Confronté à une situation sanitaire alarmante, le
gouvernement a fait le choix du confinement de la population et de la fermeture
imposée de larges pans de l’économie. Dans ce contexte exceptionnel, le recours à l’activité partielle s’est
rapidement imposé pour soutenir l’économie et éviter la destruction massive
d’emplois.
Pour rappel,
le dispositif dit d’activité partielle (anciennement appelé chômage partiel) a
été institué par un décret du 12 mars 1951 afin d’atténuer les répercussions de
baisses relativement brutales et imprévisibles de l’activité d’une entreprise
en cas de difficultés économiques, de sinistre ou intempéries exceptionnelles.
Ce
dispositif permet à l’employeur de réduire temporairement la durée du travail
des salariés, ou même d’interrompre temporairement l’activité de son
établissement tout en bénéficiant d’une subvention de l’état permettant le maintien partiel de la rémunération des salariés1.
La logique
de ce dispositif, outre bien évidemment la sauvegarde de l’emploi, est
également d’assurer une reprise rapide de l’activité lorsque les conditions le
permettent en préservant les compétences au sein des entreprises.
Néanmoins,
il est rapidement apparu que le régime applicable s’avérerait largement
insuffisant face à l’ampleur du choc causé par l’épidémie de Covid-19, et une
succession de textes est venue le modifier en profondeur2.
Concrètement, quelles sont les
conditions et modalités de mise en place de l’activité partielle3 ?
Dans quels cas ?
Les
dispositions actuellement applicables4 prévoient que l’employeur
peut placer ses salariés en activité partielle en cas de réduction ou
suspension temporaire de l’activité dans certains cas limitativement énumérés
(principalement la conjoncture économique ou toute autre
circonstance de caractère
exceptionnel).
L’épidémie
de Covid-19 entre bien évidemment dans ces cas
d’ouverture et en particulier dans le cadre des « circonstances exceptionnelles », notamment en cas de baisse
d’activité ou d’impossibilité d’exercice de l’activité en raison d’une
fermeture imposée.
Qui est concerné ?
Tous les
salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier de l’indemnisation de
l’activité partielle, y compris ceux à temps partiel.
La réduction ou la cessation d’activité doit, en
principe, être temporaire et collective5.
À titre dérogatoire, il est également possible de mettre en place une
individualisation de l’activité partielle et donc de placer une partie
seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, ou d’un service en
position d’activité partielle, lorsque cette individualisation est nécessaire
pour assurer le maintien ou la reprise d’activité et sous réserve de conclure
un accord collectif ou d’obtenir l’avis favorable du Comité social et
économique (CSE)6.
Quelle est la procédure ?
En
principe, l’employeur qui souhaite mettre en place le dispositif d’activité
partielle doit obtenir une autorisation préalable de la DIRECCTE via
un portail en ligne dédié7 et consulter au préalable le CSE
lorsque l’entreprise compte au moins 50 salariés.
Depuis le 1er octobre
2020, le délai de réponse de la DIRECCTE est de 15 jours8, l’absence
de réponse valant acceptation implicite. Il importe de rappeler que le délai
d’autorisation (implicite ou explicite) avait été réduit à deux jours en mars
20209.
En principe, toute entreprise
souhaitant mettre en place un dispositif d’activité partielle doit réaliser ces
démarches avant même la mise en œuvre effective de l’activité partielle.
Néanmoins, et
par dérogation, en
raison de la situation exceptionnelle causée par la crise sanitaire,
l’employeur dispose, depuis le 1er mars 2020, de 30 jours à
compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa
demande par tout moyen conférant une date certaine10.
De même, l’avis du CSE peut être
recueilli postérieurement à la demande d’autorisation et transmis à
l’administration dans un délai d’au plus de deux mois à compter de cette demande11.
Enfin, si l’employeur a déjà eu
recours à ce dispositif au cours des 36 mois
précédant la date de dépôt de la demande d’autorisation, il doit également y
mentionner les engagements qu’il propose de souscrire12 (que ce soit
en termes de maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée qui doit
être définie et peut aller jusqu’au double de la durée
d’autorisation ; de mise en œuvre d’actions de formation, de mise en place
d’actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ou d’actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise).
