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Maîtriser son réseau de distribution en ligne : oui, mais prudence !

Maîtriser son réseau de distribution en ligne  :  oui, mais prudence !
Publié le 06/07/2023 à 16:04

Si les fournisseurs disposent de plusieurs leviers pour encadrer les ventes en ligne de leurs distributeurs, ils doivent cependant observer un certain nombre de conditions destinées à « laisser la concurrence jouer naturellement », rappelle le cabinet Lamy Lexel, qui souligne que les injonctions de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles sont de plus en plus fréquentes et conseille notamment aux entreprises de rédiger une charte de distribution des produits en ligne.

146,9 milliards d’euros de ventes en ligne ont été comptabilisés en France en 2022, soit une hausse de 13,8 % sur un an, selon un récent bilan de la Fevad, qui note la progression des ventes de services, mais aussi du nombre de sites marchands actifs, avec plus de 10 000 nouveaux sites en un an. L’e-commerce se porte donc bien. Toutefois, s’il présente des avantages commerciaux évidents pour un fournisseur, quel que soit le canal de distribution envisagé, il n’est pas non plus exempt de risques (désorganisation du réseau, atteinte à l’image de la marque, guerre des prix…). D’où l’importance de « maîtriser son réseau de distribution en ligne », rappelait fin mai le cabinet lyonnais Lamy Lexel à l’occasion de son cycle de webinaires autour de la vente sur internet à l’aune des nouvelles réglementations. 

Néanmoins, pour encadrer les ventes en ligne dans son réseau de distribution, le fournisseur n’a pas carte blanche. Ainsi, le distributeur ne peut pas se voir interdire de vendre en ligne ou d’utiliser les marques du fournisseur sur son site internet, ni se voir imposer de rediriger ses clients vers le site internet du fournisseur. De la même façon, l’avocat Florent Roy-Larose souligne qu’il est également impossible pour le fournisseur d’exiger que le distributeur mette en place « des mécanismes de blocage géographique », le géoblocking ayant été interdit depuis 2018, puisqu’il est désormais considéré comme discriminant. Cette interdiction emporte notamment l’impossibilité de bloquer voire de restreindre l'accès des clients au site de e-commerce, mais aussi d’appliquer des conditions générales d’accès aux biens et aux services ou des conditions de paiement différentes en fonction de la localisation du client, sauf si le blocage est nécessaire pour satisfaire à une exigence légale applicable aux activités du professionnel.

Un encadrement des ventes en ligne du distributeur soumis à conditions

En revanche, le fournisseur peut imposer certaines exigences à son distributeur – à condition qu’elles n’aient pas pour objet indirect d’empêcher l’utilisation effective du site internet par ce dernier –, que ce soit par exemple sur la présentation des produits ou services (nombre minimal d’articles affichés, manière dont les marques ou noms commerciaux sont affichés), sur l’exploitation d’un ou plusieurs points de vente physiques, ou encore sur le montant minimum de vente hors ligne des produits ou services en valeur ou en volume.

En cas de distribution sélective, il est par ailleurs possible d’imposer des conditions spécifiques à la vente en ligne par rapport à la vente en point de vente physique. À ce titre, Florent Roy-Larose rappelle la fin du principe d’équivalence, entrée en vigueur l’an dernier. « En tant que tête de réseau fabriquant, avec le principe d’équivalence, vous pouviez imposer pour le site internet de votre franchisé ou distributeur une charte graphique, une architecture du site, l’obligation d’utiliser par exemple une agence pour établir la programmation du site ; tout cela à condition que, par équivalence, vous imposiez les mêmes conditions adaptées à son local physique. À défaut, on considérait que vous imposiez plus de conditions pour le canal de vente en ligne que pour le canal de vente physique. Mais aujourd’hui, cela est révolu, et il est possible de prévoir des conditions différentes selon ces deux canaux, de nature intrinsèquement différente », explique l’avocat.

