Dans un arrêt récent, le
Conseil d’Etat a jugé que l'accueil et la scolarisation de ces enfants dans un
local jouxtant un gymnase, « alors que des places étaient disponibles dans
des écoles de la commune », « méconnaît le principe d'égalité de
traitement des usagers du service public, quelle que soit leur origine ».
Dans un arrêt
rendu plus de 11 ans après les faits, le Conseil d’État a confirmé récemment l’illégalité
de la décision prise par le maire de Ris-Orangis (Essonne) de scolariser des
enfants roms dans une salle de la commune en dehors d’un établissement scolaire.
12 enfants scolarisés à
l’écart des autres
A l’origine de cette affaire,
l’installation en 2012, sur un terrain situé à Ris-Orangis et sans
autorisation, de plusieurs adultes de nationalité roumaine d'origine rom,
accompagnés de leurs enfants. Après avoir refusé dans un premier temps d’inscrire
les 12 enfants, âgés de 5 à 12 ans, sur la liste des enfants à scolariser, le
maire de la commune les avait finalement scolarisés, en janvier de l’année suivante,
dans un local attenant à un gymnase municipal, aménagé « sommaire[ment] »
en salle de classe ; le tout, « à l'écart des autres enfants de la
ville », résume la plus haute autorité administrative dans son arrêt
du 8 décembre 2023, rendu public début février.
Si ces modalités particulières
avaient pris fin le mois d’après et que les enfants avaient finalement été
scolarisés, sur réquisition du préfet de l'Essonne, dans des écoles de la
commune, les parents avaient demandé au tribunal administratif de Versailles
d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de scolariser leurs enfants dans
ces conditions.
Par un jugement rendu en
2017, le tribunal administratif de Versailles avait annulé cette décision, la
considérant par ailleurs comme ayant été prise par le maire de Ris-Orangis au
nom de la commune. Cette dernière avait fait appel – appel rejeté par la cour
administrative d’appel courant 2020 –, avant de se pourvoir en cassation.
Le principe d’égalité de
traitement a été méconnu
Dans son arrêt, le Conseil
d’Etat juge aujourd’hui que l'accueil et la scolarisation de ces enfants dans
les conditions décrites, « alors que des places étaient disponibles
dans des écoles de la commune, les privant ainsi en particulier de l'accès au
service de restauration scolaire et aux activités complémentaires ou
périscolaires organisées au sein des écoles », « méconnaît le
principe d'égalité de traitement des usagers du service public, quelle que soit
leur origine », ce qui rend la décision de la commune illégale.
Toutefois, le Conseil d’Etat affirme
que cette décision illégale, qui résulte « d'une étroite
collaboration » entre les services de la commune de Ris-Orangis et
ceux de l'Etat, est une décision prise conjointement par le maire de
Ris-Orangis au nom de la commune et par l'Etat, contrairement à ce qu’avait
jugé la cour administrative d’appel (et avant elle, le tribunal administratif
de Versailles). Cette dernière s’est ainsi « méprise sur la nature de
la décision attaquée » en estimant – à tort, donc – qu’elle « devait
être regardée comme prise seulement par le maire de Ris-Orangis au nom de la
commune », estime la juridiction.
Bérengère
Margaritelli