mois pour faire
une expérimentation dans le domaine de l’agroalimentaire, l’article 1er
de la loi donne un délai de cinq ans, ce qui renvoie à 2026, un hypothétique
affichage environnemental obligatoire.
De plus, l’article 2 autorise, si un
motif d’intérêt général le justifie, qu’un décret fixe des critères de taille
d’émetteurs sur le marché assujetti à cette obligation.
Pour les biens et services à
affichage obligatoire, un décret déterminera les critères présentant l’impact
le plus important pour l’environnement.
Enfin, l’article 1er
prévoit des modalités de contrôle à déterminer par décret en Conseil d’État, mais ne définit aucune sanction.
Dès lors, et en définitive, le
sujet de l’affichage environnemental est gentiment renvoyé à 2026.
Consommer : la régulation de
la publicité
Le projet de loi prévoit un
chapitre spécifique à l’encadrement et à la régulation de la publicité qui a
trop tendance à inciter à une surconsommation de produits polluants.
Si toute restriction apportée à
la publicité pourrait être susceptible de porter atteinte à la liberté
d’entreprendre, au droit de propriété et constituer une entrave à la libre
circulation des marchandises ou à la libre prestation de services, il n’est pas
exclu d’y apporter des restrictions voire des interdictions, si elles sont justifiées
par un objectif d’intérêt général et qu’elles sont adaptées et proportionnées à
cet objectif1. À l’instar du tabagisme et de l’alcoolisme2, la protection de
l’environnement, érigée en objectif de valeur constitutionnelle3, peut
justifier des atteintes à la liberté d’entreprendre dès lors, notamment, que la
France est tenue par des engagements précis en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
L’article 4 de la loi climat intègre désormais un nouvel article L. 581-25-1 du Code de l’environnement
portant interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant
la promotion des énergies fossiles, en raison de leur lien direct avec les
émissions de gaz à effet de serre. La liste des énergies fossiles concernées,
ainsi que les modalités s’appliquant aux énergies renouvelables incorporées
dans des énergies fossiles, doit être précisée par décret en Conseil d’État.
L’étude d’impact fait notamment référence à l’essence, le gaz, les
stations-service, les produits pétroliers. Le Ministère aurait précisé que les
énergies mélangeant du carburant fossile et du biocarburant ne seraient pas
visées par cet article.
Le non-respect de cette
interdiction serait ainsi puni d’une amende de 30 000 euros pour une personne physique, et de 75 000 euros pour une
personne morale. En cas de récidive, il est prévu que le montant de ces amendes
soit doublé.
L’article 4 bis B prévoit
l’interdiction du greenwashing ou éco-blanchiment en l’insérant à
l’article L. 132-2 du Code de la
consommation relatif aux pratiques commerciales trompeuses. Il est ainsi
interdit de laisser entendre ou de donner l’impression qu’un bien ou un service
aurait un effet positif ou n’aurait pas d’incidence sur l’environnement ou
qu’il serait moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services
concurrents.
L’article 4 bis A modifie
l’article L. 121-2 du Code de la consommation afin d’intégrer la référence à la protection de
l’environnement (« impact environnemental du bien ou du service ») dans la
définition des pratiques
commerciales trompeuses. Le projet de loi vient ainsi codifier la jurisprudence
en la matière4 et compléter l’article L. 541-9-1 du Code de
l’environnement créé par la loi AGEC du 10 février 20205, interdisant aux producteurs et importateurs de produits
générateurs de déchets de faire figurer sur un produit ou emballage les
mentions "biodégradable, respectueux de l’environnement" ou toute
autre mention équivalente.
En cas de non-respect de cette
interdiction, le montant de l’amende peut être porté de manière proportionnée
aux avantages tirés du délit, à 80 % des dépenses engagées pour la
réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. La sanction
fera l’objet d’un affichage ou d’une diffusion notamment sur le site Internet
de la personne morale condamnée pendant un mois.
L’article 4 bis C de la
loi climat crée à l’article L. 229-62 du Code de l’environnement l’interdiction d’affirmer à tort dans une
publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de
conséquences négatives sur le climat ou toute autre formulation ayant une
finalité et une signification similaires6.
L’article 5 de la loi climat vise quant à lui à réduire la publicité audiovisuelle en
faveur des produits et services ayant un impact négatif sur l’environnement,
grâce à la mise en œuvre d’un dispositif de co-régulation reposant sur des
codes de bonne conduite. Ces codes doivent transcrire les engagements figurant
dans un « contrat climat » conclu entre les annonceurs et les médias, d’une
part, et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), d’autre part.
L’article 5bbis A de la loi climat prévoit l’obligation d’afficher dans les publicités
une mention obligatoire, visible et facilement compréhensible sur l’impact
environnemental de certains produits et services, à savoir : les produits
soumis à affichage environnemental obligatoire au titre de l’article 15 de la loi
AGEC, à une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE relative à l’écoconception, ou les véhicules
concernés par une étiquette obligatoire relevant de la directive 1999/94/CE
relative au carburant et les émissions de CO2 de se
déclarer auprès des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur
de la publicité.
L’article 24 de la loi
climat étend l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques, ou des
toits végétalisés sur les bâtiments professionnels et les entrepôts en
abaissant de 1 000 à 500 m2 d’emprise au sol le seuil à partir duquel elle
s’impose aux nouvelles constructions et en l’appliquant aux extensions de
bâtiments et structures existants dès lors qu’elles atteignent ou dépassent ce
seuil.
Cette obligation est en vigueur
depuis la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. La loi
n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est venue étendre et préciser cette
exigence, à l’article L. 111-18- du Code de l’urbanisme, afin que les
nouveaux bâtiments commerciaux, mais aussi industriels et artisanaux, ainsi que
les nouveaux entrepôts et parkings couverts comportent désormais, au moment de
leur construction, au moins 30 % de leur surface en toiture ou ombrière
végétalisée ou recouverte de panneaux solaires dès lors que leur emprise au sol
dépasse les 1 000 m2.
