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Actualité jurisprudentielle : la responsabilité des dirigeants d’entreprises en difficulté

Actualité jurisprudentielle : la responsabilité des dirigeants d’entreprises en difficulté
Publié le 04/05/2019 à 18:23


 Deen Gibirila, professeur émérite à l’Université Toulouse 1 Capitole, revient pour le JSS sur les décisions récentes en matière de responsabilité des dirigeants d’entreprises en difficulté.

 

Quand une personne morale, en particulier une société, fait l’objet d’une procédure collective, la responsabilité de son ou de ses dirigeants peut être engagée patrimonialement ou extra-patrimonialement. Les sanctions patrimoniales relèvent de la responsabilité pour insuffisance d’actif liée à la liquidation judiciaire de l’entreprise en difficulté.

Les sanctions extrapatrimoniales sont de deux ordres, soit civiles, il s’agit de la faillite personnelle ou de l’interdiction de diriger, soit pénales, il s’agit essentiellement de la banqueroute.

Ces sanctions sont d’une gravité particulière, ce qui justifie le strict respect de la procédure requise.

Les différents arrêts auxquels se réfère la présente étude d’actualité jurisprudentielle portent précisément sur la responsabilité des dirigeants d’entreprises en difficulté dans certains de ses aspects (1).

S’agissant précisément de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (2), elle fait l’objet dans ladite étude de trois décisions (3). Qualifiée autrefois d’action en comblement du passif instituée par la loi du 16?novembre 1940, elle constitue une menace pesant sur les dirigeants d’entreprises en difficulté plus exactement, celles confrontées à une procédure de liquidation judiciaire. Cette sanction initialement instituée dans un souci de sévérité à l’encontre des dirigeants de sociétés anonymes, a été étendue aux gérants de SARL par le décret du 9?août 1953, puis généralisée à tous les dirigeants par la loi du 13?juillet 1967. Cette action en responsabilité conservée par la loi du 25?janvier 1985?avec des modifications notables, a connu d’autres bouleversements avec la loi du 26?juillet 2005?et l’ordonnance du 18?décembre 2008.

En dépit de l’amélioration progressive du sort des dirigeants, notamment par la suppression de la présomption de faute et de causalité, cette mesure continue à sévir en matière de procédure collective.

 

La transformation d’une interdiction de gérer toute société, de droit ou de fait, prononcée en application de l’article 138, 12° du Code de procédure pénale, en une interdiction générale de gérer, diriger ou administrer

L’interdiction de gérer, prononcée en application de l’article 138, 12° du Code de procédure pénale, peut viser tout type d’activité de nature professionnelle ou sociale.

(Cass. crim., 24 mai 2018, n° 18-81.240, P+B).

Note – Le protagoniste de l’actuel arrêt est un gérant de sociétés mis en examen le 20?janvier 2016?des chefs de gestion de fait de cinq sociétés en dépit d’une interdiction de gérer prononcée le 5?mars 2003?pour douze ans par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon : abus de biens sociaux commis en sa qualité de gérant desdites sociétés, banqueroute par détournement d’actifs, escroqueries, faux et usage de faux, ainsi que travail dissimulé à l’occasion de l’emploi de quatre salariés. Le même jour, il a été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l’interdiction de gérer de droit ou de fait toute société.

Le 30?juin 2017, il a acquis un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie et salon de thé, contracté un bail commercial et recruté des salariés. Le 11?juillet 2017, il a déclaré au registre du commerce exploiter ce fonds à titre personnel et non dans le cadre d’une société. Informé de cela, le juge d’instruction a, le 27?novembre 2017, élargi les obligations du contrôle judiciaire, afin d’interdire à l’intéressé mis en examen, outre de gérer une société, de diriger ou d’administrer, de droit ou de fait, toute activité, association ou entreprise de nature commerciale, industrielle agricole, artisanale ou libérale.

Relevant appel de cette décision, la personne visée argue de ce que l’élargissement de l’interdiction de gérer est contraire aux prescriptions de l’article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale dans la mesure où l’activité artisanale de boulangerie, pâtisserie et salon de thé n’a aucun lien avec les faits reprochés et relatifs à la gestion de fait de trois sociétés ayant successivement exploité une discothèque, d’une société ayant financé des travaux d’ouverture de cet établissement et d’une société de fourniture de matériel de spectacles et événements.

L’ordonnance est confirmée par l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers du 24?janvier 2018. Cette décision fait valoir que l’intéressé condamné le 5?mars 2003?par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon à l’interdiction de gérer une entreprise commerciale pendant douze ans, n’a pas respecté les décisions de justice, s’est révélé incapable de diriger une entreprise de manière honnête, a causé d’importants préjudices aux créanciers et s’est affranchi de la législation du travail ; d’où un risque élevé de renouvellement des infractions rendant indispensable de prononcer à son encontre une interdiction générale de gérer.

