En matière pénale, la fin justifie-t-elle les moyens ? Retour sur le jugement UBS du Tribunal de Grande Instance de Paris du 20 février 2019


jeudi 18 février 2021 à 14:5920 min

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Comme en matière de droit administratif, le droit bancaire et financier utilise de plus en plus la théorie du faisceau d’indices (et donc de la présomption). C’est précisément cette méthode qui a été utilisée dans le jugement de la 32e chambre correctionnelle du TGI de Paris concernant l’affaire UBS. L’auteur revient sur cette théorie pour en rappeler les principes et en analyse l’application dans l’affaire UBS.

 

Il y aura bien un avant et un après jugement de la 32e chambre correctionnelle du TGI de Paris en date du 20 février 2019 concernant l’affaire UBS (1) (ci-après le « Jugement »). Et peut-être l’après sera mieux que l’avant !

Rappelons brièvement le contexte. UBS AG (l’entité Suisse) est accusée de démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitée et de blanchiment aggravé (2) (concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit). UBS France est accusée de complicité de démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitée et de complicité de blanchiment aggravé. En première instance, UBS AG et UBS France ont respectivement été condamnées à 3,7 milliards d’euros et 850 millions d’euros.

Comme l’indique le communiqué de presse de la Banque UBS (ci-après « UBS ») en date du 21 février 2019, « le Tribunal doit disposer d’éléments de preuve pertinents et sans équivoque pour entrer en voie de condamnation ». Les avocats d’UBS indiquent par voie de presse que la Banque n’a pas été prise « la main dans le sac », mais que les juges ont estimé que les infractions ont été caractérisées sur la base d’un faisceau d’indices et de témoignages concordants… Pris isolément, ces indices ne suffisent pas, mais ensemble, ils démontreraient la fraude et son caractère systémique (voir encadré 1 en bas de page).

A la lecture du jugement, et après 217 pages, nous restons sur notre faim. En effet, il semblait évident qu’une condamnation d’une telle ampleur allait reposer sur des faits précis et être incontestable. Or, le jugement peut porter à critique sur bien des points. Nous étudierons le droit de la preuve à l’épreuve des circonstances de l’espèce.

 

I. Le droit de la preuve…

En droit, la bataille se fait souvent par la preuve… alors qu’en droit civil, il existe une véritable hiérarchie des preuves(3). En revanche, en matière pénale, le juge apprécie les preuves en fonction de son intime conviction. C’est pour cette raison qu’en ce domaine, le prévenu/l’accusé bénéficie de la présomption d’innocence, devenue aujourd’hui un principe essentiel régissant le droit de la preuve en matière pénale (4).

 

L’intime conviction

Le droit de la preuve en procédure pénale présente donc un particularisme certain et revêt une importance capitale dans la mesure où il doit prendre en compte et concilier différents intérêts, souvent opposés : d’une part, la recherche efficace et relativement coercitive des preuves ; d’autre part, la protection des libertés et droits fondamentaux des individus (5).

L’article 427 du Code de procédure pénale dispose ainsi qu’ « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tous modes de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves rapportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »

Le texte ne signifie pas que n’importe quel moyen de preuve puisse être employé. Certes, l’existence des faits et infractions peut être établie par les modes de preuves prévus par la loi sans qu’aucun d’eux ne soit exclu ou privilégié, les modes de preuves disponibles étant les suivants : les constatations matérielles (indices, traces), les constatations réalisées par des techniciens spécialisés, les témoignages et les interrogatoires et aveux (6). Cependant, le magistrat doit respecter les exigences de légalité, de loyauté, de proportionnalité et de dignité (7). Il est par ailleurs tenu de motiver sa décision et d’expliquer comment il est parvenu à cette conviction (8). Pour ce faire, il doit appuyer sa conviction comme nous l’avons indiqué sur des éléments versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

L’officier de police judiciaire ne peut donc ignorer que la preuve est recueillie pour le procureur de la République chargé de la poursuite, auquel il faut apporter, à cette fin, des indices suffisants.

À l’instar du juge d’instruction, il sait que cette preuve n’a d’efficacité que dans la mesure où, légalement recueillis, les indices peuvent servir à la juridiction saisie pour forger son intime conviction.

Ainsi, du double point de vue juridique et factuel, depuis le constat d’une infraction jusqu’au jugement de son auteur, la preuve se structure tout au long de la procédure, depuis le recueil d’indices (lesquels peuvent ensuite devenir graves et/ou concordants) résultant des investigations, que le procureur ou le juge d’instruction éventuellement saisi transformera en charges, le juge de jugement pouvant seul, du fait de la présomption d’innocence, les transformer en preuves (9).