Si cette modification est
naturellement bénéfique pour le développement des panneaux photovoltaïques, il
est regrettable de devoir attendre son entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2024 seulement.
« En
définitive, le sujet de l’affichage environnemental
est gentiment
renvoyé à 2026. »
La lutte contre la déforestation importée
Les articles 63bis, 64, 64bis et
64ter de la loi climat introduisent des dispositions pour lutter contre la
déforestation importée, c’est-à-dire l’importation de produits dont la
production est à l’origine de la déforestation.
La stratégie nationale de lutte
contre la déforestation importée adoptée le 14 novembre 2018 prévoit la mise en place d’une plateforme avec un mécanisme
d’alerte pour les entreprises pour freiner ces importations.
L’article 64 de la loi
climat permet donc aux agents du ministère chargé de l’Environnement qui
mettent en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation
importée d’obtenir les informations de la part de la Direction générale des
Douanes et des Droits indirects permettant de tracer les chaînes
d’approvisionnement en matières premières agricoles.
Les articles 64bis et 64ter
nouveaux du projet de loi, issus d’amendements, ne contiennent aucune
disposition ayant quelque valeur juridique que ce soit.
L’avis du Conseil d’État est
muet sur ces dispositions comme l’est, et c’est tout à fait naturel puisqu’il
s’agit de dispositions ajoutées par le Parlement, l’étude d’impact.
L’objectif de n’acheter que des
produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée à partir de 2022 renvoie à un
décret d’application qui n’est pas encore sorti, et si l’objectif est fixé à
compter de 2022, aucune disposition ne vient rendre contraignant cet objectif
tout à fait légitime.
L’article 64ter du projet
de loi, pour sa part, prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur la mise
en œuvre de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée à
destination des entreprises et des acheteurs publics pour les aider.
Il s’agit là d’une disposition
tout à fait intéressante, mais dont l’effet juridique est plus qu’aléatoire.
LES SECTEURS DIRECTEMENT VISÉS PAR LA
LOI CLIMAT
Secteur de la grande distribution et commerçants
L’article 11 du projet de loi dispose que l’action des
pouvoirs publics tend à ce que 20 % de la surface de vente soit consacrée à la vente en vrac dans
les commerces dont la surface est supérieure à 400 m².
Cet objectif fixé pour 2040 s’inscrit dans la lignée des dispositions
introduites par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le
gaspillage à l’économie circulaire (AGEC), et notamment à la création d’un nouveau
chapitre dans le Code de la consommation relatif aux pratiques commerciales
encouragées dont la section unique est consacrée à la vente de produits sans
emballage.
Elle vise évidemment à modifier
les habitudes de consommation, au même titre que l’interdiction des sacs en
plastique, et participera ainsi à l’objectif de réduction des emballages et de la production de déchets et à une diminution des émissions de
gaz à effet de serre qu’ils génèrent.
Cette mesure doit être
appréhendée en même temps que l’objectif de fin de mise à disposition des
emballages en plastique à usage unique fixé à 2040 qu’a posé la
loi AGEC.
Elle impactera essentiellement
les acteurs privés dès lors qu’elle nécessite une refonte en profondeur des
outils de production et de la chaîne logistique.
Elle induit évidemment des
investissements pour la recherche de solutions alternatives aux emballages
plastiques à usage unique, pour l’industrialisation de solutions d’emballages
réemployables, le développement d’infrastructures logistiques et d’outils de
lavage, ainsi que pour l’acquisition d’équipements alternatifs à l’utilisation
de plastique ou à leur adaptation.
Compte tenu de l’impact sur
l’ensemble de la chaîne logistique, la responsabilité de chacun des acteurs se
posera avec plus d’acuité en raison du rôle protecteur de l’emballage dans le
contexte de chaînes d’approvisionnement mondialisées.
Une partie des financements
nécessaires à cette transformation radicale du secteur semble avoir été fléchée
dans le plan de relance présenté le 3 septembre 2020, à
travers notamment sa mesure "investissement dans le réemploi et le
recyclage" Les mesures pourraient être
financées par l’ADEME via son fond "Économie circulaire"
qui serait abondé de 226 millions d’euros supplémentaires en 2021 et 2022. La question se pose des critères d’éligibilité à ces fonds et de
l’adaptation des financements alloués à l’ampleur du changement requis.
Toutefois, compte tenu du
caractère programmatique de cet article et du fait qu’il n’induit pas d’action particulière de l’État, le Conseil
d’État, dans son avis du 4 février 2021, estime qu’il pourrait être contraire à l’article 4 de la
Constitution. L’adoption récente du décret n° 2021-517, le 29 avril dernier,
relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de
recyclage des emballages plastiques à usage unique pour la période 2021-2025,
permet toutefois d’imaginer une adaptation par étape similaire.
L’article 1 du projet de loi climat ouvre la possibilité
pour le gouvernement d’imposer la généralisation d’un dispositif de consigne de
verre en vue de sa réutilisation. Il viendra compléter l’article L. 541–10–11 du Code de l’environnement introduit par la loi
AGEC.
Cet article concourt à
l’objectif de réemploi, à la circularisation de l’économie, et ainsi à la
réduction de la production de déchets. Cette généralisation d’un dispositif de
consignes pour les emballages en verre devrait toutefois être conditionnée à un
bilan global environnemental positif, ainsi qu’il avait été souligné lors de
l’élaboration de la loi AGEC. Elle suppose une réorganisation de la filière de
gestion des emballages en verre et également de la chaîne logistique (avec la
mise en place d’une logistique inversée) et des producteurs.