La décision d’appel est approuvée en l’espèce par la haute juridiction qui rejette donc le pourvoi formé à son encontre.

L’article?138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale dont la bonne application est contestée par le demandeur en appel et au pourvoi, contraint la personne mise en examen à ne pas exercer certaines activités de nature professionnelle ou sociale, quand l’infraction a été commise lors de leur accomplissement et que la commission d’une nouvelle infraction est redoutée. Les mandats électifs et les responsabilités syndicales sont exclus du domaine de ces activités interdites.

Ces conditions ne s’imposent pas uniquement pour le placement sous contrôle judiciaire, mais encore pour toute modification qui, en vertu de l’article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, ajoute une interdiction professionnelle aux autres obligations ou interdictions précédemment prononcées et fondées sur les autres dispositions de l’article 138, alinéa 2 (4). Elles sont également requises quand la chambre de l’instruction est saisie de l’appel d’une ordonnance de rejet d’une demande de suppression de l’interdiction d’activité professionnelle ou sociale figurant parmi les obligations du contrôle judiciaire (5). Il en va pareillement lorsque ladite chambre qui, ayant fait défense à la personne mise en examen de se livrer à l’exercice de sa profession (en l’occurrence, l’interdiction d’accéder à son officine de pharmacien), impose le maintien de cette interdiction en infirmant l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction, saisi par la personne mise en examen, en a modifié la teneur (6).

Par ailleurs, il a été décidé que l’article 138, alinéa 2, 12° précité n’exige pas de restreindre l’interdiction aux seuls actes de la profession dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise (7).

En l’espèce, le demandeur au pourvoi soutient que le principe de présomption d’innocence prohibe de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s’assurer de sa personne. Il prétend que n’a pas légalement justifié sa décision la chambre de l’instruction qui a confirmé l’ordonnance de modification de son contrôle judiciaire en se contentant de considérer « qu’il apparaît indispensable de [lui] interdire [...] la gestion de toute activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale et/ou libérale », sans répondre au chef péremptoire du moyen qui soulignait que l’activité de boulanger exercée par lui était sans lien avec les faits qui lui étaient reprochés et pouvait être assimilée à une mission de service public.

Les motifs de l’arrêt critiqué ainsi que les chefs de mise en examen révèlent que les infractions reprochées à la personne visée ont été commises en sa qualité de dirigeant d’entreprise, bien que certaines d’entre elles (escroquerie, travail dissimulé, faux et usage de faux) aient eu pour cadre une société. Dès lors, l’activité réellement exercée d’exploitation personnelle d’une boulangerie-pâtisserie, avec l’emploi de salariés, illustre une activité de direction d’entreprise à l’occasion de laquelle les infractions reprochées ont été commises.

D’ailleurs, l’article?138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale se rapporte à tout type d’activité d’ordre professionnel ou social, à l’exception des mandats électifs et des responsabilités syndicales, à telle enseigne qu’à l’appui de ce texte peut être prohibée la direction et l’administration d’associations ou d’entreprises de nature commerciale, industrielle, agricole, artisanale et/ou libérale, notamment en l’espèce, l’exploitation d’une boulangerie-pâtisserie, alors même que celle-ci serait assimilable à une activité de service public, comme le demandeur le soutient.

Forte de cela, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Angers, au motif que « les infractions reprochées ont été commises dans l’exercice d’une activité de gestion d’une entreprise, quelle qu’en soit la forme juridique et l’objet ».

 

Action en responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de résolution d’un plan de redressement préalablement adopté

Dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, en cas d’adoption d’un plan de redressement ayant été résolu, les juges du fond doivent rechercher si le dirigeant n’a pas assuré seul la direction de la société, de sorte qu’une faute de gestion puisse lui être amputée.

(Cass. com., 4?juillet 2018, numéro?16-22.621, F-D).

Note – La faute de gestion qui, depuis la loi de 1985, doit être caractérisée et prouvée, constitue avec l’insuffisance d’actif et le lien de causalité entre celles-ci, l’une des trois composantes de la responsabilité pour insuffisance d’actif (8). Elle se conçoit en des termes généraux et recouvre aussi bien l’atteinte à la loi que le non-respect des statuts. Il s’agit donc de toute faute commise dans l’administration générale de la personne morale.

Si en théorie, une faute légère suffit, en pratique le juge ne retient que des imprudences ou négligences relativement sérieuses conformément à la volonté du législateur de prendre en compte la gravité et le nombre des fautes de gestion (9).

En toute hypothèse, la faute doit avoir été commise avant le jugement d’ouverture de la procédure collective (10). Un arrêt inédit de la Cour de cassation du 4?juillet 2018?porte sur l’imputation à un dirigeant de la faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif, à condition qu’il ait assuré seul la direction de la société.