 

La présomption d’innocence

Quels que soient les modes de preuve utilisés, la présomption d’innocence doit toujours s’appliquer. C’est au procureur d’apporter la preuve qui met en cause le prévenu. Et s’il existe un doute sur la culpabilité de l’accusé, il doit lui profiter (10).

Le droit de la défense doit être préservé en ce qui concerne la culpabilité (11).

 

II. à l’épreuve des circonstances de l’espèce

Il semble que la notion de « présomption » est de plus en plus utilisée en matière de droit bancaire et financier pour condamner les prévenus. Ceci est particulièrement vrai en matière d’abus de marché (voir encadré 2 en bas de page). Mais peut-on réellement appliquer la théorie du faisceau d’indices au cas d’espèce ?

 

Construction jurisprudentielle en matière bancaire et financière

« La cour d’appel de Paris admit la méthode du faisceau d’indices, mais sous réserve que le rapprochement des indices les établisse sans équivoque. »

La présomption est, selon le dictionnaire de vocabulaire juridique de G. Cornu (12), la « supposition de départ ; [la] vérité admise jusqu’à preuve du contraire à la charge de celui qui la conteste ; la position de principe ouverte à la contestation ».

Comme l’indique le dictionnaire de droit privé de S. Braudo (13) « Toute reconnaissance d’un droit est subordonnée à la preuve de sa réalité par les modes prévus par la loi. Il existe cependant des circonstances dans lesquelles la preuve directe d’un évènement est ou est devenue impossible. La loi attache donc à certains faits apparents, qui eux sont susceptibles de preuve, un effet équivalent à celui de la preuve des faits qui sont insusceptibles d’être établis. Ces faits se dénomment “présomptions” ».

La présomption tombe si la preuve contraire est établie. L’inversion de la charge de la preuve est toutefois une tâche bien plus lourde à mettre en œuvre.

Comme en matière de droit administratif (14), le droit bancaire et financier utilise de plus en plus la théorie du faisceau d’indices (et donc de la présomption).

À titre d’illustration et comme le rappelle le CREADA (15), « il convient de rappeler que la preuve par le faisceau d’indices en matière de manquement d’initié est mise en œuvre tant par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (16) que par le Conseil d’État (17). La nature incorporelle de l’information privilégiée complique inévitablement la tâche de l’autorité de poursuites sur laquelle pèse la charge de la preuve matérielle du manquement ». Mais une décision rendue le 19 avril 2017?par la Commission des sanctions de l’AMF est venue donner des précisions en la matière (18). Elle invite à revenir sur l’articulation de la méthode du faisceau d’indices avec le principe de la présomption d’innocence. En effet, à l’égard des deux opérations sur lesquelles portaient les informations privilégiées, et ce conformément à la pratique admise de longue date, la Commission rappelle qu’ « à défaut de preuves directes, la détention, la communication et l’utilisation de l’information privilégiée peuvent être établies par un faisceau d’indices graves, précis et concordants ».

On lira encore dans les mêmes travaux du CREDA que l’AMF (et avant elle, la COB) a développé (à l’instar de l’Autorité de la concurrence pour les ententes illicites) la méthode du faisceau d’indices, pour ne pas rendre impossible la preuve du manquement d’initié incombant à l’autorité de marché, en particulier en cas de détention de l’information par un initié tertiaire (19). L’objectif poursuivi est alors de pallier l’absence de preuve directe. Dans un arrêt de 2012, la cour d’appel de Paris avait fixé les limites de cette méthode, afin d’éviter toute dérive susceptible d’altérer le principe de la présomption d’innocence (20). La cour d’appel de Paris admit la méthode du faisceau d’indices, mais sous réserve que le rapprochement des indices les établisse sans équivoque (21).

Si la méthode du faisceau d’indices permet d’assurer une répression efficace des manquements d’initié, encore faut-il ne pas perdre de vue que cet instrument, heurtant le principe de la présomption d’innocence, fait l’objet d’un strict contrôle en appel (22). Il ne faut pas perdre de vue non plus que cette méthode ne doit pas contrarier le principe de légalité des délits et des peines (23) qui a précisément pour vocation, entre autres, d’empêcher l’arbitraire des juges (24).