Au-delà des habitudes de
consommation des particuliers, les collectivités locales et les entreprises
seront principalement impactées. Les éco-organismes seront également largement
mis à contribution.
En termes de coûts d’adaptation,
l’impact pour les collectivités devrait être compensé par les obligations de
couverture des coûts de collecte séparée et de traitement des emballages prévu
pour la filière en application du principe de responsabilité élargie des
producteurs.
Des textes d’application devront
évidemment être adoptés.
Secteur du bricolage
Le Code de la consommation est
modifié par la loi climat qui prévoit l’intervention d’une nouvelle section 19
sous l’article L. 224-112 dudit Code qui
oblige tout professionnel visant des prestations d’entretien, de réparation
d’outils de bricolage et de jardinage, à permettre aux consommateurs d’opter
pour l’utilisation de pièces de rechange ou de pièces issues de l’économie
circulaire à la place de pièces neuves.
Là aussi, le manquement à cette
obligation est sanctionné par une amende.
Le gouvernement a suivi la
suggestion du Conseil d’État de préciser la catégorie d’équipement concerné, et
la durée minimale des pièces détachées.
Secteur du transport de
marchandises
L’article 33 du projet de
loi climat concerne les entreprises dans leur activité de transport.
Cette disposition modifie à la
fois le Code de commerce et le Code de l’environnement.
Il modifie l’article L. 225-102-1 du Code de commerce en complétant le deuxième
alinéa du III par une définition des informations relatives aux
conséquences sur le changement climatique.
Il s’agit des postes d’émissions
directes et indirectes de gaz à effet de serre lié aux activités de transport
en amont et aval de l’activité.
Elle crée une nouvelle
obligation qui est celle de réaliser un plan d’action pour réduire les
émissions.
L’exigence de ce plan d’action
propre aux entreprises se traduit au plan national par un bilan national prévu
à l’article L. 229-25-1 du Code de l’environnement qui doit être rendu public chaque année et qui
analyse les effets de ces plans au regard des objectifs de stratégie
bas-carbone.
Pour bien comprendre la portée de
la mesure, il faut rappeler les obligations actuelles de publication
d’informations non financières qui s’appliquent, conformément à la loi du
19 juillet 2017 et à l’article L. 225-104 du Code de
commerce, aux sociétés cotées ayant plus de 500 salariés, soit un total de bilan dépassant 120 millions d’euros, soit un chiffre d’affaires
supérieur à 40 millions d’euros et aux sociétés non cotées ayant plus de 500 salariés
avec un total de bilan ou de chiffre d’affaires supérieur à 100 millions
d’euros.
L’article R. 225-105 du Code de
commerce précise les thématiques à aborder qu’elles soient sociales,
environnementales ou en matière de gouvernance.
La loi précise ce qu’il faut
entendre par « informations relatives aux conséquences sur le changement climatique ».
Elle donne un délai au plan
d’action, la première publication devant avoir lieu avant le 30 juin 2024 et concernera les
exercices ouverts à compter du 1er juillet 2022.
Ainsi, l’obligation est précisée
pour les entreprises dites « chargeurs », c’est-à-dire les
entreprises commanditaires de prestations de transport de marchandises
s’adressant directement à une société de transport ou via des sociétés
spécialisées dans l’organisation des prestations de transport (étude d’impact,
p. 285).
Dès lors, toutes les entreprises
qui étaient déjà soumises à une obligation de publication de documents de
performances extra financières voient cette obligation renforcée avec les
précisions sur le transport, et les entreprises « chargeurs » sont
précisément concernées de telle sorte que la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et de polluants atmosphériques n’est plus de la seule
responsabilité des entreprises de transport, mais de l’ensemble des entreprises
de la chaîne logistique.
En ce qui concerne le bilan des
plans d’action, il s’agit d’une nouvelle obligation mise à la charge de l’État et dont la réalisation
dépendra bien évidemment du recensement des plans d’actions des différentes
entreprises.
Secteur transport : la
suppression de l’avantage fiscal du gazole routier
L’article 30 du projet de loi climat prévoit un objectif
programmatique destiné à supprimer l’avantage fiscal du gazole routier,
conformément à la proposition initialement formulée par la Convention citoyenne
pour le climat.
On rappellera qu’une entreprise
de transport routier de marchandises peut demander le remboursement partiel de
la Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) dans
les conditions fixées par l’article 352 du Code des
douanes.
Depuis de nombreuses années, cet
avantage fiscal est dénoncé notamment par la Cour des comptes. Dans un référé
rendu public le 1er mars 2013 sur les dépenses fiscales rattachées à la mission
écologie, aménagement et développement durables et relatives à l’énergie, la
Cour des comptes dénonce les effets négatifs sur l’environnement de certaines dépenses fiscales et en particulier du
remboursement aux transporteurs routiers de la TICPE. Pour la Cour, cette
mesure ne contribue pas à favoriser la transition énergétique, mais a pour
objectif essentiel de soutenir l’activité économique,
notamment le transport routier de marchandises (Les dépenses fiscales
rattachées à la mission écologie, aménagement et développement durables
relatives à l’énergie, Cour des comptes, 17 déc. 2012).
Plus récemment, le Conseil de
défense écologique, qui s’est réuni le 9 juillet 2019, a
prévu que le remboursement partiel dont bénéficient les transporteurs routiers
de marchandises sur le gazole sera réduit de 2 centimes à
partir de 2020 (Conseil de défense écologique - Compte rendu par F. de Rugy
et E. Borne).
On l’aura compris :
l’objectif de cette disposition est d’assurer un renouvellement des flottes de
poids lourds au bénéfice de véhicules roulant soit à l’hydrogène, au biogaz ou
au biodiesel. Ce dispositif est parfaitement cohérent avec l’objectif d’arrêt
de la production de moteurs thermiques en 2040 pour tenir l’engagement d’une
neutralité carbone du secteur en 2050.
