Quatre décrets viennent
modifier l’exercice de ces professionnels, avec notamment un allongement des
délais pour signer la déclaration d’appel de 10 à 20 jours, une extension des
modes amiables des règlements aux juridictions commerciales, et la possibilité
pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation de constituer une
société civile de moyens.
Si chaque année, la rentrée
rime avec nouveautés, celle des avocats et des magistrats n’y font pas
exception. Plusieurs décrets publiés au Journal officiel viennent apporter
en effet diverses modifications, avec de nouvelles dispositions qui entrent en
vigueur ce 1er septembre.
La réforme de la procédure
d’appel
Par un décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
publié le 31 décembre 2023, la procédure d’appel en matière civile s’est en
effet vue modifiée. Une circulaire de présentation de la réforme du 2 juillet
dernier est venue clarifier en cinq fiches les modifications induites par cette
réforme et les changements pour les professionnels.
Du côté des avocats par
exemple, une déclaration d’appel incomplète, erronée ou lacunaire pourra être
sauvée par les conclusions d’appelant dans les trois mois du recours. Les
délais pour signifier la déclaration d’appel sont d’ailleurs doublés dans la
procédure à bref délai, avec désormais 20 jours contre 10 auparavant, de même
que pour conclure, les délais passant d’un à deux mois.
Les magistrats quant à eux
voient leur autonomie renforcée et peuvent par exemple, à la demande d’une
partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus à l’article 906-2.
« Un simple message RPVA suffira pour former cette demande »,
précise la circulaire. Le président de la chambre ou le magistrat désigné par
le premier président est ainsi le seul compétent, jusqu'à l'ouverture des
débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour
statuer sur l’irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel, la
caducité de la déclaration d'appel, l'irrecevabilité des conclusions et des actes
de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1, ainsi que
sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Des dispositions spécifiques
relatives au déroulement de l’audience dans le cadre de la procédure à bref
délai ont également été ajoutées afin de permettre la demande de dépôt des
dossiers sans audience ou la tenue de l’audience par un conseiller rapporteur.
Les mesures de simplification
de la procédure civile
Le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, aussi appelé « Magicobus
1 », en référence au bus magique d'Harry Potter au secours des sorciers en
détresse, portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et
relatif aux professions réglementées, vient pour sa part étendre l’audience de
règlement amiable (ARA) aux juridictions commerciales. Initialement applicable
à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et aux procédures
de référés seulement, l’ARA s’appliquera donc dès le 1er septembre
aux litiges relevant de la compétence du juge des loyers commerciaux et du
tribunal de commerce.
Le texte vient notamment
modifier le régime des fins de non-recevoir du livre I du Code de procédure
civile et permet ainsi au juge de la mise en état de renvoyer l'examen d'une
fin de non-recevoir devant la formation de jugement dans certains cas.
Au titre des mesures de
simplification, le décret prévoit notamment pour la procédure de contrôle de la
mesure d’isolement ou de contention par le juge des libertés et de la
détention, une réduction du délai dont bénéficie le directeur de
l’établissement pour transmettre au greffe les informations et pièces
nécessaires à l’audition du patient par le juge des libertés, passant de 10 à 6
heures. Une modification qui laisse ainsi l’amplitude nécessaire au greffe
« pour organiser cette audition dans le délai de 24 heures imparti au
juge des libertés pour statuer à compter de sa saisine », est-il
détaillé dans une circulaire de présentation du 12 juillet.
L’exercice en société de la
profession d’avocat
En application de
l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 réformant l'exercice en société des
professions libérales réglementées, deux décrets en date du 14 août 2024 prévoient
les conditions d’exercice en société de chacune des professions d’avocat,
d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Des textes qui visent
« à améliorer la lisibilité des possibilités offertes à l’exercice en
société des professions concernées » précise le ministère de la
justice.
Le décret n° 2024-872 relatif à l'exercice
en société de la profession d'avocat et insérant les nouveautés introduites par
l’ordonnance vient notamment réglementer les SCP. Le texte prévoit ainsi une
augmentation du délai de régularisation de la SCP devenue à associé unique. De
plus, l’article 20 impose désormais une modification des statuts « à la
majorité des deux tiers des voix de l'ensemble des associés ».
Pour les sociétés d’exercice
libéral (SEL), l’article 100 du décret réglemente l’exercice du droit de
retrait d’un associé qui dispose de six mois « pour céder ses actions
ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de
la société, à la société ou à d'autres associés », à compter soit du
jour de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est
devenue définitive. L’article 111 vient quant à lui instituer un droit renforcé
d’information à l’égard des ordres d’avocats. De fait, les SEL doivent adresser
au conseil de l’ordre compétent territorialement un état de la composition de
son capital social et des droits de vote afférents, ainsi qu’une version à jour
de ses statuts, ce avant le 1er mars de chaque année mais seulement
si un changement durant l’année qui précède est survenu.
Parmi les nouveautés
introduites par l’ordonnance du 8 février dans le décret n° 2024-876 du 14 août 2024
relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'État et
à la Cour de cassation, l’augmentation à deux ans du délai de régularisation
lorsque la SCP ne comporte plus qu’un seul associé, contre un auparavant.
Du côté des sociétés en
participation (SEP), si celles-ci pouvaient uniquement être constituées par des
personnes physiques, désormais, elles peuvent également l’être par des
personnes morales. Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ont
pour leur part la possibilité de constituer des sociétés civiles de moyens
(SCM) entre eux.
Les sociétés concernées par
les décrets susmentionnés ont un an à partir de l’entrée en vigueur des
nouvelles dispositions pour se mettre en conformité, « à l’exception de
celles prévues aux articles 111 et 136 », pour le décret n° 2024-872,
et « à l’exception de celles prévues aux articles 122 et 144 »
pour le décret n° 2024-876.
Trois autres décrets du 14
août relatif à l’exercice en société de la profession de notaire (n°2024-873), de commissaire de justice (n°2024-274) et de greffier de tribunal de
commerce (n°2024-875) entreront également en
vigueur ce 1er septembre.
Allison
Vaslin