Il revient au seul législateur de limiter la liberté des individus (25). C’est ainsi, s’agissant du démarchage bancaire ou financier, que la loi PACTE (26) est venue récemment interdire la pratique du bandeau publicitaire sur un site Internet invitant à fournir des informations spécifiques (notamment les coordonnées) qui permettait de contourner les règles du démarchage (27). Pour ces raisons, à notre sens, non, la fin ne peut justifier les moyens !

On ajoutera que l’utilisation du faisceau d’indices, si elle est largement admise en matière financière, est parfois écartée en jurisprudence (28) et supporte par ailleurs certaines critiques. Comme l’indique Jean-Jacques Daigre (29), la mise en œuvre de cette méthode « procède à un déplacement de l’objet de la preuve et repose sur une appréciation intellectuelle qui consiste à admettre que des éléments périphériques prouvés suffisent à faire présumer l’existence d’un fait principal non prouvé. C’est une technique qui repose fondamentalement sur une induction : que la preuve d’un fait latéral permette de présumer la réalité d’un fait central. Il faut donc des faits suffisamment proches pour que l’on puisse raisonnablement procéder à cette induction, donc des faits univoques et non équivoques, des faits pluraux et non un seul, et des faits concordants. Au surplus, l’admission de simples indices ayant pour effet de faire présumer la preuve du fait reproché oblige la personne poursuivie à apporter la preuve contraire et a donc pour conséquence d’inverser la charge de la preuve, ce qui n’est jamais satisfaisant en matière répressive ».

« La méthode du faisceau d’indices, heurtant le principe de la présomption d’innocence, fait l’objet d’un strict contrôle en appel. »

 

Le jugement du 20 février 2019

« En raison des infractions commises et de la période contrôlée, l’on aurait pu s’attendre à une longue litanie de témoignages précis mettant en cause UBS. »

La méthode utilisée dans le Jugement relève bien de l’usage du faisceau d’indices. Or cette méthode, telle qu’elle est appliquée en l’espèce, interpelle. En raison des infractions commises et de la période contrôlée (30), l’on aurait pu s’attendre à une longue litanie de témoignages précis mettant en cause UBS. Or, à l’exception de quelques citations, l’on ne lit que quelques témoignages imprécis émanant, assez souvent, de personnes qui sont en contentieux avec UBS !

Relevons, par exemple, les termes du procès-verbal de synthèse établi le 11 avril 2012 (31) qui indique que l’enquête préliminaire a révélé des indices présumant de l’existence d’un système global organisé de démarchage bancaire illégal et de blanchiment de fraude fiscale mis en place par UBS AG avec la complicité d’UBS France, justifiant les poursuites et les investigations engagées. Quels sont les indices relevés indiquant cette présomption ? Sont-ils indiscutables, pris individuellement ?

Plus intéressant encore, l’on notera que plusieurs courriers d’anciens salariés licenciés ont été adressés à l’ACPR lors d’une mission de contrôle de conformité de cette dernière auprès d’UBS France en 2011… afin de dénoncer UBS. L’on peut par conséquent s’interroger sur la fiabilité de certains témoignages.

Les juges nous expliquent aussi la confusion organisée entre les « lignes de métiers fonctionnelles » et les « lignes de métiers hiérarchiques ». Pour toute personne ayant travaillé dans une grande banque internationale, l’on ne s’étonnera pas de ce type d’organisation mise en place afin de tenir compte d’une présence au niveau international !

Procéder par affirmation n’est pas suffisant. L’on nous indique en effet que les « events » organisés par UBS France (en France) ont « clairement [pour but] de faciliter la collaboration entre Chargés d’Affaires »

(ci-après un « CA ») « français et CA suisses pour approcher des clients sur le sol français. Ces contacts visent à concrétiser des opérations transfrontalières dites cross border (32) ». Autrement dit et par analogie, cela pourrait conduire à penser qu’une personne se trouvant de manière fortuite à côté d’une manifestation pour faire ses courses de Noël serait présumée être un manifestant.

Nous pourrions également relever le fait que l’on apprend que les serveurs des bases de données d’UBS France étaient tous situés en Suisse ou en Grande-Bretagne, ce qui était susceptible de permettre des incursions de la maison mère en Suisse… (33). Est-ce bien sérieux comme argument ? Cela pourrait l’être, mais pourquoi n’expertise-t-on pas les serveurs pour voir qui y a accédé ?