Toutefois, il s’agit d’un
objectif programmatique qui – pour le moment – n’a pas d’effet contraignant.
De manière très prudente, le
législateur a en effet prévu que les premières orientations permettant
d’atteindre l’objectif fixé doivent intervenir à l’issue de la présidence
française du Conseil de l’Union européenne, c’est-à-dire en 2022.
La France souhaite ainsi sans
doute tenter une harmonisation de la fiscalité au niveau européen puisqu’il
existe une très grande disparité des taux de taxation du gazole en Europe,
induisant bien évidemment une distorsion de concurrence dans le secteur du
transport routier de marchandises. Un chemin important reste donc à parcourir.
Il n’en demeure pas moins que
seules des mesures contraignantes permettront réellement de réduire les
émissions de gaz à effet de serre, en application des Accords de Paris.
On rappellera à cet égard que
les émissions de gaz à effet de serre de l’entier secteur des transports
représentent 31 % des émissions totales. Sur ce secteur, si les voitures
particulières représentent 51 % des émissions, le transport des poids lourds, y compris bus et
cars, représente 22 % des émissions du secteur des transports et les
véhicules utilitaires 19 %. Le transport par la route constitue ainsi la quasi-totalité
des émissions du transport (94 %). Le poids des émissions des poids
lourds, rapportés à la circulation (kilomètres parcourus par les véhicules) est
plus important que celui des voitures particulières.
Si l’on ne peut que constater
une très faible offre de la part des fabricants de poids lourds s’agissant de
véhicules fonctionnant à l’hydrogène, au biogaz ou au biodiesel, on ne peut
qu’espérer que la disparition à terme de l’avantage fiscal du gazole routier
permettra un renouvellement vertueux des flottes de poids lourds.
Le secteur aérien et la
compensation carbone
Le gouvernement souhaite tout
d’abord que le transport aérien s’acquitte d’un prix suffisant du carbone à
partir de 2025 (article 35 du projet de
loi) tout en privilégiant une approche européenne, à l’instar de l’avantage
fiscal pour le diesel routier.
C’est dans cette optique qu’il
est également prévu par l’article 36 de la loi
climat l’interdiction des services réguliers à l’ensemble des liaisons
intérieures dont la desserte est assurée par le rail en moins de 2h30, sans
correspondance.
Des dérogations sont toutefois
possibles lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de
passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un
transport aérien. Ces dérogations devront être définies par la voie
réglementaire.
Si l’on comprend bien le but
poursuivi, il convient toutefois d’être extrêmement vigilant quant au niveau de
service considéré comme équivalent, notamment à l’heure de l’ouverture à la
concurrence du transport ferroviaire de voyageurs où certaines destinations pourraient
être délaissées, ouvrant ainsi la porte à des zones non desservies sur certains
territoires.
Il est donc important de pouvoir
réviser périodiquement le dispositif afin d’éviter certains effets pervers de
la suppression des liaisons locales.
L’État entend également encadrer
le développement des aéroports en inscrivant dans la loi le fait que toute
extension d’aéroport effectuée par voie d’expropriation ne saurait, après
compensation, aboutir à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre (article
37 de la loi climat). Toutefois, ces dispositions
n’ont pas d’effet rétroactif et ne sauraient donc s’appliquer aux projets
actuellement en cours ainsi que le prévoit explicitement le législateur.
Enfin, le législateur souhaite
mettre en place la compensation carbone des vols nationaux : 50 % des
émissions devront être compensées dès janvier 2022, 70 % en 2023
puis 100 % en 2024 (article 38 de la loi).
Il suit de là que les compagnies
aériennes vont devoir financer des programmes « dits à haute valeur
environnementale ».
Ces mesures doivent être saluées,
mais, à l’instar de ce qui est prévu pour le transport routier de marchandises,
une harmonisation européenne est vivement souhaitée afin d’éviter une
distorsion de concurrence au niveau européen.
Secteur de l’aménagement,
promoteurs et urbanistes
Consécration et
programmation de l’objectif ZAN (« zéro artificialisation nette »),
suivant une définition attendue
L’objectif de « zéro
artificialisation nette » (ZAN) inscrit dans le cad re du « plan biodiversité » présenté en 2018 est désormais porté au rang
législatif.
À ce titre, l’article 47 du
projet de loi ambitionne de diviser par deux le rythme d’artificialisation des
sols sur les dix prochaines années – suivant la promulgation du texte de loi –
par rapport au rythme observé sur la décennie précédente.
Parallèlement, l’article 48
intègre l’objectif ZAN au sein de l’article L. 101-2du Code de l’urbanisme, définissant les principes
généraux d’équilibre urbain à respecter, en y intégrant une définition de
l’artificialisation des sols.
La notion pouvait jusqu’alors
souffrir d’interprétations diverses, notamment dans le cadre de sa traduction
au sein des documents d’urbanisme (certains la confondant parfois avec la
notion d’imperméabilisation des sols, cependant que d’autres l’interprétaient
de manière beaucoup plus large), laissant ainsi les collectivités elles-mêmes,
mais aussi les professionnels du secteur dans une situation d’incertitude
particulièrement peu satisfaisante.
Celle qui sera dorénavant
retenue se veut plus pragmatique, impliquant une appréciation de l’atteinte
éventuellement portée à la fonctionnalité des sols : « un sol est regardé comme
artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affecte durablement
tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions
biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les
surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. » Un
décret en Conseil d’État devra fixer les conditions d’appréciation de ces
nouvelles dispositions, et
établir notamment une nomenclature de s sols
artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que
l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée.
Il est à noter que la notion de
« friche » sera également définie, dans le cadre d’un nouvel article L. 111-26 ajouté au Code
de l’urbanisme : « on entend par “friche” tout bien ou
droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration
ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un
aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent
article sont fixées par décret" (article 53 bis de la loi climat).