En pratique et dans le contexte
de pandémie actuelle, il semblerait que certaines DIRECCTE fassent preuve de
souplesse sur les engagements pris par les employeurs en cas de renouvellement
de leur demande d’activité partielle.
Quelle indemnisation pour les
salariés et employeurs ?
En
substance, à l’heure
actuelle et durant la période d’activité partielle, le salarié perçoit de
l’employeur une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute
(environ 84 % de la rémunération nette
compte tenu du régime social de faveur) et ce dans la limite d’une rémunération
de 4,5 fois le SMIC avec un plancher de 8,11 euros de l’heure13.
L’employeur
perçoit à son tour une allocation représentant 60 % du salaire brut dans la
limite de 4,5 SMIC14 avec également un plancher de 8,11 euros de l’heure.
Ce faisant, le régime d’activité partielle, et en particulier le niveau
d’indemnisation accordé aux entreprises, a été amélioré de manière
significative puisque, pour rappel, le taux horaire de l’allocation d’activité
partielle versé aux employeurs était auparavant fixé de manière forfaitaire à 7,74 euros pour les entreprises employant
jusqu’à 250 salariés et 7,23 euros pour les entreprises de plus de
250 salariés.
En pratique, et une fois la demande d’activité partielle autorisée par
décision implicite ou explicite, l’employeur peut alors procéder à la demande
d’indemnisation pour l’ensemble des heures d’activité partielle réelles15,
demande qui doit en principe être faite dans un délai de 6 mois16
suivant le terme de la période couverte par l’autorisation de recours au
dispositif d’activité partielle.
Néanmoins, il s’agit des règles d’indemnisation de droit commun applicable
étant précisé qu’un régime plus favorable encore existe pour les entreprises
les plus impactées par la crise telles que les restaurants, hôtels, ou encore
les entreprises faisant partie de secteurs dont l’activité dépend de ces
entreprises et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires17.
Ce régime plus favorable prévoit actuellement la prise en charge intégrale
par l’État de l’allocation d’activité partielle versée par l’employeur aux
salariés.
Quoi qu’il en soit, ce régime d’indemnisation spécifique, qui a été
successivement renouvelé dans le temps compte tenu de la persistance de la
crise sanitaire, était amené à évoluer à la baisse à compter du mois de mars
2021.
Selon les déclarations de la ministre du Travail, les taux d’indemnisation
de l’activité partielle seront maintenus en
l’état jusqu’au 30 avril 2021 (communiqué de presse du 9 mars 2021). Ils
évolueraient à la baisse à compter du mois de mai, si l’évolution de la
situation sanitaire le permet, et conduiraient en principe à un taux de
remboursement des allocations versées aux entreprises les moins affectées par
la crise de 36 % du salaire de référence,
les salariés percevant 60 % de leur salaire de référence.
Quelle est la durée d’application
de l’activité partielle ?
À compter du
1er juillet 2021, la durée maximale du bénéfice de l’activité
partielle passe de 12 mois maximum renouvelables à 3 mois renouvelables dans la
limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois,
étant précisé que les périodes d’activité partielle autorisées avant le 1er juillet 2021 ne sont pas prises en compte dans le calcul de
cette durée limitée de 6 mois18.
En outre,
le plafond annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle passe
de 1 607 heures par année civile à
1 000 par année civile à
compter du 1er janvier 202119.
Le régime
spécifique d’activité partielle pris dans le cadre de l’épidémie de Covid-19
devrait encore perdurer de nombreux mois compte tenu de l’absence
d’amélioration notable sur le front sanitaire, ce qui a été récemment traduit
par une ordonnance du 21 décembre 2020 donnant la possibilité de proroger l’essentiel des
modalités de ce dispositif jusqu’à la fin de l’année 2021…20

LES PRINCIPALES SANCTIONS ENCOURUES
La souplesse
des conditions d’accès au dispositif d’activité partielle a conduit à des abus
dans un contexte où (en tout cas lors du premier confinement) les autorisations
ont été accordées sans que l’administration puisse avoir le temps ou les
ressources nécessaires pour contrôler les demandes d’activité partielle dans le
délai qui lui était imparti21.