Le cadre du litige est une société mise en redressement judiciaire le 23?décembre 2008, à la suite de laquelle un administrateur a été désigné afin d’assurer seul l’administration et la gestion de celle-ci. Le plan de redressement arrêté le 12?janvier 2010?ayant été résolu, il s’en est suivi la liquidation judiciaire de la société prononcée le 13?novembre 2012. Le liquidateur désigné a alors engagé une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant.

Saisie du conflit, la cour d’appel de Toulouse a, par décision du 20?janvier 2015, rejeté cette action. À l’appui de son dispositif, elle invoque les motifs suivants : d’une part, l’absence d’élément démontrant la faute de gestion avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en 2008?et de la présence d’un administrateur assurant seul l’administration et la gestion de la société depuis le 23?juin 2009 ; d’autre part, le renouvellement de la période d’observation avec changement de mission confiée à ce dernier, de sorte que n’est pas rapportée la preuve de l’imputabilité des résultats déficitaires au dirigeant.

De son côté, la Cour de cassation, conviée à statuer sur l’affaire, censure l’arrêt d’appel au visa de l’article?L. 651-2?du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18?décembre 2008, au motif suivant. Elle fait grief à la juridiction de seconde instance de n’avoir pas recherché, alors qu’elle y était invitée, si postérieurement à l’adoption du plan, le gérant de la société n’a pas assuré seul sa direction, de sorte qu’une faute de gestion pouvait lui être imputée. Dès lors, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Or, comme le savent les « faillitistes », seule la faute de gestion commise antérieurement à l’ouverture de la procédure collective peut être à l’origine d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, étant donné que cette insuffisance doit précéder ou concorder avec l’ouverture de la procédure.

En revanche, celle commise postérieurement, c’est-à-dire en période d’observation débutant par le jugement d’ouverture, aboutit normalement à une action en responsabilité de droit des sociétés11 ou de droit commun (12). Lorsque le dirigeant ne peut être poursuivi sur le terrain de la responsabilité pour insuffisance d’actif, il ne peut l’être que sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour une « faute détachable » des fonctions commise par le dirigeant.

En l’espèce, la cour d’appel de Toulouse justifie sa décision par le fait qu’à compter du 23?juin 2009, un administrateur assurait seul l’administration et la gestion de la société en raison du renouvellement de la période d’observation avec changement de mission confiée à ce dernier, excluant ainsi la preuve de l’imputabilité des résultats déficitaires au dirigeant. Néanmoins, celle-ci aurait pu résulter de la recherche de savoir si le gérant de la société n’avait pas exercé seul la direction après l’adoption du plan, alors que justement ladite cour d’appel s’était abstenue d’effectuer cette recherche.

Celle-ci est déterminante, car l’arrêté d’un plan de redressement mettant fin à la période d’observation augure d’une possibilité de rétablissement de la situation de l’entreprise impliquant le recouvrement par le dirigeant de son entière autonomie, à l’exception de ceux dévolus à l’administrateur pour la mise en œuvre du plan et au commissaire à l’exécution du plan pour surveiller l’exécution de celui-ci (13) ; d’où la possibilité pour lui, en cas de liquidation judiciaire ultérieure, de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article?L. 651-2?du Code de commerce, sous réserve de l’existence des conditions posées par ce texte.

Par ailleurs, quand bien même un mandataire ad hoc aurait été désigné, le dirigeant d’une société en difficulté ne serait pas privé de l’exercice de ses pouvoirs et ne serait pas exonéré de ses obligations l’exposant en cas de faute de sa part, à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif (14).

En effet, d’une manière générale contrairement à la désignation d’un administrateur provisoire, celle d’un mandataire ad hoc n’entraîne pas le dessaisissement du dirigeant de ses attributions qui a donc seul qualité pour engager la société (15).

En l’espèce, il revient donc à la cour d’appel de Bordeaux auprès de laquelle la chambre commerciale renvoie la cause et les parties, d’élucider la situation en appréciant le comportement du gérant en cause, plus précisément en vérifiant qu’il n’était pas seul à diriger l’entreprise durant la phase d’exécution du plan. Or, l’arrêt censuré de la cour d’appel de Toulouse avait seulement relevé que « l’administrateur assurait seul l’administration et la gestion de la société », sans vérifier l’exactitude de cette information, et en mentionnant simplement que c’était dans le cadre du « renouvellement de la période d’observation ».

 

Application immédiate aux procédures collectives en cours de la loi « Sapin II » en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif

En l’absence de disposition contraire prévue par elle, la loi numéro?2016-1691?du 9?décembre 2016?qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.

(Cass. com., 5?septembre 2018, numéro?17-15.031, FS-P+B+I).