Et comme il est difficile de construire une maison sans briques et sans poutres, l’on apprend que deux personnes (mais où sont les autres ?) ont ouvert (en 2003 et en 2011) des comptes dans les livres d’UBS en Suisse (34). Comme l’on ne sait pas si cela a été fait à la suite du démarchage d’un CA suisse auprès de ces deux personnes en France, l’on indique qu’il y avait autour de l’évènement de tennis Roland Garros en 2011, un CA suisse qui aurait eu plus de 10 000 connexions (téléphoniques, sms, Internet) sur des bornes françaises en six mois… Mais que peut-on sérieusement en déduire (35) ?

Pire encore, le fait qu’UBS, dans une note de novembre 2005 (36), mette en garde ses commerciaux en Suisse sur les modalités d’une collaboration de ses réseaux de distribution avec ses équipes en France, a fait suspecter que parce qu’une telle note informait de la politique à tenir, celle-ci serait enfreinte de facto ! Ne devrions-nous pas plutôt nous interroger sur l’absence d’une telle note ?

Nous arrivons ensuite à l’utilisation des Asset Transfert Adjustements (ATA), exprimés comme étant « les carnets du lait ». Ce système est présenté comme un système de validation des commissions des CA qui permet de calculer et d’établir les reconnaissances d’affaires entre CA (et entre les deux pays). L’on se dit que cette fois, il va y avoir un nombre de témoignages expliquant précisément cette pratique et surtout que l’on va pouvoir prouver et dénoncer précisément des opérations réalisées par des contribuables français vers la Suisse. Eh bien oui, tel est cette fois le cas. Un individu, un boucher alsacien, est cité (37) (un frontalier ?). Il est indiqué qu’il possédait 500 000 euros déjà placés au Crédit Suisse.

Un transfert aurait été réalisé sur les comptes d’UBS (réalisé par une personne de Crédit Suisse)… Mais qui sont les autres délinquants ?

La méthode du faisceau d’indices doit s’appuyer sur des indices « graves, précis et concordants » selon la formulation du Conseil d’État. À défaut, comme le rappelle Jean-Jacques Daigre (38), « si les indices sont incertains ou insuffisants, [l’]inversion [de la charge de la preuve] est inacceptable car elle revient à faire exclusivement peser la charge de la preuve sur la personne poursuivie, ce qui est directement contraire au principe de la présomption d’innocence, dont l’arrêt Spector a rappelé l’importance (39) ». De plus, ces indices doivent être, comme rappelé supra, « sans équivoque ».

Comme nous le constatons dans les quelques exemples cités (et nous pourrions les multiplier), l’on ne voit pas en quoi la foule d’indices retenus dans les 90 premières pages du jugement permet de déterminer le caractère grave, concordant ou encore non équivoque. Pire, cette méthode met à mal la présomption d’innocence des prévenus. Cela vient clairement affaiblir la portée du Jugement qui, n’en doutons pas, ne manquera pas d’être contesté en appel.

 

 

Encadré 1 : Du faisceau d’indices au délit de blanchiment de fraude fiscale

Le jugement du TGI est une première. Ce mode de condamnation, où l’on se fonde sur des présomptions pour en déduire le démarchage bancaire ou financier, où du démarchage bancaire ou financier l’on condamne pour blanchiment de fraude fiscale, ne s’est jamais rencontré à notre connaissance auparavant en jurisprudence. Cette manière de procéder est-elle possible, même au nom de l’efficacité de la justice ? En d’autres termes, la méthode de condamnation fondée sur l’intime conviction ne s’oppose-t-elle pas à la nécessité de collecter des preuves matérielles ?

Les arguments développés dans le jugement du TGI permettent de mettre en lumière trois interrogations relatives au jugement de la 32e Chambre correctionnelle en date du 20 février 2019 :

en matière pénale, la fin justifie-t-elle les moyens ?

le délit de démarchage bancaire ou financier est-il caractérisé ?

le délit de blanchiment de fraude fiscale est-il démontré ?

 

 

Encadré 2 : La notion de présomption en matière d’abus de marché

 

La CJUE estime que la définition du manquement d’initié est objective, l’élément moral étant présumé (cette présomption pouvant en théorie être renversée) : le fait qu’un initié détenant une information privilégiée effectue une opération sur les instruments financiers se rapportant à cette information implique que cette personne a « utilisé cette information » au sens de l’article 2§1 de la Directive sur les abus de marché du 28/01/2003. Étant précisé que la CJUE ajoute que seules les utilisations portant atteinte aux intérêts protégés par la Directive doivent être interdites : la prohibition des manquements d’initiés s’applique lorsqu’un initié primaire qui détient une information privilégiée fait une utilisation indue de l’avantage que lui procure cette information. L’on peut se demander si, même si elle n’est pas expressément formulée, la CJUE ne dégage pas une seconde présomption aux termes de laquelle l’utilisation d’une information privilégiée fait présumer l’utilisation indue de l’avantage procuré par cette information.