Dès le mois
de septembre 2020, le gouvernement annonçait que sur les 50 000
contrôles effectués sur les demandes de chômage partiel, il y avait 9 500
« suspicions » de fraude et 440 procédures pénales en cours22.
Le succès
de ce régime aménagé n’est donc pas allé sans quelques dérives, l’État ayant préféré soutenir les entreprises en priorité et ne contrôler
qu’a posteriori.
Dès lors,
et à la lumière des volumes financiers considérables en jeu (plus de 27 milliards en 202023),
les autorités publiques ont décidé, depuis le mois de mai 2020, de renforcer le
contrôle a posteriori.
Aussi, les
premiers retours de la pratique permettent d’avoir un premier aperçu des
principales fraudes constatées :
• le cumul sur une même période de l’activité
partielle avec du télétravail voire du travail dans les locaux de l’entreprise
;
• la déclaration d’activité partielle d’un
salarié en congé ou en arrêt maladie ;
• la déclaration d’un salarié fictif en
activité partielle et l’usurpation d’identité d’entreprise ;
• l’augmentation des heures d’activité
partielle : un employeur ne pouvant déclarer plus d’heures en activité
partielle que les heures effectives ;
• l’augmentation des salaires lors de
l’activité partielle : un employeur ne pouvant pas déclarer des taux horaires supérieurs à la réalité.
Force est
de constater que depuis le début de la crise sanitaire, les tentatives
d’escroquerie se sont multipliées.
On
pourra notamment citer l’ouverture d’une enquête le 6 juillet 2020 par le
parquet de Paris pour « escroquerie et
blanchiment en bande organisée », les fraudeurs ayant usurpé la raison
sociale et le numéro d’identification d’entreprises existantes à leur détriment
afin d’obtenir des fonds au titre d’une activité partielle totalement fictive24.
Une autre
enquête aurait établi que des entrepreneurs auraient détourné près de
450 000 euros d’allocations en déclarant des salariés fictifs25.
Les
infractions relatives à l’activité partielle sont donc très diversifiées et
recouvrent des réalités bien différentes allant
de la simple erreur déclarative à des escroqueries en bande organisée.
À
ce titre, il est important de préciser que les directives adressées par
le ministère du Travail aux DIRECCTE imposent de distinguer, parmi les
irrégularités déclarées lors du recours à l’activité partielle, les entreprises
de bonne foi et celles qui tentent de frauder. Ainsi, les entreprises
considérées de bonne foi, feront l’objet d’un accompagnement afin de
régulariser leur situation.
Quoi qu’il
en soit, les fraudes constatées sont alors susceptibles d’entraîner un certain
nombre de sanctions.
Les sanctions pénales
• Le travail dissimulé : des poursuites pénales
peuvent tout d’abord être envisagées à l’encontre d’un employeur sur le terrain
du travail dissimulé26. Concrètement, un employeur faisant
travailler ses salariés pour des périodes déclarées en activité partielle
pourrait donc être poursuivi pour travail dissimulé.
L’employeur
qui ne respecte pas ces dispositions encourt des peines d’emprisonnement
pouvant aller jusqu’à trois ans pour les personnes physiques et une amende pouvant
s’élever jusqu’à 45 000 euros27 (250 000 euros pour les
personnes morales)28.
Lorsque le
travail dissimulé est commis à l’égard de plusieurs personnes (ce qui risque
d’être souvent le cas compte tenu de la nature collective de l’activité
partielle), les peines sont mêmes portées à cinq ans d’emprisonnement et
75 000 euros d’amende (375 000 euros pour les personnes morales)29.
• La fraude ou fausse déclaration : l’infraction de fraude ou de fausse déclaration de l’employeur peut se définir
comme le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des
allocations relatives à l’activité partielle30.
Cette
infraction est notamment punissable par une peine de 2 ans d’emprisonnement et
30 000 euros d’amende pour les personnes physiques
(150 000 euros pour les personnes morales).
• Le délit d’escroquerie : dans les cas
les plus graves, la fraude peut surtout revêtir la qualification pénale
d’escroquerie31.