Note – L’article?L. 651-2, alinéa 1er du Code de commerce expose tous les dirigeants de droit ou de fait ou certains d’entre eux à une condamnation par le tribunal à supporter toute ou partie de l’insuffisance d’actif apparue à la suite de la liquidation judiciaire d’une personne morale en cas de faute de gestion de leur part ayant contribué à cette insuffisance (16).

En outre, l’article?146?de la loi « Sapin II » n° 2016-1691?du 9?décembre 2016?complétant cette disposition écarte la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif en cas de simple négligence dans la gestion de la société.

Le mutisme de ce texte à propos de la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure exonératoire conduit à s’interroger sur l’application de celle-ci aux procédures collectives ou aux instances en responsabilité en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

Cette question est soumise à l’examen de la Cour de cassation dans un arrêt du 5?septembre 2018.

L’affaire a pour cadre juridique une société mise en liquidation judiciaire le 2?décembre 2011?dont la dirigeante a été assignée par le liquidateur en responsabilité pour insuffisance d’actif de cette société. Ce dernier forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry (n° 16/00375) du 17?janvier 2017. Il lui fait grief de n’avoir pas accueilli sa demande, alors même qu’en vertu de l’article?L. 651-2?du Code de commerce dans sa version applicable en l’espèce, antérieure à l’entrée en vigueur de l’article?146?de la loi du 9?décembre 2016, une négligence peut constituer une faute de gestion. Dès lors, en affirmant que la responsabilité de la dirigeante ne peut être engagée en cas de négligence dans la gestion de sa société, si bien qu’en l’espèce, l’intéressée ne peut se voir reprocher une faute dans la gestion de la société en difficulté, la cour d’appel a porté atteinte au texte susvisé.

Pour rejeter ce pourvoi et juger irrecevable l’action introduite par le liquidateur, la chambre commerciale prend appui sur les articles 1er et 2 du Code civil en vertu desquels la loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations et rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation, à moins que cette application immédiate ne méconnaisse un droit acquis. En outre, le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à supporter, entièrement ou partiellement l’insuffisance d’actif de la société, exclut tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a contribué par sa faute de gestion. Il s’ensuit qu’en l’absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9?décembre 2016?qui écarte la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, s’applique immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.

L’importance évidente de cet arrêt est signalée par la référence P+B+I (17). En effet, elle lève toute incertitude relative à la décision auparavant rendue par la cour d’appel de Versailles (18). Les magistrats de cette juridiction avaient estimé que le dirigeant mis en cause ne pouvait se prévaloir de l’exonération de responsabilité pour simple négligence que si la procédure collective avait été ouverte après le 11?décembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 9?décembre 2016.

De plus, ils considéraient que, faute de disposition de ladite loi rendant cette modification applicable aux procédures ouvertes antérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci et cette modification ne relevant ni d’une loi de procédure ou de compétence, ni d’un texte interprétatif, le nouvel article?L. 651-2?du Code de commerce n’était applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après le 11?décembre 2016.

Cette position était toutefois contestable car en vertu de l’article?1er du Code civil, les lois s’appliquent à la date qu’elles fixent ou, à défaut, au lendemain de leur publication. L’application stricte de ce texte devrait permettre d’affirmer que la simple négligence soustrait le dirigeant à toute action en responsabilité pour insuffisance d’actif depuis la 11?décembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 9?décembre 2016, peu importe la date d’ouverture de la procédure collective.

C’est en ce sens que se prononce dans l’espèce rapportée la chambre commerciale, en repoussant le pourvoi formé par le liquidateur contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 17?janvier 2018?qui, contrairement à celle de Versailles, a statué en faveur de l’application immédiate de la loi nouvelle.

La position ne surprend guère dans la mesure où elle se situe dans le droit fil d’une précédente et récente décision relative à l’interdiction de gérer à propos de laquelle l’article?239?de la loi numéro?2015-990?du 6?août 2015?a modifié l’article?L. 653-8, alinéa 3?du Code de commerce, en y ajoutant l’adverbe « sciemment » qui exclut le prononcé d’une interdiction de gérer lorsque l’omission de déclarer la cessation des paiements procède d’une négligence de la part du chef d’entreprise (19). Il s’agit ni plus, ni moins de l’application d’une loi plus douce en matière d’entreprises en difficulté. Néanmoins,

la même chambre avait affirmé auparavant que cette modification n’offrait aucun caractère interprétatif, de sorte qu’elle était inapplicable à une procédure collective ouverte avant l’entrée en application de la loi du 9?décembre 2016 (20).

Ce revirement s’explique par le respect du principe constitutionnel de nécessité des peines, reconnu par l’article?8?de la Déclaration des droits de l’Homme et dont émane la règle de l’application immédiate de la loi pénale plus douce (21), selon laquelle lorsque le juge civil prononce une sanction synonyme d’une mesure telle que l’interdiction de gérer édictée par l’article?

