Après d’âpres débats sur la loi climat des
interrogations récentes sur la place de l’économie verte dans la gouvernance
des entreprises, et l’affaire d’un siècle d’irresponsabilité, une
consultation européenne sur la révision de la directive 2008/99/CE relative à
la protection de l’environnement par le droit pénal offre une formidable
opportunité de redonner une crédibilité à la protection de l’environnement.
De la révision des notions comme celles
d’intérêt à agir pour faciliter la recevabilité des recours, au dommage à
l’environnement qui ne connaît pas de frontières, de la responsabilisation des
personnes morales, en particulier leurs administrateurs, à l’impact sur la
concurrence des manœuvres du greenwashing et face à l’émergence
d’une criminalité organisée environnementale transnationale qui se
joue des enjeux environnementaux, la voie pénale déployée harmonieusement
à l’échelle européenne pourrait devenir incontournable pour une justice
environnementale enfin efficiente.
Enseignant, magistrats, avocats et étudiants (1) au sein du Cycle Droit répressif de l’environnement (2)
(Paris 1) ont soumis leur réponse à la consultation dont les axes principaux
sont décrits dans la présente tribune (3).
La directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le
droit pénal est le principal instrument de l’Union dans le domaine du droit
pénal de l’environnement. Elle exige l’incrimination des comportements illégaux
entraînant ou susceptibles d’entraîner une dégradation de l’environnement ou de
la faune et de la flore, ou de causer la mort ou de graves lésions à des
personnes. Un comportement est qualifié d’« illégal » lorsqu’il
enfreint des obligations énoncées dans les 72 actes législatifs de l’Union
énumérés dans les deux annexes de la directive ou dans tout acte des États
membres donnant effet à cette législation.
Les
transpositions timides ou approximatives dans la quasi-totalité des États
membres, et la dégradation constante des écosystèmes qui en résulte
indirectement, ont démontré que la directive n’avait pas pleinement rempli ses
objectifs et que, en contemplation des exigences du marché intérieur, des
écarts significatifs subsistaient entre les États membres, des effets de
« dumping environnemental » n’étant pas à exclure.
En outre,
les compétences de la Commission ont considérablement évolué depuis 2008.
En première part, l’article 83 du TFUE énonce qu’en fonction des développements de la criminalité, le
Conseil peut adopter une décision identifiant des domaines de criminalité
particulièrement graves revêtant une dimension transfrontière résultant du
caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de
les combattre sur des bases communes. La nouvelle directive devra placer les
atteintes à l’environnement parmi les développements les plus préoccupants de
la criminalité.
En deuxième
lieu, lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires
des États membres en matière pénale s’avère indispensable pour assurer la mise
en œuvre efficace d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet
de mesures d’harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales
relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le
domaine concerné.
Enfin, les
opérateurs personnes physiques ou personnes morales dont les activités
constituent un risque pour l’environnement, au sens que la nouvelle directive
devra donner à cette notion, doivent se trouver chacun en ce qui les concerne
placés sur un plan d’égalité s’agissant de leurs obligations, de sorte de
préserver la concurrence au sein du marché intérieur.
C’est dans
ce contexte d’élan nouveau donné à son action que la direction de
l’environnement de la Commission a établi un bilan de la mise en œuvre de la
directive du 19 novembre 2008 « Protection de l’environnement par le droit pénal »,
avant de lancer une consultation générale en vue de la révision de ce texte,
sans cependant annoncer la confection d’un règlement, appelé de leurs vœux par
quelques-uns des – fort rares – acteurs de la matière répressive.
Les
consignes données aux soumissionnaires sont explicites en ouvrant le champ
des possibilités :
1- Des mesures pourraient être envisagées afin
de collecter des statistiques et des données sur les infractions
environnementales de manière cohérente dans toute l’Union et de les communiquer
à la Commission.
2- L’interprétation de certains termes
juridiques nécessitant des précisions concrètes pourrait être facilitée.
3- Davantage d’efforts pourraient être
consentis afin de standardiser le niveau de sanctions dans tous les États
membres, dans le respect des traditions juridiques nationales et des systèmes
pénaux des États membres.
4- Des sanctions supplémentaires, ainsi que des
sanctions liées à la situation financière des personnes morales, pourraient
être envisagées.
5- Le champ d’application de la directive est
lié aux instruments environnementaux mentionnés dans ses annexes. Cette
approche pourrait être reconsidérée.
6- Le champ d’application de la directive
pourrait être élargi afin de couvrir davantage de domaines de la criminalité
environnementale, ou des domaines émergents.
7- La directive pourrait inclure davantage de
mesures relatives à la coopération transfrontière et à la criminalité
organisée.
8- On pourrait envisager de clarifier le
rapport entre sanctions pénales et administratives.
9- Des mesures visant à améliorer la mise en
œuvre pratique de la directive pourraient être envisagées (par exemple, la
spécialisation des praticiens).