Contrairement
à l’infraction de fraude ou fausses déclarations, il est nécessaire en matière
d’escroquerie de démontrer l’existence de « manœuvres frauduleuses »,
qui ne sauraient résulter d’une simple fausse déclaration (Cass. crim., 16
janv. 2019, n° 17-80.576).
Concrètement,
un simple mensonge, et/ou une simple abstention devrait être insuffisant pour
constituer une escroquerie, il est donc nécessaire de caractériser l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une
qualité vraie soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, comme une mise en
scène ou l’intervention de tiers.
Ce délit
d’escroquerie peut être puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Cette peine sera portée à
sept ans de prison et 750 000 euros d’amende (3 750 000 euros pour les personnes morales) lorsque
l’escroquerie est réalisée au préjudice d’une personne publique, ce qui sera
par définition le cas dans le cadre de l’activité partielle32.
Les sanctions administratives
Les
entreprises qui tentent de contourner la règlementation relative au chômage
partiel peuvent également encourir des sanctions administratives.
En premier
lieu, l’employeur devra rembourser, dans un délai ne pouvant être inférieur à
30 jours, les sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en
cas de trop perçu ou de non-respect par
l’entreprise, sans motif légitime, des engagements pris en cas de
renouvellement de l’activité partielle dans un délai de 36 mois33.
Le
remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise, et l’administration veille
en principe avant toute décision de mise en recouvrement, à ce que le
remboursement ne soit pas de nature à mettre en péril la survie de
l’établissement.
Par
ailleurs, l’employeur pourra notamment être
exclu des marchés publics ou interdit de
percevoir pendant une durée
maximale de cinq ans toute aide publique. Dans cette hypothèse, l’employeur devra
rembourser les aides perçues dans les 12 mois précédent l’établissement du
procès-verbal34 ; se voir supprimer le
bénéfice de toute mesure d’exonération ou de réduction des cotisations de Sécurité sociale35 ; se voir redresser par
l’URSSAF les indemnités indûment versées au titre de l’activité partielle, ce
qui exposerait l’employeur à un rappel de cotisations sociales, assorti de pénalités
et de majorations, pouvant aller jusqu’à 40 % prévus en cas de travail
dissimulé caractérisé à l’encontre de plusieurs personnes36.
Le recours des salariés dans le
cadre de l’activité partielle
Tout d’abord, il importe de préciser que l’activité partielle ne constitue
pas une modification du contrat de travail, ce qui implique que l’activité
partielle s’impose donc au salarié qui ne peut la refuser.
Le corolaire de cette suspension du contrat de travail est que pendant les
heures chômées, le contrat de travail est suspendu et les salariés ont notamment le droit d’exercer une
autre activité dans le respect de leur obligation de loyauté à l’égard de
l’entreprise et sous réserve d’éventuelles clauses d’exclusivité.
À l’inverse, l’employeur ne pourra pas demander au salarié
de travailler, ni lui donner aucune directive en ce sens.
De manière générale, le salarié dispose d’un recours devant
le Conseil de prud’hommes et pourrait, le cas échéant, contester un licenciement qui serait justifié par son
refus de travailler en période d’activité partielle, et ainsi obtenir des
dommages et intérêts voire sa
réintégration si le licenciement est déclaré nul en raison de la violation de
sa liberté d’expression suite à une dénonciation d’une fraude à l’activité
partielle.
Enfin, un salarié qui a travaillé des heures durant
lesquelles il était déclaré en chômage partiel pourrait réclamer un rappel de
salaire correspondant à la différence entre le montant du salaire qu’il aurait
dû percevoir et le montant de l’indemnité d’activité partielle qui lui a été
versée, et solliciter une indemnité
forfaitaire pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire minimum
en cas de rupture du contrat de travail37.
LE CONTRÔLE EN PRATIQUE
Les entreprises cibles du
contrôle
Á cet égard, le ministère du Travail ne manque pas de s’exprimer
régulièrement sur les contrôles pratiqués en matière d’activité partielle et
rappelait dernièrement que près de 500 000 contrôles
avaient été menés depuis le début de la crise permettant de détecter pour
200 millions de suspicions de fraude, l’essentiel de cette somme ayant été
récupéré38.