L. 653-8?du Code de commerce, la loi nouvelle moins sévère s’applique aux procédures collectives en cours. En exigeant que l’omission de la déclaration de la cessation des paiements soit faite «?sciemment?», la loi Macron numéro?2015-990?du 6?août 2015?a rendu moins sévère les conditions d’application de cet article.

Pour autant, ne s’agissant pas ici d’une sanction pénale, mais d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à caractère civil, il faut voir dans cette tendance législative consacrée par la présente décision de justice une extension de la notion de sanction plus douce qui ne se limite donc pas à la matière pénale, et envahit le terrain civil. Par ailleurs, cet assouplissement vers une condamnation moins sévère ou une exonération de toute responsabilité du dirigeant d’une entreprise en difficulté, simplement coupable d’une négligence, constitue une dérogation au régime d’application des textes en matière de procédures collectives au regard de la date d’ouverture de celles-ci : soit aux procédures en cours, soit à celles ouvertes à compter de l’entrée en vigueur du texte en question, notamment la loi numéro?2005-845?du 26?juillet 2005?(art. 191) ou l’ordonnance numéro?2014-326?du 12?mars 2014?(art. 115?et 116).

 

Compatibilité entre solidarité fiscale et responsabilité pour insuffisance d’actif

La solidarité prononcée contre le dirigeant social en application de l’article?1745?du CGI, qui constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale et ne tend pas à la réparation d’un préjudice, ne fait pas obstacle à la condamnation de ce dirigeant à supporter, à raison de la faute de gestion consistant à soustraire la société à l’établissement et au paiement de l’impôt et à omettre de passer des écritures en comptabilité, tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société, comprenant la dette fiscale objet de la solidarité, la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif entrant dans le patrimoine de la société débitrice pour être répartie au marc le franc entre tous les créanciers et la part du produit de la condamnation du dirigeant versée au trésor s’imputant sur le montant de sa créance.

(Cass. com., 5?septembre 2018, numéro?17-13.626, FS-P+B+I).

Note – Les procédures collectives enseignent que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif propre au droit des entreprises en difficulté, tout comme l’ancienne obligation aux dettes sociales, ne se combine pas avec les actions en responsabilité du droit commun de l’article?1382?du Code civil (devenu l’article?1240?depuis l’ordonnance numéro?2016-131?du 10?février 2016) ou du droit des sociétés (action personnelle et action sociale), notamment celle des articles L 223-22?du Code de commerce pour le gérant de SARL et L 225-251?de ce code pour les administrateurs de société anonyme (22).

Qu’en est-il du cumul de la condamnation du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire à supporter l’insuffisance d’actif de celle-ci avec la condamnation à régler les dettes fiscales de cette société ?

Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire peut-il être condamné à assumer l’insuffisance d’actif de la société, alors qu’il a déjà été condamné à régler les dettes fiscales de la société ? C’est à cette interrogation que répond la Cour de cassation dans un arrêt rendu le même jour (5?septembre 2018) que le précédent et identiquement répertorié (P+B+I), c’est-à-dire assorti de la même diffusion.

Comme toujours en la matière, l’affaire a pour contexte une société confrontée à une procédure collective, plus précisément un redressement et une liquidation judiciaire respectivement ouverts les 18?décembre 2008?et 14?décembre 2009?par le tribunal de commerce de Marseille. Par acte d’huissier du 13?décembre 2012, le liquidateur a assigné son gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif de la société.

Condamné coup sur coup par le tribunal de commerce de Marseille et par la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant le 15?décembre 2016, au paiement d’une somme de 147?718?euros au titre de la participation à l’insuffisance d’actif, ce dirigeant forme un recours en cassation portant à la fois sur la sanction prononcée à son encontre et sur la soi-disant absence de convocation préalablement à sa condamnation.

 

La convocation régulière du dirigeant poursuivi

En premier lieu, le dirigeant se plaint de n’avoir été ni convoqué, ni auditionné avant le prononcé de la sanction. Or, selon lui, toute condamnation doit être impérativement précédée d’une convocation, conformément à l’article?R. 651-2?du Code de commerce dans la version applicable en l’espèce (23), à défaut de laquelle le jugement est annulé.