L’article 49 du projet de loi décline ensuite l’objectif de
programmation ainsi fixé au niveau des documents de planification régionale
(SRADDET, SDRIF, PADDUC et SAR), avec lesquels les documents d’urbanisme locaux
(SCOT, PLU, Carte communale) devront être rendus compatibles. À l’échelle
communale et intercommunale, les collectivités territoriales devront tenir
compte, avant d’ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation, de la vacance des
locaux et des capacités foncières disponibles dans les zones déjà artificialisées.
Le règlement du PLU pourra également définir des règles de limitation de
l’imperméabilisation des sols, de désimperméabilisation des sols et de
compensation de toute nouvelle imperméabilisation. Là encore, un décret en
Conseil d’État est attendu. Un rapport devrait également être rendu par chaque
commune ou intercommunalité, au moins une fois tous les deux ans pour les
communes de moins de 3 500 habitants et au moins une fois par an
pour les communes et les intercommunalités de plus de 3 500 habitants,
rendant compte de l’artificialisation des sols et donnant lieu à un débat
devant l’organe délibérant .
Concrètement, les acteurs de
l’urbanisme et de l’aménagement devront ici redoubler de vigilance, et ce dès
avant le stade des réflexions préalables à l’acquisition de la maîtrise
foncière. Tandis qu’elle précède parfois de plusieurs années la concrétisation
des projets d’aménagement, via le dépôt des demandes d’autorisations
d’urbanisme ou environnementales, la maîtrise foncière n’est en effet jamais
source de droits acquis en termes de constructibilité. Alors que le projet
de loi invite à ne plus raisonner à l’aune de l’unité foncière, mais à
l’échelle de tout le territoire, suivant un état actualisé de la vacance et de
la capacité d’accueil foncière disponible, la participation effective des
constructeurs et aménageurs à l’évolution des documents d’urbanisme apparaît de
mise, et certainement même partie intégrante à la conception des projets
d’aménagement.
Dans les dix années suivant la
promulgation de la loi, il est également fixé l’objectif de réduire
de 50 % l’emprise au sol des constructions de parking par rapport à
la décennie précédente (article 52 bis C).
Cet objectif s’accompagne, dans la même période, de celui d’installer des
ombrières pour 50 % des surfaces de parkings extérieurs
existants. L’ensemble des parkings devront par ailleurs être végétalisés
d’ici 2025.
Dérogations au PLU
L’article 51 bis du projet de loi élargit la liste et le champ
d’application des dérogations au règlement d’un PLU ou d’un document en tenant
lieu, en procédant à une réécriture de l’article L. 152-6du Code de l’urbanisme.
Celles-ci seront désormais
également permises dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme et dans
les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de
revitalisation de territoire.
Il sera par ailleurs permis de
déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de
30 % de ces règles, comme aux obligations en matière de création d’aires
de stationnement applicables aux logements, lorsque le projet de construction
de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de
transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la
desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des
capacités de stationnement existant à proximité.
Lorsque le règlement impose la
réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette
obligation pourra être réduite, à due proportion, d’une aire de stationnement
pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’une infrastructure ou
de l’aménagement d’un espace permettant le stationnement sécurisé de six vélos.
Une dérogation supplémentaire
de 15 % des règles relatives au gabarit pourra en outre être
autorisée pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par
la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un
équilibre entre les espaces construits et les espaces libres, sans pouvoir
concourir à excéder 50 % de dépassement au total.
Les dérogations pourront être
refusées en tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation ou
des objectifs fixés par le PLU en matière de réduction du rythme de
l’artificialisation des sols.
Optimisation de la
densité des constructions
L’aménagement des Grandes
opérations d’urbanisme (GOU) se verra tout d’abord conditionné au respect d’une
densité minimale de constructions, le cas échéant décliné par secteur afin,
toujours, de contribuer à limiter l’étalement urbain (article 51).
Aux termes d’un nouvel alinéa
inséré à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, toute action ou opération d’aménagement faisant
l’objet d’une évaluation environnementale, pour laquelle la première demande
d’autorisation soumise à évaluation environnementale aura été déposée après
l’entrée en vigueur de la loi, devra par ailleurs faire l’objet d’une étude sur
l’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en
tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la
restauration de la biodiversité, et de la nature en ville. Les conclusions de
cette étude seront prises en compte dans l’étude d’impact (article 51 bis).
Enfin, en matière de
lotissements, et par exception au premier alinéa de l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme, lorsque la majorité des
propriétaires le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut
modifier à la hausse le nombre de lots autorisés au sein du lotissement pour
procéder à une subdivision prévue à l’article L. 442-12 (article 53 bis A).
« La loi
ambitionne de diviser par deux le rythme
d’artificialisation
des sols sur les dix prochaines années par
rapport au rythme
observé sur la décennie précédente. »
Interdiction de
création ou d’extension de zones commerciales sources d’artificialisation des
sols, et intégration de l’activité logistique au sein du DAAC du SCoT
L’objectif ZAN précité trouve
dans le projet de loi une traduction très concrète, et déjà très décriée en
matière d’exploitation commerciale.
À cet effet, l’article 52 du projet de loi intègre directement dans l'article L 752-6du Code de commerce fixant les conditions de délivrance de l’autorisation
d’exploitation commerciale un principe général d’interdiction de création ou
d’extension de surfaces commerciales qui engendreraient une artificialisation
des sols au sens du nouvel article L. 101-2 du Code de l’urbanisme.