10- Plus de mesures visant à sensibiliser
davantage le public aux infractions environnementales pourraient être
envisagées.
Le Parlement
européen a immédiatement entrepris un travail de même type, et le Conseil de
l’Europe a dès à présent considérablement avancé dans sa proposition de
Convention pour l’environnement.
Si le
secrétariat général pour les affaires européennes a fait connaître qu’il
préparait, pour l’État français, une réponse à la consultation, celle-ci a été
largement ouverte aux cercles économique et universitaire, pendant les quatre
premiers mois de l’année 2021. En espérant conjuguer de manière convaincante la
connaissance du droit européen et les compétences en droit pénal et en droit de
l’environnement, nos propositions ont été transmises à la Commission et sont
accessibles par lien hypertexte.
L’objectif
n’est pas ici de répéter à l’envi ce que tant d’autres ont proclamé sur leur
attachement à la protection de l’environnement, ni même de recopier les
prémisses de la commande de la Commission, mais de présenter les orientations
strictement juridiques qui semblent permettre d’avancer vers une directive
réellement repensée.
Il importe,
sous cet angle, de faire confiance au droit pénal en tant qu’instrument de
prévention autant que de répression (I.), et de mettre fin à l’illusion d’une
délinquance qui serait la contrepartie inéluctable, donc en bonne part
excusable, du développement économique (II).

I. SE
SAISIR À NOUVEAU DU CHAMP PÉNAL
En l’état,
les considérants de la directive ont lieu d’être modifiés, d’une part pour se
référer au TFUE et aux compétences nouvelles que ce dernier confère à la
Commission ; d’autre part pour élargir le champ d’application proprement
juridique de la directive à la totalité des normes générales ou individuelles
en matière de protection de l’environnement, y compris le droit souple, à
l’ensemble de la législation proprement européenne, énumérée aux annexes A et
B, régissant la protection de l’environnement, qui doivent être assorties de
mesures de droit pénal et de sanctions pénales appropriées, proportionnées et
décrites par nature sinon par quantums.
Il paraît
indispensable en parallèle que l’Union s’engage à renforcer le rôle de la Cour
des comptes européenne, notamment par la voie des audits relatifs au changement
climatique, l’environnement, les ressources naturelles et la biodiversité
conformément à la stratégie de la Cour des comptes européenne 2021-2025.
Conformément
à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée à Nice le 7 décembre 2000 et intégrée au Traité
signé le 13 décembre 2007 à Lisbonne, notamment l’article 67 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, les législations répressives des États membres doivent respecter
les principes généraux qu’impose une protection renforcée de
l’environnement afin de limiter d’urgence les atteintes aux milieux et à la
biodiversité.
Ces
exigences conduisent à faire de chaque citoyen de l’Union un défenseur de
l’intérêt général dans les termes et conditions de notre proposition n° 17 annexée ci-dessous. Parmi les principes généraux appelant à une
réflexion :
• Le principe de clarté :
dans la mesure, croissante, où la lutte contre les atteintes à l’environnement
tel que défini par la nouvelle directive passe par l’échange d’informations et
la coopération, entre enquêteurs et magistrats d’un même État ou de plusieurs
États, il importe de promouvoir cet échange et cette coopération. Les
définitions communes doivent être imposées par la directive, en beaucoup plus
grand nombre que dans la version de 2008 (voir notre proposition n° 8). Notamment, les concepts d’environnement, de dommage, de gravité,
d’imprudence ou négligence ou intention, et de devoir de vigilance, manquent de
précision alors même qu’ils sont porteurs des valeurs à protéger.
• Le principe d’autonomie du droit pénal : les États membres ne doivent pas
s’en remettre à leurs administrations pour la mise en œuvre de la loi pénale en
vue de la protection de l’environnement, l’administration ne présentant, dans
la plupart des États membres, pas de garantie suffisante d’impartialité par
rapport aux groupes de pression politiques, économiques et sociaux. Les auteurs
d’infractions ne peuvent pas revendiquer un quelconque droit de négocier avec
l’administration ou tout autre organe de gouvernement. Les États membres
instituent à ce sujet une limite à la sphère d’action de l’administration et
reconsidèrent la place du droit pénal (notre proposition n° 16). Il importe que
le lien établi entre les processus administratif de sanctions ou de réparation,
et les processus judiciaires indépendants soient clarifiés par la législation
des États membres, dès l’enquête (notre proposition n° 7), et y compris lorsque
le magistrat entend négocier une sanction avec la personne ou l’entreprise qui
s’est préalablement reconnue coupable (notre proposition n° 15).
