Aux termes d'un ASSP en date du 18/04/2025, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : PARFUM DE VOYAGE Objet social : La société a pour objet directement ou indirectement, en France et à l’étranger : - La conception, la création, la fabrication directe ou indirecte, l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la distribution et la commercialisation de tous produits manufacturés ou non, notamment d’objets de décoration, de souvenirs, de cadeaux, de textiles, d’accessoires, d’articles personnalisés ou promotionnels, et de tout autre bien mobilier, par tous moyens. -L’exploitation de sites internet, plateformes en ligne ou tout autre canal numérique en vue de la vente à distance de ces produits. -La réalisation de prestations annexes ou complémentaires liées à la vente en ligne, notamment en matière de logistique, communication, marketing, design produit ou service client. -Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en favoriser le développement. Siège social : 3bis rue emile cossonneau , 93360 NEUILLY PLAISANCE Capital : 1 000 € Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS BOBIGNY Président : Monsieur CHAKOUN OLOUCHEGOUN ERASTE FREJUST MODERAN, demeurant 3BIS RUE EMILE COSSONNEAU, 93360 NEUILLY PLAISANCE Admission aux assemblées et droits de votes : Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société, dans la propriété de l’actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit à une voix dans tous tes votes et délibérations. Les associés ne sont tenus à l’égard des tiers qu’à concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, à l'égard des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, lorsqu’il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés. Clause d'agrément : 1 - Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Pour être opposable à la société, elle doit lui être signifiée par exploit d’huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt. Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés. Les parts sociales ne peuvent être transmises à titre onéreux ou gratuit à quelques personnes que ce soit qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, la gérance doit convoquer l’assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu’il renonce à son projet de cession. À défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus d’agrément, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d’expert dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. À la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal. Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n’est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois, il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a reçu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts. 2 - Revendication par le conjoint de la qualité d’associé. La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s’il notifie à la société son intention d'être personnellement associé. Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l’acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. L’époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande, à défaut, l’agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l’époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 3 - Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté. La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de communauté est soumise à l’agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers déjà associés, en cas de transmission pour cause de mort, et pour les conjoints déjà associés, en cas de liquidation de communauté. Pour l’exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayant droit, qu'ils soient ou non soumis à agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprès de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité. CHAKOUN OLOUCHEGOUN ERASTE FREJUST MODERAN
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