En ce cas, l’autorisation d’exploitation
commerciale ne pourra désormais être délivrée qu’à titre dérogatoire, et pour
les seuls projets inférieurs à 10 000 m² de surface de vente, sous réserve que le pétitionnaire démontre, à
l’appui de l’analyse d’impact du projet produite à l’appui de la demande
d’autorisation, que le projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés
dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du
territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :
• l’insertion du projet dans le
secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans
un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
• l’insertion du projet dans une
opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de
favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
• la compensation par la
transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens
du II de l’article L. 1012 du Code de l’urbanisme ;
• l’insertion au sein d’un
secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine localisés
dans le document d’orientation et d’objectifs du SCoT entré en vigueur avant
la promulgation de la loi ou au sein d’une zone d’activité
commerciale délimitée dans le règlement du PLUi entré en vigueur avant la
promulgation de la loi.
La Commission nationale
d’aménagement commercial examinera les demandes de dérogation présentées pour
tous les projets d’une surface de vente supérieure à 3 000 m².
Un décret en Conseil d’État
viendra préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.
Il reste qu’un tel dispositif,
appliqué aux seuls projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale,
excluant donc nombre de projets similaires en termes d’artificialisation des
sols comme en termes d’impacts environnementaux, pose bien évidemment question
au regard de l’objectif poursuivi (on en voudra pour preuve le tollé suscité
par le rejet des amendements proposés en faveur d’un encadrement similaire des
entrepôts logistiques de e-commerce).
Au-delà même de la prise en
compte de projets pourtant similaires, le nouveau dispositif interroge d’autant
plus que les commerces et services marchands contribuent à hauteur de 5 %
au rythme d’artificialisation des sols, contre 50 % pour l’habitat, et 16 % pour les infrastructures, qui
quant à elles ne font l’objet d’aucune restriction suivant l’objectif ZAN.
Quoi qu’il en soit, l’impact est
mesurable pour les entreprises, le critère ZAN devenant la clé de voute de la
nouvelle procédure d’autorisation d’exploitation commerciale. L’économie des
projets concernés, qui devront désormais prendre place sur un espace déjà
artificialisé, devra a minima intégrer le coût de la remise en état du
terrain en friche, soit un surcoût estimé par l’étude d’impact du projet de loi
entre + 20 % et + 30 % par rapport à un terrain nu (études de dépollution, coûts de
dépollution, démontage, déconstruction, etc.), voire le coût d’une construction
à étages (renfort des structures), de parkings souterrains ou en
superstructure, etc.
En parallèle, le document
d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) compris dans le document
d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT intègrera désormais l’activité
logistique, en devenant un « document d’aménagement artisanal,
commercial et logistique » (article 52 bis). Le
nouveau document d’aménagement artisanal, commercial et logistique déterminera
les conditions d’implantation des constructions commerciales et des
constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur
impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres
territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de
la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises.
Traitement et
requalification au besoin forcée des ZAE
En complément de ces
dispositions, l’article 53 charge les
intercommunalités compétentes en matière de développement économique d’établir
un inventaire des zones d’activités économiques définies à l’article L. 318-8-1
du Code de l’urbanisme sur leur territoire, réactualisé au minimum tous les six
ans.
Il crée en parallèle, à l’instar
du dispositif existant dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville (QPV), une nouvelle obligation de travaux d’office dans les zones
d’activités économiques situées dans le périmètre d’un projet partenarial
d’aménagement (PPA) ou d’une opération de revitalisation du territoire (ORT).
Lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par les propriétaires
des locaux compromettront la réalisation d’une opération d’aménagement ou de
restructuration de la zone, les propriétaires concernés pourront être mis en
demeure de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements de
la zone par le préfet, le maire ou le représentant de l’EPCI compétent après
avis de l’organe délibérant. Faute d’avoir manifesté dans un délai de trois
mois la volonté de se conformer à cette mise en demeure, ou lorsque les travaux
de réhabilitation n’auront pas débuté dans un délai d’un an, l’expropriation
des locaux pourra être engagée.
Un décret en Conseil d’État
viendra préciser les conditions d’application de cet article.
Évaluation du potentiel de réversibilité et
d'évolutivité des bâtiments
Suivant l’idée d’évolutivité des
logements introduite par la loi Élan au sein du Code de la construction et de l’habitation, l’article 54 du projet de
loi ambitionne de s’inscrire dans une démarche d’économie circulaire en
imposant au maître d’ouvrage, préalablement aux travaux de construction ou de
démolition d’un bâtiment (démolitions soumises à l’établissement d’un
diagnostic déchets), la réalisation d’une étude du potentiel de changement de
destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation. Pour les
travaux de construction, un document attestant la réalisation de l’étude devra
être transmis aux services de l’État compétents dans le département avant le
dépôt de la demande de permis de construire. En cas de démolition, l’étude sera
à joindre au diagnostic déchets, dont le contenu, les modalités de réalisation
et de publication sont par ailleurs précisés par l’article 54 bis du projet
de loi (nouveaux art. L. 126-34 et L. 126-35 du CCH).
Un décret en Conseil d’État
viendra déterminer les catégories de bâtiments concernés par la réalisation de
cette étude, ainsi que son contenu.
Il en sera de même s’agissant du
diagnostic déchet.
Ces dispositions, prévues pour
entrer en vigueur le 1er janvier 2023 sont présentées comme un outil d’aide à la décision du maître d’ouvrage,
censé contribuer à la réduction de la consommation de matières premières et
d’émissions de gaz à effet de serre, car devant notamment permettre de limiter
les opérations de démolition-reconstruction.
Faute de disposer encore des
critères qui seront fixés par décret en Conseil d’État, il est difficile
d’anticiper le coût du nouveau dispositif.
Il reste néanmoins permis de
s’interroger sur sa réelle effectivité au regard de l’objectif poursuivi.
N’étant notamment pas sanctionné dans le cadre de l’instruction des dossiers de
permis de construire ou de démolir, ni assorti de mesures incitatives
particulières, il n’existe en effet aucune garantie que les bâtiments neufs
auront effectivement été éco-conçus pour changer de destination ou de
configuration, ou que la mesure contribuera effectivement à réduire le nombre
de démolitions et ainsi la quantité de déchets générés.