• Principe de réparation : s
i l’existence d’un dommage n’est
pas une condition d’existence d’une infraction (notre proposition n° 10 sur la
reconnaissance du risque), la Directive doit en préciser la définition et les
États membres doivent attacher une importance réelle à la nécessité d’une
réparation de l’environnement tel que défini par la nouvelle directive, après
la commission de l’infraction, la préconiser comme une peine complémentaire et
en faire un élément essentiel des processus transactionnels (voir nos
propositions n° 12, 14 et 15).

II. FAIRE
FACE AUX NOUVELLES RÉALITÉS CRIMINELLES
Le recours
au droit pénal doit donner les instruments juridiques pour mettre fin à
l’illusion d’une délinquance qui serait la contrepartie inéluctable, donc en
bonne part excusable, du développement économique. Les principes généraux
suivants recouvrent nombres de moyens à développer de manière homogène au
niveau européen :
• Le principe d’anticipation et de dissuasion : il
importe que les États membres mettent en place les moyens humains e
t matériels qui permettent la
mise en œuvre des enquêtes (notre proposition n° 7) et des sanctions (notre
proposition n° 12 et 13) dont l’homogénéité sur le territoire de l’Union est
une condition de fonctionnement normal du marché intérieur et dont le caractère
dissuasif est un instrument indispensable de la prévention des atteintes à
l’environnement. Les sanctions pénales doivent être suffisamment variées, selon
le lieu de l’infraction, et ses caractères isolés ou pas, professionnels ou
non, intentionnels ou non, pour répondre aux objectifs de proportionnalité et
d’adaptation qu’impose le droit de l’Union. La pluri-délinquance doit faire
l’objet de dispositifs spécifiques. Ces sanctions doivent être effectives et
leur exécution doit être assurée. Les sanctions administratives (notre
proposition n° 16) et les alternatives aux sanctions (nos propositions n° 13 et
n° 15), jusqu’à présent considérées par l’actuelle Directive et par les
législations nationales comme prioritaires, doivent au contraire devenir
secondaires.
• Le principe de réalité : la délinquance environnementale a considérablement évolué depuis 2008, et de nombreux comportements devraient faire l’objet, dans les
États membres, de qualifications pénales appropriées (notre proposition
n° 9 relativement aux incinérateurs, aux IOTA, aux piscicultures, à la chasse,
aux cirques…).
En outre,
une part grandissante des atteintes à l’environnement au sens de la directive
procède désormais de la criminalité organisée, parfois de rayon international,
d’atteintes à la concurrence et à l’intégrité du marché intérieur, et/ou de la
délinquance financière.
Beaucoup de
ces comportements nocifs sont l’œuvre de personnes morales, qui ne doivent plus
rester en dehors du champ pénal et doivent faire l’objet de sanctions
spécifiques, principales ou complémentaires, qui soient à la mesure des profits
réalisés et qui protègent les intérêts financiers de l’Union et des États
membres (notre proposition n° 13).
Ces
comportements reçoivent en outre le secours d’incitateurs ou de complices. Les
États membres devraient mettre en place des qualifications pénales et des
sanctions à la mesure de ces enjeux. Les enquêteurs (notre proposition n° 7) et les juges (notre proposition n° 11 relative aux mécanismes de l’incitation et de la complicité) doivent
être dotés de moyens suffisants pour affronter cette criminalité. Il ne doit
pas être fait obstacle aux poursuites contre les administrateurs qui, en
connaissance de cause, ont utilisé leurs pouvoirs pour inciter à la commission
d’infractions. Une coopération interétatique et européenne doit se mettre en
place de manière vigoureuse (nos propositions n° 19 et 20).
Pour ces
infractions comme pour les infractions moins graves, les enquêteurs et les
juges doivent disposer de recueils de textes qui leur permettent de connaître
parfaitement les diverses législations susceptibles d’être mises en œuvre.
Dans la
mesure des moyens disponibles, les états
membres doivent spécialiser des personnels, policiers et judiciaires (notre
proposition n° 7).
• Le Principe d’efficacité des peines :
il importe que s’établisse une proportionnalité entre les peines prononcées et
les profits réalisés par l’auteur de l’infraction, et/ou avec la taille de son
entreprise qui est à la mesure de sa capacité de nuisance notre proposition n° 13).
Il importe
de même de renforcer les mécanismes d’exécution des sanctions financières, ce
qui impose de prévoir des dispositifs de saisies préalables.
• Le Principe de coopération des États :
l’Union européenne emporte pour les États membres la contrainte qu’ils coopèrent
avec les organes de l’Union, et entre eux, l’échange d’informations et de
statistiques et les mécanismes de coopération policière et judiciaire devant se
développer massivement (nos propositions n° 19 et 20).
L’adoption
de la directive révisée est annoncée pour le 4e trimestre 2021. Dans
l’attente, il est possible de suivre le processus sur le site.