Dans ces conditions, et depuis le 5 mai 202039, le gouvernement
met en œuvre un plan de contrôle de grande ampleur dans lequel il invite les
DIRECCTE à contrôler prioritairement les entreprises qui ont demandé des
indemnisations sur la base de taux horaires semblant en inadéquation avec les
postes des salariés concernés, ainsi que les entreprises des secteurs non
concernés par les arrêtés de fermeture mais ayant pourtant eu largement recours
à l’activité partielle (secteur du BTP par exemple), les activités de service
administratif, de conseil aux entreprises et autres, par définition compatibles
avec le télétravail.
Néanmoins, un « affinage
» du ciblage est réalisé selon les « spécificités
du tissu économique local » et « la
connaissance historique des entreprises » par les services administratifs.
De plus, et sans surprise, les DIRECCTE ont eu pour consigne de procéder à
un contrôle systématique des entreprises faisant l’objet d’un signalement
déposé par les salariés, l’URSSAF, les CSE ou encore les organisations
syndicales…
Les types de contrôle réalisés
L’instruction
ministérielle du plan de contrôle prévoit trois niveaux d’organisation du
contrôle40 :
• un contrôle sur pièce qui consistera en un examen de la demande
initiale et impliquera une demande de pièces la justifiant (bulletins de paie,
contrats de travail, etc.). C’est le premier niveau de contrôle ;
• un contrôle sur place dans l’hypothèse où un cas de fraude est suspecté
et des pouvoirs d’enquêtes excédant ceux des agents de services en charge de l’activité partielle sont
nécessaires ;
• un contrôle aléatoire
qui résultera le plus souvent des signalements déposés à la DIRECCTE.
À
l’issue de leurs contrôles, les agents pourraient donc
constater plusieurs infractions sur procès-verbaux transmis au parquet. La
procédure se poursuivrait alors éventuellement sous la forme de l’enquête
préliminaire, voire de l’ouverture d’une information judiciaire pour les
fraudes les plus complexes.
Se préparer aux contrôles
Afin de
mener à bien leurs missions de contrôles, les inspecteurs du travail disposent
de nombreuses prérogatives. Ils peuvent notamment pénétrer dans l’entreprise
afin d’effectuer une visite sans avertissement préalable ; interroger les
salariés, etc.
Afin de se préparer aux contrôles éventuels, les entreprises doivent se
munir des documents à communiquer lors de ce contrôle, et notamment les
documents qui permettent de justifier du taux horaire inscrit sur la demande
d’indemnisation : bulletins de paie où figure le nombre d’heures chômées,
le taux et le montant de l’indemnité ainsi que les justifications sur le calcul
de la durée du travail : les contrats de travail et les accords d’entreprises
ou de branches ; mais aussi les documents de nature à justifier un arrêt
ou une diminution du temps de travail : le registre du personnel, les
plannings des salariés, un décompte précis et individuel du temps de travail
surtout pour les salariés en télétravail, les conventions de forfaits et les
contrats de travail.
Il faut aussi s’attendre à ce que les salariés puissent être entendus par
les agents de contrôle et invités à leur remettre tout élément attestant,
directement ou indirectement, de leur temps de travail effectif : plannings,
agendas, mais aussi courriels, messages SMS ou WhatsApp, ou/et relevés d’appels
de l’employeur.
Si la majorité des contrôles se concentre dans un premier temps sur les
fraudes et montages les plus flagrants, les entreprises doivent rester
vigilantes et anticiper un éventuel contrôle afin d’identifier toute
régularisation qui resterait à apporter, ce qui leur éviterait les conséquences
fâcheuses d’un contrôle inopiné par l’administration.
Il importe de rappeler que la prescription applicable en matière
délictuelle est de six ans…41
NOTES :
1) C. trav. art. L. 5122-1.
2) Notamment : décret n° 2020-325
du 25 mars 2020.
3) L’objet du présent article ne
porte que sur l’activité partielle de droit commun. Il importe de préciser qu’un
dispositif spécifique et incitatif est également prévu sous réserve de la
conclusion d’un accord collectif d’entreprise ou de branche (l’Activité
Partielle de Longue Durée ou APLD).