En réalité, la formalité procédurale destinée à entendre le dirigeant avait été respectée, puisqu’il avait été régulièrement convoqué pour une audience à deux reprises les 19?septembre et 14?novembre 2013. L’huissier s’était effectivement rendu à la dernière adresse connue du dirigeant, c’est-à-dire celle communiquée par lui au mandataire judiciaire et ultérieurement, en cause d’appel. Ayant relevé que le nom du dirigeant ne figurait ni sur le tableau de sonnerie, ni sur les boîtes à lettres située à l’extérieur de la copropriété, l’huissier avait interrogé par l’interphone une personne qui lui avait répondu ne pas connaître l’appelant et avait de surcroît effectué des recherches sur les pages blanches du site Internet, lesquelles s’étaient également révélées infructueuses. Les diligences ainsi accomplies étaient suffisantes et justifiaient la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

Pour justifier sa décision de rejet du pourvoi, la Cour de cassation rappelle qu’en présence d’une convocation régulière du dirigeant poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif, en vue de son audition préalable, l’action est recevable même si l’intéressé ne s’est pas présenté et qu’en conséquence son audition n’a pu, avoir eu lieu. La formalité de la convocation prévue à l’article?R. 651-2?du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, a bien été respectée, peu important que les actes aient été délivrés suivant les modalités de l’article?659?du Code de procédure civile.

 

La compatibilité entre solidarité fiscale et responsabilité pour insuffisance d’actif

En second lieu, le dirigeant désapprouve d’être condamné à combler l’insuffisance d’actif alors qu’il l’a été auparavant pour ce montant, au titre de la solidarité fiscale prévue à l’article?1745?du Code général des impôts. Autrement dit, il prétend être sanctionné à réparer deux fois le même préjudice pour la même faute. La juridiction de seconde instance aurait alors porté atteinte aux dispositions de l’article?1382?du Code civil devenu l’article?1240?depuis l’ordonnance 2016-131?du 10?février 2016?et au principe de réparation intégral du préjudice.

C’est le point central du présent litige, le dirigeant poursuivi ayant été condamné pénalement et solidairement avec la société au paiement de l’impôt fraudé ainsi que des pénalités fiscales y afférentes.

La Cour de cassation rejette les allégations du dirigeant sanctionné. La solidarité prononcée contre lui en application de l’article?1745?du Code général des impôts constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale et ne tend pas à la réparation d’un préjudice. Elle ne fait pas obstacle à la condamnation de ce dirigeant à supporter, en raison de sa faute de gestion, tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société, comprenant la dette fiscale objet de la solidarité.

De surcroît, la soustraction de la société au paiement de la TVA au titre de l’année 2003?et de l’impôt sur les sociétés au titre des années 2002?et 2003?et l’omission d’inscription de certaines écritures en comptabilité, à propos desquelles le dirigeant a été condamné du chef de fraude fiscale et d’omission d’écritures en comptabilité, constituent des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société. La condamnation à supporter cette insuffisance d’actif profitera à tous les créanciers admis qui sont, outre le Trésor public, le bailleur de la société et les organismes sociaux.

En dépit de la concordance entre le montant de la condamnation prononcée par les juges du fond et celui de la dette fiscale, le juge du droit rejette l’idée d’une double condamnation ou d’une double réparation du préjudice. Pour cela, il se fonde, d’une part sur le large pouvoir d’appréciation des juges du fond pour déterminer le montant de la condamnation lequel peut être limité à celui de la fraude fiscale qui est à l’origine de l’insuffisance d’actif ; d’autre part, sur l’attribution au marc le franc (proportionnellement à leur dû) à tous les créanciers du montant de la condamnation.

Par ailleurs, la solidarité fiscale constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale, laquelle peut découler de la faute ayant engendré l’insuffisance d’actif.

La présente décision de justice n’inaugure pas en la matière. Elle connaît un précédent selon lequel l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif du livre VI du Code de commerce peut être mise en œuvre cumulativement à l’action prescrite par l’article?L. 267?du livre des procédures fiscales. Cette dernière permet effectivement de mettre à la charge d’un dirigeant de personne morale les impositions et pénalités dues par celle-ci, quand il a empêché le recouvrement par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales (24).

La Cour de cassation n’écarte l’action en responsabilité de l’article?L. 267?précité que si, en vertu d’une autre disposition légale, le dirigeant est tenu de la totalité de la dette fiscale restant due pour conclure que l’action en comblement de passif édictée par l’article?180?de la loi numéro?85-98?du 25?janvier 1985?(devenu l’article?L. 651-2?du Code de commerce, depuis la loi de sauvegarde des entreprises numéro?2005-845?du

26?juillet 2005) ne faisait pas obstacle à l’application de ce texte (25). Déjà, sous le régime antérieur à la loi de 1985, la Juridiction suprême avait affirmé que les conditions d’application dudit article?L. 267?étaient indépendantes de celles de l’article?99?de la loi du 13?juillet 1967 (26).

Le contexte du présent arrêt semble toutefois quelque peu différent des précédentes décisions rendues en application de l’article?L. 267?LPF. En effet, selon une décision de justice, ce texte « n’a ni la même cause, ni le même objet, ni le même demandeur que celle mise en action devant la juridiction pénale sur le fondement des dispositions de l’article?1745?du CGI par le directeur des services fiscaux compétents » (27). Si la première action suppose la mise en exergue de manœuvres frauduleuses et l’inobservation répétée des obligations fiscales à la charge de la personne morale contribuable faisant obstacle au recouvrement des impôts dus par elle, la seconde action menée auprès de juridictions pénales peut porter sur toutes sortes d’impôts directs ou indirects et implique la condamnation préalable des dirigeants de droit ou de fait de la personne morale visée, ou de leurs complices, pour les délits prévus par les articles 1741?et 1743?du Code général des impôts.