ANNEXES
PROPOSITIONS CITÉES
• Proposition n° 7 - Il est créé un
article additionnel relatif aux enquêtes et aux poursuites
1- Les
inspecteurs de l’environnement doivent disposer de pouvoirs identiques à ceux
de la police, de la douane ou de la gendarmerie, et constituer si possible un
corps unique dont la formation et le statut permettent qu’ils agissent par
eux-mêmes lorsque c’est opportun – et en complémentarité avec les services
spécialisés en matière de criminalité organisée ou transnationale.
2- Les
enquêteurs doivent œuvrer prioritairement sous la direction et le contrôle de
l’autorité judiciaire ou d’une autorité nationale ou régionale disposant d’une
indépendance identique à celle de l’autorité judiciaire par rapport à
l’administration et au gouvernement.
3- Les États
membres mettent en place la réalisation systématique d’investigations
financières dans toute enquête portant sur des infractions environnementales
commises en bande organisée et/ou à une échelle transnationale.
4- En vue de
l’efficacité des poursuites, les États membres harmonisent les qualifications
pénales qu’ils établissent en droit national de sorte à permettre le recours
aux mêmes techniques d’enquêtes et à l’entraide pénale européenne.
5-Selon un
calendrier qu’ils déterminent, les États membres s’efforcent de mettre en place
des corps spécialisés d’enquêteurs, de procureurs et de juges et leur assurent
une formation de haut niveau.
• Proposition n° 8 - Définitions
(…)
e)
Environnement : au sens de la présente directive,
l’environnement désigne les écosystèmes qui reposent sur la dépendance des
différentes formes du vivant entre elles et par rapport aux milieux où le
vivant s’implante, et notamment, la faune, la flore, les minéraux, le bois,
l’air, l’atmosphère, les sols superficiels et profonds, l’eau courante, close
ou marine.
f) Devoir de
vigilance : la présente directive intègre une obligation
proactive d’exercer une vigilance en faveur de l’environnement, ce qui
comprend, outre les obligations reposant sur les États, les administrations et
les tribunaux en vertu d’autres directives,
- pour les
entreprises, l’obligation de prendre toutes les mesures proportionnées et
adéquates et de déployer des efforts, dans la mesure de leurs moyens, pour
empêcher que des incidences négatives sur l’environnement se produisent dans
leurs chaînes de valeur, et pour traiter correctement ces incidences négatives
lorsqu’elles se produisent ;
- en particulier,
l’adoption de mesures d’identification et de prévention des risques que
présente, pour l’environnement, l’activité menée, telles que des procédures
d’analyse prévisionnelle de ces risques, de règles de sécurité et de système
d’alertes et des mesures d’atténuation des risques s’ils ne peuvent être
totalement écartés sans rendre impossible l’activité pourtant permise par les
normes en vigueur,
- et la
prudence, qui consiste à se préparer à la survenance et à la maîtrise des
situations purement accidentelles même si la probabilité de leur survenance est
faible.
g) Dommages
à l’environnement : en application de l’article 2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la
réparation des dommages environnementaux, et des lignes directrices édictées
pour l’application de cette directive, le dommage environnemental est une
modification négative mesurable d’une ressource naturelle ou une détérioration
mesurable d’un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de
manière directe ou indirecte. La présente directive envisage toutes les
dégradations à l’environnement, défini en (l) du présent article, qui peuvent
faire l’objet d’une constatation, d’une mesure ou d’une prévision, qu’elles
portent atteinte ou pas à des droits de nature privée. Les États membres
veillent à ce que leur législation retienne ceux de ces dommages qui procèdent
en tout ou partie d’une infraction, sans pouvoir exiger que celle-ci soit la
cause adéquate et exclusive du dommage survenu.
h)
Grave : est grave ou substantiel le dommage qui
excède les limites planétaires fixées par les organismes internationaux
auxquels l’Union adhère ou reconnaît une autorité en la matière. L’assimilation
de la gravité à la durabilité voire à l’irréversibilité, appréciée en l’état
actuel des connaissances scientifiques à l’instant de l’infraction, et des
moyens techniques de réparation de l’environnement peut aussi être prise en
considération, sous réserve de4 ce que le dommage apparaisse immédiatement
dans toute son étendue.
i)
Imprudence, négligence, intention : au sens de
la présente directive, l’imprudence se révèle à l’occasion d’une situation
accidentelle et procède d’un manquement au principe de précaution, y compris
l’absence de mesure de sécurité, mais n’implique pas en elle-même la violation
d’une norme. La négligence volontaire se définit comme la violation d’une norme
en connaissance de cause, y compris la violation d’une prescription technique d’une
administration ou d’un tribunal. Elle est une forme de l’intention coupable. La
connaissance de l’obligation peut être présumée dans le cas des personnes
morales dans les termes et conditions de l’article (N… 6-7, proposition n° 14). L’intention de porter atteinte à
l’environnement au sens de la présente Directive ne doit pas être la condition
d’une poursuite pénale mais entraîne nécessairement une qualification
spécifique plus sévèrement punie.