 

Voir CJUE, 23/12/2009, aff. C-45/08, Spector Photo Group NV et a. c./ Commission financière, bancaire et des assurances, RDBF 2010, n° 2, comm. 80, note Thierry Bonneau ; Bull. Joly Bourse 2010, n° 2, p. 92, note Stéphane Torck ; JCP E 2002, 39.

 

 

NOTES :

1) « Oui cette décision va marquer l’histoire des poursuites en matière de blanchiment » estime Xavier Normand-Bodard, l’avocat de l’État dans le dossier UBS, Le Monde, 02/03/2019, p. 15.

2) Article 324-2 du Code pénal : « Le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; 2° Lorsqu’il est commis en bande organisée ».

3) Lorsqu’une preuve formelle ne peut pas être établie, il existe les présomptions légales et de fait (article 1354 du Code civil : « La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en apporter la preuve ») et les présomptions graves, précises et concordantes (article 1382 du Code civil : « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen »).

4) Dominique Coujard, Magistrat honoraire, « La présomption d’innocence, si connue, si maltraitée », actu-juridique.fr, 15 septembre 2020.

5) Pierre Bolze, Thèse « Le droit à la preuve contraire en procédure pénale », p. 50 s., université Nancy 2, 2010, NNT : 2010NAN20012.

6) Cabinet ACI, la preuve en droit pénal, 26 novembre 2020.

7) Cass. chambres réunies, 31/01/1888, S. 1889, 1, 241 ; Cass. crim., 12/06/1952, Bull. crim. 1952, n°153 ; Cass. crim., 27/02/1996, n° 95-81.366, Bull. crim. 1996, n° 93.

8) Article 485 du Code de procédure pénale : « Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles ».

9) Rapport annuel de la Cour de cassation 2012, Livre 3 : Étude : La preuve, Partie 3 : Mode de preuve, Titre 2 : Liberté quant à l’élément produit, Chapitre 9 : En droit pénal.

10) Article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » ; article 48§1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».

11) Charles Dmytrus (Président de la ALDE -Association de Lutte contre la Délinquance économique), « Actualité du droit de la preuve », 21/03/2014.

12) G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, coll. Quadrige 8e éd.

13) S. Braudo, Dictionnaire juridique du droit privé, édition en ligne, en partenariat avec Baumann Avocats et Droit informatique.

14) Pour illustration, voir CE, avis, 16/05/2001, n° 229811 229810, Joly et Padroza, AJFP 2001, n° 5, p. 4, note Pascale Fombeur ; RDP 2001, p. 1513, note Marguerite Canedo : il appartient au juge administratif de rechercher, en recourant à la méthode du faisceau d’indices, si l’État peut être désigné comme l’employeur d’une personne recrutée par une association dans le cadre d’un contrat emploi solidarité.

15) CREDA (Centre de recherche sur le droit des affaires), info/débat, lettre creda-sociétés, lettre n° 017-07 du 26 avril 2017.

16) Cass. com., 01/06/2010, n° 09-14.684, Bull. Joly Bourse 2010, n° 4, p. 298, note Dominique Schmidt.

17) CE, 24/04/2012, n°338786, Droit des sociétés 2012, n° 8-9, comm. 146, note Stéphane Torck ; CE, 06/04/2016, n° 374224, Droit des sociétés 2016, n° 6, comm. 107, note Régis Vabres.

18) AMF, Comm. sanct., 19/04/2017, n° 17-03, Lettre creda-sociétés, 26/04/2017, n° 2017-07, note Marine Michineau.

19) La catégorie des initiés tertiaires, introduite par la loi n° 2001-1062 du 15/11/2001 désigne « toute personne possédant en connaissance de cause des informations privilégiées », par opposition aux initiés primaires (initiés par leur statut) et aux initiés secondaires (initiés par leurs fonctions).

20) CA Paris, 21/06/2012, n° 2011/08965, Bull. Joly Bourse 2012, n° 9, p. 336, note Dominique Schmidt.