Habilitation du
gouvernement à légiférer par ordonnance pour compléter les principales mesures
proposées
De nouvelles mesures,
certainement non dénuées d’importance, sont attendues. En ce sens, l’article 55 habilite le
gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à
compter de la promulgation de la loi, toutes mesures relevant du domaine de la
loi afin de rationaliser les procédures d’autorisation prévues par le Code de
l’urbanisme et le Code de l’environnement, pour accélérer les projets sur
des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de
revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations
d’intérêt national.
Secteur de l’agriculture –
gestion des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniaque
Les articles 62 et 63 de la loi
climat concernent la question des émissions de protoxyde d’azote et
d’ammoniaque dans le secteur agricole.
On sait que les produits
résultant de cycle de l’azote posent de très gros problèmes aussi bien en tant
qu’émetteurs de gaz à effet de serre qu’en tant que pollueurs importants pour
la santé humaine.
En effet, le protoxyde d’azote
est un gaz à effet de serre dont l’effet forcatif est reconnu, et les NOx et
surtout l’ammoniaque sont des polluants de l’air très importants.
En particulier, l’ammoniaque qui
résulte des épandages agricoles est un précurseur des particules fines,
lesquelles ont un effet délétère sur l’air et la santé humaine ; de plus,
des corrélations claires ont été établies entre les épandages d’ammoniaque au
printemps, l’augmentation des émissions de particules fines et le nombre de cas
de Covid.
En conséquence, la France a des
objectifs de réduction du protoxyde d’azote comme des objectifs de réduction
des émissions d’ammoniaque.
Le sujet est connu depuis de
très nombreuses années, mais aucune mesure concrète n’a jamais été prise.
L’étude d’impact de la loi
climat met en lumière le fait que pour respecter l’engagement de la France en
2050, les émissions du secteur de l’agriculture devront être divisées par deux,
soit une réduction de 15 % de protoxydes d’azote en 2030 par
rapport à 2015 et 45 % en 2050.
Et ce chiffre ne prend pas en
considération le nouvel objectif de 55 % de réduction des émissions de
gaz à effet de serre pour 2030 qui devrait encore faire progresser les objectifs de réduction des
émissions de protoxyde d’azote.
S’agissant de l’ammoniaque,
l’étude d’impact reconnaît que non seulement la France n’a pas baissé ses
émissions, mais au contraire les a augmentées de près de 5 % entre 2005 et 2018, d’où un risque
de contentieux européen.
La loi fixe donc un objectif de
réduction de 13 % des émissions d’ammoniaque en 2030 par rapport à 2005 qui sera
nécessairement insuffisant, et de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en
2030 par rapport à
2015.
L’article 63 de la loi
climat précise qu’un décret doit définir une trajectoire annuelle de réduction
de ces émissions pour parvenir à l’objectif, et donne un an au gouvernement
pour présenter un rapport sur le suivi de cette réduction.
En premier lieu, comme on vient
de l’indiquer, l’objectif sera notoirement insuffisant par rapport aux nouveaux
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Mais surtout, on voit mal
comment l’objectif serait tenu sans mesure contraignante puisque jusqu’à présent,
non seulement aucune réduction n’a été observée, mais au contraire, on est en
présence d’augmentations.
De surcroît, la jurisprudence du
Conseil d’État « Grande Synthe » a désormais fixé une orientation très claire sur les
réductions annuelles, en obligeant le gouvernement à justifier, année par
année, que l’objectif est tenu.
On aurait donc imaginé des
dispositions précises pour tenir cet objectif. Il n’en est rien.
En effet, l’article 62 de la loi
climat ne fait qu’envisager de mettre en place une redevance sur les engrais
azotés dans l’hypothèse où les objectifs annuels de réduction ne seraient pas
tenus pendant deux années consécutives.
Compte tenu des délais
nécessaires pour connaître les résultats d’une année sur l’autre, il est
probable qu’aucune redevance ne sera envisagée avant 2023 ou 2024.
Dès lors, cette disposition n’a
évidemment aucun caractère concret immédiatement.
La Convention citoyenne avait
proposé la mise en place d’une redevance pour pollution diffuse dans le cadre
de l’article L. 213-10-8 du Code de l’environnement. Mais l’étude d’impact contestait ce système en
considérant que l’impact environnemental devait varier en fonction du type
d’engrais et de son impact.
Il avait été envisagé dans
l’étude d’impact une redevance de 30 euros pour les ammonitrates,
120 euros pour les solutions azotées, et 225 euros pour le protoxyde
d’azote par tonne d’azote minéral acheté.
Ce n’est pas ce qui est retenu
puisque rien n’est fixé de manière précise dans la loi climat.
En revanche, l’article 62 de ladite loi
donne un délai d’un an au gouvernement pour présenter un rapport sur ce que
pourrait être cette redevance sur les technologies et outils d’aide à la
décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics
permettant d’accompagner ces démarches.
Il prévoit également une étude
de l’impact écologique et économique de la création et de la mise en œuvre de
certificats d’économie d’engrais azotés en conformité avec la trajectoire de
réduction des émissions d’ammoniaques et de protoxydes d’azote.
On ne peut que déplorer une
telle pusillanimité dans la disposition votée, et ce d’autant plus que l’étude
d’impact souligne trois pages durant, l’impact positif qu’aurait une redevance
à la fois sur le climat, sur l’air, sur l’eau et sur la biodiversité.
Secteur de l’agriculture –
politique agricole commune (PAC)
Il s’agit ici d’évoquer
l’élaboration du plan stratégique de cohérence concernant la PAC.