j) Risque : constitue un risque pour l’environnement au sens de la présente
directive, tout comportement qui n’a pas occasionné de dommage, par le seul
facteur du hasard et de la chance ou pour lequel, alors qu’il a été concomitant
d’un dommage, il n’a pas été possible d’établir un lien de causalité certain entre
ce comportement et le dommage dûment constaté.
k) Intérêt à
agir : l’environnement au sens de la présente directive étant un bien
commun, l’intérêt à agir s’entend de celui des citoyens, qu’ils soient exposés
directement ou indirectement, personnellement ou collectivement, immédiatement
ou à terme, aux conséquences de l’infraction. Toute restriction à cette
définition au sein d’un État membre ne peut
procéder que d’un souci de meilleure efficacité de la justice pénale
environnementale.
• Proposition n° 10 - Article
additionnel : risque,
prévention et précaution
Afin
d’assurer une protection effective de l’environnement, les États membres
mettent en place en application des principes de prévention et de précaution
des mesures conservatoires concrètes et des procédures de limitation des
impacts causés par une infraction.
Les
comportements qui créent un risque pour l’environnement sans qu’un dommage
déterminé ait été causé ou puisse être mis en relation certaine de cause à
effet avec eux, doivent faire l’objet d’une qualification pénale spécifique,
assortie de sanctions au moins égales à celles qui sont encourues pour les
violations de la loi en connaissance de cause et de mauvaise foi.
Les États
membres peuvent graduer la répression du risque pour l’environnement selon que
la dégradation ou l’atteinte redoutées s’avèrent potentiellement graves,
durables ou inacceptables en fonction de la connaissance que l’auteur de
l’infraction avait de ce risque.
• Proposition n° 12 - Article 5,
sanctions (préférer « peines »)
(…)
Les peines
encourues doivent être différentes selon que l’auteur de l’infraction a commis
une imprudence, ou a violé une norme écrite en connaissance de cause et de
mauvaise foi, ou a engagé une action déterminée ou préméditée pour porter atteinte
à l’environnement au sens de la présente directive.
Dans ce
dernier cas, la peine encourue doit être différente selon que l’auteur de
l’infraction a agi à titre professionnel et habituel ou a agi de manière
circonstancielle et isolée.
La peine encourue
doit en outre différer selon que l’infraction, quelle qu’elle soit, est commise
dans un milieu protégé ou dans une zone qui ne l’est pas.
Il est
encore souhaitable que les fautes, de toutes natures, soient plus sévèrement
sanctionnées lorsqu’elles s’inscrivent dans un processus d’habitude ou de
réitération. Il doit être tenu compte, dans l’échelle des peines encourues, de
l’état de récidive, qui est consommé lorsqu’une condamnation est déjà
intervenue pour violation d’une règle protectrice, directement ou
indirectement, de l’environnement, et que l’infracteur n’a pas tenu compte de
l’avertissement qu’elle constituait.
Enfin,
l’échelle des peines doit tenir compte du profit réalisé par l’infracteur et
aussi de sa puissance économique, notamment par référence à son chiffre
d’affaires et non pas son résultat. Les États membres peuvent instaurer des sanctions minimales assises sur le
chiffre d’affaires et en considération du profit dans une acception large du
tiré de l’infraction (voir proposition 13).
Afin de ne
pas fausser les règles de marché intérieur, l’auteur de l’infraction sera
redevable d’une sanction financière au moins équivalente à l’économie de coûts
sur les 5 années précédentes lorsqu’il y a eu une économie de coûts en plus de la
sanction pénale.
Les
États membres précisent que le produit comprend également les gains induits
par le non-respect des normes environnementales et l’avantage concurrentiel
indu en découlant.
La
pluri-délinquance doit faire l’objet d’une prise en compte spécifique,
notamment sous la forme d’un alourdissement des peines encourues ou, si le
droit national les admet, sous la forme de circonstances aggravantes. Il en
serait ainsi lorsque l’auteur d’une infraction environnementale est en outre
l’auteur d’une infraction au droit des impôts, des douanes, de l’urbanisme, des
forêts, du travail ou de la sécurité sociale. Il en sera de même lorsque
l’infraction environnementale se double d’un comportement de banditisme ou de
blanchiment.
Il est
souhaitable que les États membres, afin de garantir le caractère dissuasif de
la sanction pénale, intègrent dans leur législation interne une sanction de
publicité de la condamnation dans les divers supports d’information destinés au
public et une sanction d’affichage de la condamnation sur la page d’accueil du
site Internet commercial ou professionnel des personnes physiques ou morales
condamnées.
En matière
d’atteinte à la biodiversité, les États membres doivent prévoir que toute sanction pénale et/ou administrative
est assortie, de manière automatique, d’une obligation de réaliser des mesures
compensatoires et réparatrices dans les termes de l’article (additionnel, n° N…).