4) C. trav. art. R 5122-1
5) Circ. DGEFP 12 du
12-7-2013. La réduction collective de l’horaire de travail peut également être
appliquée individuellement et par roulement par unité de production.
6) Ordonnance n° 2020-460 du
22-4-2020 article 8.
7) https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
8) C. trav., art. R.5122-4 ;
décret n° 2020-1188, 29 sept. 2020.
9) Décret n° 2020-325 du 25 mars
2020, art. 2-III.
10) C. trav., art. R. 5122-3.
11) C. trav. art. R. 5122-2.
12) C. trav., art. R. 5122-9.
13) C. trav., art. R. 5122-18 ;
décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 article 3 ; décret n° 2020-1316 du 30
octobre 2020 article 4.
14) C. trav., art D. 5122-13.
15) C. trav., art. R.
5122-5.
16) Ce délai était fixé à un an
avant le 1er janvier 2021.
17)
Ordonnance 2020-770 du 24-6-2020 modifiée et ordonnance 2020-1639 du 21-12-2020
art. 4 modifié ; décret 2020-810 du 29-6-2020 modifié et décret 2020-1786 du
30-12-2020 modifié art. 5 et 6 ;
décret 2021-70 du 27-1-2021; décret 2021-88 et 2021-89 du 29-1-2021 ;
ordonnance 2021-135 du 10-2-2021 art. 2 ; ordonnance 2021-136 du 10-2-2021.
18) C. trav. R.5122-9 ; décret
2020-1316 du 30-10-2020 art. 4-1.
19) Arrêté du 26 août 2013 fixant
les contingents annuels d’heures indemnisables prévus par les articles R.
5122-6 et R. 5122-7 du Code du travail.
20) Ordonnance n° 2020-1639 du
21-12-2020
21) Jusqu’à
8,4 millions de demandes par mois au plus fort de la crise. https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-plus-de-27-milliards-depenses-pour-lactivite-partielle-en-2020-1284906
22) https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/17/chomage-partiel-225-millions-d-euros-de-fraude-dont-plus-de-la-moitie-recuperes_6052552_3234.html
23) https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-plus-de-27-milliards-depenses-pour-lactivite-partielle-en-202025) Bissuel Bertrand, « Une
fraude très organisée au chômage partiel grâce à une usurpation d’identité des
entreprises », Le Monde, 14 et 15 juillet 2020.
24) Bissuel Bertrand, « Une
fraude très organisée au chômage partiel grâce à une usurpation d’identité des
entreprises », Le Monde, 14 et 15 juillet 2020.
25) Pham Le Jeremie, « Fraude
au chômage partiel, un couple aurait détourné plus de 450 000 euros », Le
Parisien, 22 janvier 2021.
26) C. trav. art. L. 8221-1.
27) C. trav. art. L. 8224-1.
28) C. trav. art. L. 8224-5.
29) C. trav. art. L. 8224-2.
30) C. trav. L. 5124-1.
31) C. pén. art 313-1.
32) C. pén. art. 313-2, 5.
33) C. trav. art. R.5122-10; Circ. DGEFP n° 2013-12, 12 juill. 2013, fiche n° 4.
34) C. trav. art. L. 8224-3 et
L. 8272-1.
35) CSS art. L. 133-4-2, L. 133-4-5, L. 242-1-1,
L. 244-11, R. 133-8.
36) CSS art. L. 242-1-2, L. 243-7-5, L. 243-7-7,
R. 243-59, III.
37) C. trav. L. 8223-1.
38) https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-plus-de-27-milliards-depenses-pour-lactivite-partielle-en-2020
39) Instruction du 05 mai 2020
relative au déploiement du plan de contrôle a posteriori sur l’activité
partielle dans le cadre de la crise du Covid-19 – point 1.3.
40) Instruction du 05 mai 2020
relative au déploiement du plan de contrôle a posteriori sur l’activité
partielle dans le cadre de la crise du Covid-19 – point 2.
41) C. Proc.Pén. art. 8.
Judicaël
Fouquet,
Avocat
collaborateur, FTPA
Avec
la contribution de Marie Gallard, stagiaire au sein du département Droit social
du cabinet