L’article 65 du projet de
loi modifie l’article L.4 du Code rural et de la Pêche maritime. Il intègre
la critique qui avait été faite par le Conseil d’État de reprendre la
formulation proposée à l’Assemblée. Ces dispositions visent à écarter la critique de dispositions
législatives prises par anticipation des règlements européens non encore publiés,
dans la mesure où l’obligation d’établir ce plan stratégique national ne figure
que dans un projet de règlement du Conseil, mais n’a pas été encore adoptée.
S’agissant du contenu même du
texte, il assure la cohérence avec toutes les stratégies qui touchent à
l’environnement : stratégie bas carbone, bien sûr, stratégie nationale
pour la biodiversité, plan national de prévention des risques pour la santé,
lutte contre la déforestation importée.
Ce texte n’a pas d’incidence
juridique immédiate dans la mesure où le règlement communautaire à venir de la
PAC est un règlement et a donc un effet direct en droit interne.
Cependant, il crée l’obligation
pour l’État de réaliser annuellement un rapport de performance avec un certain
nombre d’indicateurs :
• évaluation de l’impact,
l’efficacité, l’efficience, la pertinence des interventions financées par son
PSN ;
• contrôle des valeurs cibles
(objectifs chiffrés) pour tous les indicateurs de résultat contribuant aux
objectifs spécifiques du PSN ;
• suivi des progrès accomplis
vers ces valeurs cibles.
Les documents de programmation,
les plans d’action et les évaluations sont également transmis au Parlement et
au Conseil économique et social et rendus publics.
Aucune sanction n’est
naturellement prévue dans l’hypothèse où les documents ne seraient pas
transmis, mais, dès lors que leur existence deviendra une obligation
européenne, la non-transmission et la non-publication deviendront des
infractions à la réglementation de l’Union. On peut donc espérer que cette disposition
soit suivie d’effet.
L’encadrement des labels – le secteur de l’agroécologie
Cette disposition intéresse
essentiellement le monde des PME. Elle reprend une proposition de la Convention
citoyenne demandant le renforcement et l’encadrement des labels privés. Ce
n’est pas l’objet de la proposition gouvernementale.
La disposition votée
conformément à la proposition du gouvernement concerne la lisibilité du
commerce équitable en intégrant l’environnement et l’agroécologie dans les
principes du commerce équitable et en rendant obligatoire le recours à un label
reconnu par l’État pour pouvoir utiliser le terme de commerce équitable.
L’interdiction des labels privés
qui avait été formulée par la Convention pour le climat n’est pas retenue et
c’est une autre disposition qui traite du sujet.
C’est la plateforme RSE créée au
sein de France Stratégie qui sera chargée de reconnaître ses labels. À cet
égard, le Parlement a rajouté un point supplémentaire numéro trois à l’article 66 pour
préciser que c’est la plateforme nationale d’action globale pour la RSE, qui
comprend parmi ses membres un député et un sénateur, qui validera le label pour
une durée de trois ans. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er
janvier 2023.
Un nouvel article 66 bis a été ajouté
par le Parlement au projet initial qui complète l’article L. 640-2-1 du Code rural
et de la pêche maritime. Il autorise les labels privés pour des produits
agricoles et forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou
transformés à la condition qu’ils soient issus d’une démarche collective.
Cependant, la disposition législative est particulièrement légère quant aux
modalités d’encadrement des cahiers des charges et de contrôle même s’il en est
prévu un contrôle régulier.
On peut craindre que cette
disposition ne permette une floraison de label dont la réalité et la
qualité pourront laisser à désirer.
Secteur de la grande
distribution et de l’alimentaire
La loi climat modifie le Code de
la consommation sur ce point, en modifiant le chapitre trois du titre Ier du
livre Ier de ce Code pour créer deux sections : la première
intitulée « informations sur les
conditions sociales de fabrication des produits » et une seconde section
totalement nouvelle, intitulée «
informations sur la saisonnalité des fruits et des légumes ».
Ces dispositions prévoient un
affichage dans les magasins de vente de plus de 400 m² d’une information
claire et lisible relative à la saisonnalité limitée des fruits et légumes
frais. Cette disposition est prévue pour encourager la consommation de fruits
et légumes de saison. Mais, elle ne fait l’objet d’aucun contrôle ni d’aucune
sanction. Elle est donc purement incitative.
Le secteur des entreprises est
donc largement concerné par la loi climat. Sauf que comme cela a pu être
démontré dans le présent article, la mise en œuvre des dispositions et le
manque d’ambition générale posent déjà question, alors même que la loi n’est
pas encore promulguée.
NOTES :
1)
DC n° 90-283, 8 janvier 1991, Loi relative à la lutte contre le tabagisme et
l’alcoolisme ; CEDH, 5 mars 2009, n° 13353/05, Hachette Filipacchi
Presse Automobile et Dupuy c. France.
2)
Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et
l’alcoolisme, dite Loi évin.
3)
QPC n° 2019-823 du 31 janvier 2020.
4)
Voir Cass. Crim., 6 octobre 2009, n° 08-87.757 sur les emballages du Roundup de
Monsanto ou encore CA Versailles, 19 septembre 2013, n° 12/07604 sur la
publicité de capsules de café (« faites du goût, pas de déchets »
et « assurément la meilleure façon de faire du café »).
5)
Article 13 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre
le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC).
6)
Adoption de l’amendement n° 4981 du 25 mars 2021 déposé par M. Patrick Mignola
et a.
Corinne Lepage,
Avocate à la Cour,
Cabinet Huglo Lepage
Madeleine Babès,
Avocate à la Cour,
Cabinet Huglo Lepage
Roxane Sageloli,
Avocat à la Cour,
Cabinet Huglo Lepage
Raphaelle Jeannel,
Avocate à la Cour,
Cabinet Huglo Lepage
Andréa Marti,
Avocat à la Cour,
Cabinet Huglo Lepage
Benjamin Huglo,
Docteur en droit