• Proposition n °13 - article 6 :
Responsabilité des personnes morales et article 7 : Sanctions contre les
personnes morales (préférer « peines »)
La
responsabilité pénale des personnes morales
ne présentant que des avantages pour lutter contre les atteintes à
l’environnement, les États membres sont invités à s’inspirer de cette
considération et à faire évoluer leur législation de droit pénal général
national pour y parvenir.
En
outre, les mécanismes de structuration des sociétés commerciales peuvent être
d’une souplesse qui ne doit pas les faire échapper à la sanction. Les États
membres doivent englober dans les prévisions de leurs lois et dans les bases de
calcul des peines, sans s’arrêter à une interprétation étroite du principe de
personnalité des poursuites et des peines, les mères, les filles, les holdings et les groupes.
(…)
L’intention
de nuire à l’environnement au sens de la présente directive ou la mauvaise foi
dans la violation des normes applicables sont présumées irréfragablement
lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale.
Les États
membres veillent à ce que l’action pénale implique les donneurs d’ordre ou les
maisons mères dans le cadre de groupe, et qu’une garantie soit apportée par
celle-ci en cas de disparition d’une filiale ou quasi filiale incriminée.
Une peine
proportionnée s’entend de manière large, à la fois par référence à la gravité
de l’infraction commise, à la situation de la personne morale condamnée et à sa
personnalité. En ce sens, la référence au chiffre d’affaires est un élément de
la personnalité et de la situation de l’auteur, personne morale, de
l’infraction. La proportionnalité de la peine contribue à son caractère
dissuasif.
Une grande
attention est également accordée au produit de l’infraction pour permettre le
caractère proportionné et dissuasif de la peine. De manière générale, le
produit de l’infraction comprend les gains directs ou indirects issus de la
commission de celle-ci.
Il est
souhaitable que les peines encourues soient alourdies concernant l’entreprise,
dotée ou pas de la personnalité morale lorsque celle-ci :
- en a tiré
un avantage financier ou concurrentiel indu : notamment en matière de
coûts (financement, production, réalisation, exploitation, assurances, accès à
la commande publique) ; et/ou
- a perçu
des gains ou de rémunération à titre principal ou accessoire, que ce soit au
niveau de la société – mère ou de ses filiales, dans les conditions décrites dans l’article N... relatif
aux personnes morales.
Il est
souhaitable que les sanctions pénales infligées aux personnes morales puissent
inclure des peines accessoires spécifiques, notamment :
a) des mesures
visant à ordonner l’affichage de la condamnation sur la page d’accueil du site
Internet de l’autorité compétente et/ou commercial ou professionnel des
personnes morales ou des personnes physiques agissant pour leur compte ;
b) des
mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics y compris
les régimes qui s’appuient sur les organismes de crédit à l’exportation et sur
les prêts ;
c)
d’interdiction d’accès à la commande publique européenne et nationale ;
d) des
mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité
commerciale ;
e) des
recours à la saisie des marchandises et à d’autres sanctions administratives
appropriées ;
f) un
placement sous surveillance judiciaire ;
g) une
mesure judiciaire de dissolution ;
h) la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant
servi à commettre l’infraction pénale.
Il
est souhaitable que les États membres prévoient une circonstance aggravante
lorsque la personne morale n’a pas respecté son devoir de vigilance, au sens de
la présente Directive.
Les
États membres, dans un souci d’allocation optimale des fonds publics,
s’engagent à prévoir une peine principale ou accessoire c), notamment aux
marchés publics européens ou nationaux, aux partenariats-public ; privé ou aux
contrats de partenariat et refus des offres spontanées.
Les
États s’emploient à prévoir dans leur législation nationale une peine
d’interdiction de recevoir des fonds publics et l’obligation de remboursement
des fonds, aides et subventions publics alloués, en précisant le délai de
remboursement et pénalités en cas de retard.
Il
est tenu un fichier européen des interdictions d’accès à la
commande publique. Les fichiers nationaux sont constitués et relayés par les
Cours des comptes nationales et mis à jour annuellement.
• Proposition n° 14 - Article
additionnel : réparation des dommages
Toute
procédure pénale concernant une atteinte à l’environnement doit, à tous ses
stades (au sens de mesures d’enquête, réponse pénale et poursuite), avoir
également pour objectif la réparation du dommage prioritairement en nature.
La sanction
pénale doit s’accompagner d’un dispositif de réparation intégrale des
préjudices matériels et moraux subis par les personnes, par les associations
qui ont accompagné l’action publique, et du dommage infligé à l’environnement
au sens de la présente directive.