21) A. Couret et autres, Droit Financier, Dalloz, 2019, p. 1433 et s. « À défaut de preuve matérielle directe à l’encontre d’une personne, la détention d’une information privilégiée peut être établie par un faisceau d’indices concordant (…) les indices retenus ne doivent pas pouvoir être utilement critiqués ». Th. Bonneau et autres, Droit Financier, LGDJ, 2019, numéro 1474, p. 970, « … or, cette preuve [de la détention d’une information privilégiée] peut s’avérer difficile pour la commission des sanctions. En l’absence de preuve tangible, l’autorité des marchés financiers a donc recours à un faisceau d’indices. »

22) Voir Marine Michineau, op. cit.

23) Article 111-3 du Code pénal : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi (...) ».

24) Voir Wilfrid Jeandidier, Juris Classeur Pénal - Articles 111-2 à 111-5, Fasc. 10 : Principe de légalité criminelle (…), §8 s.

25) Voir Wilfrid Jeandidier, Juris Classeur Pénal - Articles 111-2 à 111-5, Fasc. 10 : Principe de légalité criminelle (…), §11 : « Le principe de la légalité criminelle doit être éclairé par la théorie de la séparation des pouvoirs. Il revient au seul législateur de limiter les libertés des individus (...). Il faut (...) écarter le pouvoir judiciaire à qui il incombe de trancher uniquement des litiges particuliers dans le strict respect de la loi. Le juge, qui est un rouage de l’État, ne saurait à l’occasion d’un procès poser des règles générales (...) imposant de la sorte aux citoyens un droit auquel par hypothèse ils n’auraient consenti d’aucune façon. »

26) Loi n° 2019-486 du 22/05/2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, article 87 modifiant l’article L. 222-16-1 du Code la consommation.

27) Le client donnant ses coordonnées, il ne pouvait être reproché au prestataire « une prise de contact non sollicitée », voir infra II. A. 2.

28) Pour un exemple récent, voir AMF, Comm. sanct., 06/03/2019, MM. A., B. et C., n° 19-02, Bull. Joly Bourse 2019, n° 3, p. 18 note éric Dezeuze, l’auteur conclut : « Voici en tout cas une décision qui confirme que la technique du faisceau d’indice n’est pas, comme on le craint parfois, un outil univoque de répression arbitraire et imparable laissé aux mains de l’AMF » ; Pour une application restrictive de la méthode du faisceau d’indices, voir AMF, Comm. sanct., 11/01/2016, n° 16-01, RTDF 2016, n° 1, p. 82, note éric Dezeuze ; voir également Charles Arsouze, « La difficile application de la preuve par faisceau d’indices graves et concordants au manquement de communication d’information(s) privilégiée(s) », RTDF 2010, n° 4, p. 55.

29) Bull. Joly Bourse 2012, n° 5, p. 202, note Jean-Jacques Daigre, à propos de Comm. sanct., 15/09/2011.

30) Page 194 du Jugement : « La société de droit suisse UBS AG doit être déclarée pénalement responsable des chefs de démarchage bancaire illégal sur la période de 2004 à 2011 et de blanchiment aggravé de fraude fiscale sur la période de 2004 à 2012 ».

31) Page 62 du Jugement.

32) Page 74 du Jugement.

33) Ibid.

34) Page 86 du Jugement.

35) Robert Jacques-Henri, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas, « Du nouveau à propos du blanchiment de fraude fiscale », Banque & Droit  n° 188 Novembre-Décembre 2019 : « Si fidèle qu’elle soit, cette description ne vise aucun compte individuel ni aucune opération en particulier, de sorte que le tribunal n’a caractérisé aucun fait instantané de blanchiment dont il aurait pu dire qu’il n’était pas prescrit et qu’il entrait dans les limites de la saisine. La nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation expose donc le jugement à une probable infirmation par la cour d’appel ».

36) UBS, Cross-Border Banking and Financial Services Activities Country Paper France, 11/2005.

37) Page 90 du Jugement.

38) Voir note de bas de page n° 25.

39) Voir également sur ce point Thierry Bonneau, Pauline Pailler, Anne-Claire Rouaud, Adrien Tehrani, Régis Vabres, Droit financier, LGDJ, 2019, §1437 : « afin de ne pas entrer en conflit avec le droit a` la présomption d’innocence, la Cour ajoute que cette présomption est une présomption simple, qui peut donc être renversée par la preuve contraire (...). Si la Cour de justice semble privilégier le caractère objectif du manquement, elle le fait avec nuance, en posant une présomption simple ».

40)Avec ses remerciements à Thierry Bonneau

 

 

Gilles Kolifrath (40),

Avocat associé,

KPMG Avocats

 

 

 

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