Autant, l’article?1745?du Code général des impôts prévoit une garantie de recouvrement de la créance fiscale, autant l’article?L. 651-2?du Code de commerce instaure une action en responsabilité destinée à réparer un préjudice.

Par ailleurs, d’une manière générale, conformément aux textes en vigueur, le dirigeant qui est condamné solidairement avec la société « s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse » (28) ou « a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal » ou encore « en vue de faire échapper à l’impôt tout ou partie de la fortune d’autrui, s’entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l’étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l’étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières » (29).

Plus précisément, dans l’affaire rapportée, le dirigeant a été sanctionné pour avoir soustrait la société au paiement de la TVA au titre de l’année et de l’impôt sur les sociétés au titre des années 2002?et 2003?et avoir omis d’inscrire certaines écritures en comptabilité.

À l’opposé des fautes relevant du droit fiscal, celle à l’origine de la condamnation pour insuffisance d’actif consiste en une faute de gestion (30), et non en une simple négligence, ayant contribué à cette insuffisance.

En l’espèce, la chambre commerciale opte justement pour la combinaison des condamnations du droit des entreprises en difficulté et du droit fiscal en raison de la différence entre elles, excluant ainsi l’idée d’une double condamnation ou d’une antinomie entre les sanctions, comme l’exprime inconsidérément le dirigeant demandeur au pourvoi.

Deen Gibirila,

Professeur émérite

(Université Toulouse 1 Capitole)

 

 

1) D. Gibirila et W. Feugère, Maîtrise des risques du dirigeant, p. 75 et s. : F. Lefebvre 2009.

2) Ch. Lebel, La responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants sociaux (conditions, condamnations, sanctions), dans  « La responsabilité des dirigeants sociaux », (s/s la direction de D. Gibirila) : Journ. sociétés juin 2018, p. 44.

3) Cass. com., 4 juill. 2018, n° 16-22.621, F-D. - Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.031, FS-P+B+I. - Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-13.626, FS-P+B+I.

4) Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 99-84.975. -16 janv. 2002, n° 01-87.235 : Bull. crim. n° 5. – 3 nov. 2005, n° 05-85.019.

5) Cass. crim., 28 mars 1991 : Bull. crim., n° 150. – 28 mars 2007, n° 07-80.201.

6) Cass. crim., 10 oct. 2000, n° 00-84.908.

7) Cass. crim., 13 janv. 1987 : Bull. crim. n° 13. – 7 oct. 2015, n° 15-84.439. – 6 août 2014, n° 14-83.597.

8) Th. Favario, La faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce : Rev. proc. coll.  mai-juin 2015, étude 15.

9) Cons. const. 26 sept. 2014, n° 2014-415, QPC : Rev. sociétés 2014, p. 753, note Ph. Roussel Galle.

10) Cass. com., 14 mars 2000, n° : BJS 2000, p. 602, note J.-J. Daigre.

11) Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-28657 : LEDEN juill. 2014, n° 108, p. 5, obs. I. Parachkévova, relatif à l’action du liquidateur sur le fondement de la faute détachable, conformément au droit commun des sociétés.

12) Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-29412 : BJS 2017,  p. 620, note E. Mouial Bassilana.

13) Cass. soc., 20 janv. 1993, n° 88-42.702 : Bull. civ. V, n° 16 ; D. 1994, p. 40, obs. F. Derrida.

14) Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-16.895 : BJS 2016, p. 619, note E. Mouial Bassilana, le dirigeant poursuivi faisant vainement valoir que la poursuite d’une exploitation déficitaire alléguée par le liquidateur, s’était déroulée sous le contrôle du mandataire ad hoc.

15) Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-12. 742 : RJDA 6/2017, n° 405.

16) A. Danis-Fatôme, Regards d’une civiliste sur l’articulation entre le droit spécial de la responsabilité pour insuffisance d’actif et le droit commun de la responsabilité civile : RTD com. 2018, p. 23. - Ch. Lebel, Etude précitée, note 2.

17) arrêt publié au bulletin de la Cour de cassation (P), indiqué en « flash » dans le bulletin d’information de la Cour de cassation (B) et mis en ligne sur le site Internet de la Cour de cassation (I).

18) CA Versailles, 7 nov. 2017, n° 17/04229 : RJDA 3/2018, n° 267.

19) Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-18.918 : Lexbase Le Quotidien 28 mai 2018 ; BRDA 12/2018, n° 10 ; D. 2018. 1149, obs. A. Lienhard ; JCP G 2018, n° 24, 667, note A. Terhani ; BJS 2018, p. 520, note J.-B. Perrier ; Rev. sociétés 2018, p. 542, obs. L. C. Henry ; Dr. sociétés juill. 2018, n° 129, obs. J.-P. Legros ; LEDEN juill. 2018, n° 111, p. 5, obs. P. Rubellin ; Procédures n° 8-9, août 2018, n° 261, obs. B. Rolland ; Journ. sociétés oct. 2018, p. 39, note D. Gibirila.

20) Cass. com. 14 juin 2017, n° 15-27.851 : BRDA 14/2017, n° 10 ; RJDA 10/2017, n° 649 ; Journ. sociétés déc. 2017, p. 36, note D. Gibirila ; D. 2017. Act. p. 1300, obs. A. Lienhard ; JCP E 2017, n° 51-52, 1689, note D. Stefania ; Act. proc. coll. juin 2017, n° 12, alerte 194, obs. J. Vallansan ; BJED 2017, p. 349, note J. Ernst Degenhardt ; Dr. sociétés oct. 2017, n° 172, note J.-P. Legros ; Rev. proc. coll. 2017, n° 153, obs. A. Martin- Serf ; BJS 2017, p. 548, note B. Brignon. – Contra, CA Paris, 24 nov. 2015, n° 14/23 088 : Dr. sociétés 2016, n° 89, note J.- P. Legros. - CA Besançon, 4 mai 2016, n° 15/02 047 : JCP E 2016, 1417, note Ch. Delattre ; Act. proc. coll. 2016, n° 196, obs. A. Cerf-Hollender ; BJED 2016, p. 338, note Th. Favario.

21) V. en général, F. Terré, Introduction générale au droit, n° 530 : Précis Dalloz 2015, 10e éd.

22) M.-C. Piniot, Responsabilité civile des dirigeants sociaux. Non cumul des actions du droit des sociétés et du droit des procédures collectives : RJDA 7/1995, p. 639. - J.-Ph. Haëhl, Prééminence du droit des sanctions des procédures collectives sur le droit commun de la responsabilité civile : RTD com. 1995, p. 663. -  B. Soinne, La responsabilité des dirigeants d’une personne morale en cas de redressement ou de liquidation judiciaire : une évolution jurisprudentielle préoccupante : LPA 2 août 1995, no 92, p. 10. - J.-J. Daigre, Une évolution jurisprudentielle bienvenue. Le non-cumul de l’action en comblement de passif et des actions en responsabilité de droit commun : BJS 1995, p. 953. – S. Jambort, Que reste-t-il du non-cumul de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et des actions en responsabilité du droit des sociétés ? : LPA 31 juill. 2018, p. 45. - Cass. com., 3 oct. 2000 : LPA 30 mai 2001, no 107, p. 21, obs. D. Gibirila, sous le régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005. - 19 nov. 2013, n° 12-16.099 : D. 2013, Bull. civ. IV, n° 170 ; RJDA 2014, n° 261, sauf « préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale » (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547 : Bull. civ. IV, n° 48 ; RJDA 2010, n° 637 ; D. 2010. AJ 761, obs. A. Lienhard ; LEDEN, mai 2010, p. 6, obs. I. Parachkévova ; BJS 2010, 537, note D. Schmidt ; Rev. proc. coll. 2011, n° 16, obs. A. Martin-Serf).

23) à l’heure actuelle, l’article R. 651-2 du Code de commerce dispose que pour l’application de l’article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d’assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l’article R. 631-4.

24). Cass. com., 9 déc. 1997 : RJDA 1/1998, n° 87 ; JCP E 1998, n° 19, p. 659, obs. Ph. Pétel ; Rev. sociétés 1998, p. 316, note J.-J. Daigre. - Sur cet arrêt, M.-C. Piniot, Cumul de l’action en comblement de passif et de la responsabilité fiscale : RJDA 1/1998, p. 1 ; J.-C. Bouchard, La responsabilité fiscale du dirigeant : Gaz. Pal. 2000, doctr. p. 1645 ; A. Lienhard, La responsabilité fiscale des dirigeants de sociétés en droit français. Les articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales : Rev. proc. coll. 2002, p. 10 ; P.-M. Le Corre, Engagement de l’action sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales et procédures fiscales : RLDA janv. 2004, n° 4162.

25) Cass. com., 9 déc. 1997, n° 96-12.292 : préc., n° 24

26) Cass. com., 20 nov. 1990, n° 89-11.649.

27) Cass. crim., 13 oct. 1986, n° 86-90 179 : RJF 1987, p. 614 ; D. 1986, IR p. 444.

28) CGI, art. 1741.

29) CGI, art. 1743.

30) Th. Favario, Étude préc., note 8.

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