La
réparation de l’environnement au sens de la présente directive peut être
sollicitée du juge par le procureur, par un office spécialisé, par une personne
physique ou morale, par une administration nationale ou régionale. Conformément
à la directive 2004/35/CE relative à la responsabilité environnementale, elle
doit avoir lieu par priorité en nature, deuxièmement en argent entre les mains
de la personne privée ou publique désignée par le juge pour procéder à la
remise en état.
Chaque État membre met en place un dispositif administratif de remise en état
des eaux et des sols pollués, dont le coût est mis à la charge solidairement de
toutes les personnes qui ont profité, à quelque niveau financier que ce soit et
en quelque circonstance factuelle ou juridique que ce soit, de l’action dans le
cadre de laquelle sont nées l’infraction et la pollution. Le droit de propriété
ne doit pas faire obstacle à l’application de ce dispositif.
L’opposition
à la mise en œuvre des mesures de remise en état ou à leur paiement doit faire
l’objet d’une qualification pénale de niveau élevé.
• Proposition
n° 15 - Article additionnel : alternatives aux
sanctions pénales
Les procédés
de négociation des poursuites, des sanctions et des réparations, instaurés
entre l’administration, une autorité indépendante de l’administration, ou un
procureur et la personne responsable d’une atteinte aux écosystèmes, doivent
faire l’objet d’un débat contradictoire et d’une publicité, comparables à ce
qu’offre le recours à la procédure judiciaire ordinaire.
Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, les autorités
citées à l’alinéa précédent peuvent proposer à une personne morale mise en
cause pour une ou plusieurs infractions prévues par la présente directive ainsi
que pour des infractions connexes, d’avoir recours à une transaction pénale
imposant une ou plusieurs obligations suivantes :
a) verser une amende à l’autorité compétente. Le montant de cette amende
est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés
des manquements constatés, entre un quart au minimum et un tiers au maximum du
chiffre d’affaires moyen annuel du groupe, ou de la société fautive, calculé
sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat
de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé
par l’autorité compétente, sur une période qui ne peut être supérieure à un an
et qui est précisée par la convention ;
b) régulariser
sa situation au regard de la directive dans le cadre d’un programme de mise en
conformité d’une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services
compétents des États membres ;
c) assurer,
dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la
réparation du dommage environnementale résultant des infractions commises.
• Proposition
n° 16 –
Article additionnel – sanctions administratives
Lorsque les États membres prévoient des sanctions administratives,
applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées
conformément à la présente directive, ils imposent qu’elles soient
proportionnées et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer
l’exécution de ces sanctions, notamment les États membres doivent prévoir des
sanctions administratives plus lourdes lorsque l’auteur de l’infraction est une
entreprise.
Les mises en demeure de l’administration doivent être communiquées au
procureur, qu’elles apparaissent ou pas à l’autorité qui les délivre, comme
dénotant une situation relevant du droit pénal. Les sanctions prononcées par
l’administration doivent également être communiquées à l’autorité judiciaire ou
à une autre autorité également indépendante de l’autorité qui les a prononcées.
L’indépendance de la Justice par rapport au pouvoir exécutif, composé du
gouvernement et de l’administration, est un principe qui s’impose aux États membres. Il conduit à ne pas exonérer de responsabilité
pénale les entreprises ou les particuliers au seul motif qu’ils auraient été
autorisés par l’administration à mener une activité qui se révèle source
d’atteinte à l’environnement au sens de la présente directive.
Les États membres s’efforcent de cantonner les ordres de remise en état et
les sanctions prononcés par l’administration aux cas les moins graves, définis
par la législation propre de chaque
État.
Il est souhaitable de conférer aux procureurs et aux juges les mêmes
pouvoirs de mise en demeure et de suspension d’activité que ceux qui sont
conférés à l’administration.
• Proposition
n° 17- Participation du public aux procédures
L’intérêt à agir en justice est défini à l’article (actuellement 2, modifié). Les États membres permettent, en cas
d’atteinte à l’environnement au sens de la présente directive l’accès des
citoyens et des personnes morales qui se chargent de la défense de
l’environnement, à la justice sans exiger d’eux la preuve d’un intérêt
exclusivement direct et personnel.
NOTES :
1)
Par ordre alphabétique : Eden Benat, master Droit économique, Sciences Po.
Paris– François Damerval, conseiller, Huglo-Lepage Avocats – Marie-Bénédicte
Desvallon, Avocat et solicitor associée Wat & Law Avocats – Thierry
Fossier, ancien conseiller à la Cour de cassation, fondateur et directeur du
Cycle – Joséphine Jeanclos, hw&h Avocats – Sarah Rouy, magistrat en
détachement. Avec l’aimable relecture de Mme Chantal Cutajar, Maître de
conférences, Université de Strasbourg, Dir. du Collège européen des
investigations financières.
Mme Rouy n’engage pas ici son organisme de détachement.
Monsieur Fossier n’engage pas la Cour de cassation.
2) Ce cycle de formation de longue durée et de niveau de
spécialisation élevé est patronné par la Cour de cassation (France), l’École
nationale de la magistrature (France) et l’université de Paris
(Panthéon-Sorbonne).
3)
Les 20 propositions sont à retrouver dans leur intégralité via le lien suivant
: https://cours.univ-paris1.fr/mod/resource/view.php?id=580690
4)
Étant précisé que la gravité peut également s’apprécier non pas dans
l’immédiateté mais dans le temps pour connaître l’étendue du dommage.
SOURCES ACCESSIBLES EN LIGNE :
I
– ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION
COMMISSION
DG-environnement : Bilan de la
Directive du 19.11.2008 : décembre
2020 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=SWD:2020:260:FIN
Processus de
révision du règlement 1367/2006 concernant l’application aux institutions et
aux organes de la communauté européenne des dispositions de la convention
d’Aarhus : https://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/legislative_proposal_amending_aarhus_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/communication_improving_access_to_justice_environmental_matters.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12165-Access-to-Justice-in-Environmental-matters
Comm. UE, communiqué,
18 févr. 2021 , mise en demeure de la France :
https
://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/INF_21_441
Directive 2017/1371 du 5 juillet 2017
relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers
de l'Union au moyen du droit pénal :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017L1371
Communication de la Commission sur la
récupération des aides d'État illégales et incompatibles avec le marché
intérieur, 2019/C 247/01 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.247.01.0001.01.FRA
Commission européenne, Lignes directrices précisant la définition
du « dommage environnemental » - Comm. UE, communication C/2021/1860 : JOUE C
118, 7 avr. 2021 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.118.01.0001.01.FRA
PARLEMENT EUROPEEN :
Projet de rapport du 30 novembre
2020 :
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-660299_FR.pdf
Résolution du Parlement européen du 10
mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de
vigilance et la responsabilité des entreprises (2020/2129(INL)) - proposition
de Directive émise par le Parlement européen en annexe à sa Résolution du 10
mars 2021 :
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_FR.html
EUROJUST :
Report on
Eurojust’s Casework on environmental crime, January 2021 :
https://www.eurojust.europa.eu/report-eurojusts-casework-environmental-crime
AMBITUS :
Programme européen de lutte contre le
crime environnemental :
https://fr.ambituseuropa.com/
C.J.U.E. :
Arrêt
Seaport, CJUE, 20 oct. 2011, aff. C-474/10 :
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-474/10
Concl. Bobek selon lesquelles un acte de
droit souple de l’Union européenne doit pouvoir faire l’objet d’une demande de
décision préjudicielle (15 avril 2021, Conclusions dans l’affaire FBF, aff.
C-911/19 :
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-04/cp210064fr.pdf
II-
CONSEIL DE L’EUROPE
Rapport final sur le 8ème cycle
d’évaluation de la criminalité environnementale, information et échanges du
Conseil, 15 novembre 2019 :
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/fr/pdf
Conférence de haut
niveau organisée par la Présidence géorgienne du Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe, réunie en février 2020 :
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-rule-of-law/human-rights-and-the-environment
III
- O.N.U.
Déclaration provisoire du 14ème
Congrès Kyoto, 7 au 12 mars 2021 :
https://news.un.org/fr/story/2021/03/1091082
Résolution du 16 octobre 2020 de l’UNTOC
vise expressément les atteintes à l’environnement :
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Website/CTOC_COP_2020_L.9/CTOC_COP_2020_L.9_F.pdf
IV – AUTRES ORGANISMES PUBLICS
JUSTICE France :
« L’évaluation du préjudice
environnemental » – étude du Service de documentation de la Cour de
cassation (France) :
Mission de recherche du ministère de
la Justice et Université d’Aix-Marseille, Recommandations, DECEMBRE 2019) :
https://www.courdecassation.fr/IMG/rapport.pdf
Rapport des inspections du dispositif de
droit pénal de l’environnement diffusé en octobre 2019 :
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/273078.pdf
V -
RECHERCHES ET DOCTRINE
Roets : - Naissance du droit pénal
européen de l'environnement (à propos de la directive 2008/99/CE du parlement
européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de
l'environnement par le droit pénal, Damien Roets, Revue Européenne de Droit de
l’Environnement Année 2009 13-3
pp. 271-283 :
https://www.persee.fr/doc/reden_1283-8446_2009_num_13_3_2104
IPEC ( EnviCrimeNet intelligence Project o ENvironmental
Crime) : Rapport sur la criminalité environnementale en Europe, 20 février
2015 :
http://www.envicrimenet.eu/images/docs/ipec_report_on_environmental_crime_in_europe.pdf
EFFACE,
La criminalité environnementale et l’Union européenne : Synthèse du projet de
recherche : L’action de l’Union européenne contre la criminalité
environnementale, Berlin, Institut de
l’écologie, mars 2016 :
https://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.pdf