Autre possibilité : celle de restreindre les ventes actives de son distributeur, c’est-à-dire les ventes réalisées suite à une action volontaire pour inciter à l’achat (ciblage actif de clients, mails, appels…), en lien avec le schéma de distribution exclusive, pour protéger les territoires ou les clientèles exclusivement alloués. « Un fournisseur peut ainsi interdire à son acheteur italien de proposer sur son site internet des options touristiques en portugais, puisqu’il lui a alloué exclusivement le territoire italien, mais aussi lui interdire toute vente active sur les autres territoires (options linguistiques, devises, nom de domaine), ainsi que la publicité en ligne ciblée, les services de référencement, outils de comparaison tarifaire qui cibleraient les clients hors de son territoire », illustre Florent Roy-Larose. En revanche, la protection des territoires exclusifs n’est pas absolue puisque le fournisseur ne peut pas interdire les formes de vente passive, comme l’utilisation, par le distributeur, de l’anglais sur son site, ou le recours à la publicité en ligne sur son propre territoire. 

« Toutes ces précisions sont dans le règlement 2022 et ses lignes directrices, ajoute l’avocate associée Aurélie Dantzikian Frachon. Elles viennent transposer dans le monde 2.0 les restrictions qui existaient dans le monde physique. » Auparavant, on ne pouvait pas non plus empêcher les ventes passives, expose-t-elle : si un citoyen allemand se rendait dans une concession automobile en France, le constructeur ne pouvait pas interdire au concessionnaire français de vendre à un citoyen allemand qui venait de lui-même dans la concession. À l'inverse, il pouvait interdire au concessionnaire français de faire de la publicité outre-Rhin et de faire venir le consommateur dans la concession. « En 2022, toutes les restrictions ont ainsi été transposées, de manière rassurante pour les réseaux de distribution, dans le monde d’internet, pour dire clairement ce qui doit être considéré comme de la vente passive, donc autorisé, et ce qui doit être considéré comme de la vente active, où l’on peut créer des restrictions comme dans le monde physique. » 

Dernier levier de maîtrise, qui a fait l’objet d’une vaste doctrine : la possibilité, pour les promoteurs de réseaux, d’interdire ou de restreindre la vente en ligne du distributeur via une marketplace ou un pureplayer, grâce à la codification de l’arrêt Coty, rendu par la Cour de justice de l’Union européenne. Néanmoins, fait remarquer Florent Roy-Larose, « il y a un risque d’affaiblissement de la concurrence intra-marques au niveau de la distribution, les autorités considérant que cette interdiction d’utiliser Amazon et autres peut avoir pour effet d’évincer des distributeurs de petite ou moyenne taille, qui seraient alors privés de ce réseau potentiellement important ». Avant de prévoir dans les contrats ce type d’interdiction, celle-ci doit être appropriée et proportionnée. La Commission européenne a ainsi instauré trois « red flags » : le fournisseur ne peut pas interdire la vente en ligne du distributeur via une marketplace ou un pureplayer s’il utilise lui-même l’opérateur objet de l’interdiction, s’il impose cette interdiction uniquement à ce distributeur et pas à d’autres, ou si l’opérateur qui gère la marketplace ou le pureplayer est un membre agréé du système de distribution collective. 

« On constate aujourd’hui que certains contrats de distribution ne prévoient toujours pas de dispositions concernant la vente en ligne, voire contiennent encore des stipulations qui interdisent radicalement ce canal. Il faut en parler, y réfléchir, ne pas interdire la vente en ligne mais plutôt définir des critères de sélection, de qualification homogènes. Notre préconisation est de rédiger une charte de distribution des produits en ligne ou d’adapter le contrat. Il y a un travail de formalisme à faire pour arriver à une cohérence de son réseau de vente en ligne au sein de l’UE avec son site de vente en ligne », recommande Florent Roy-Larose. 

Conseiller des prix à ses distributeurs dans le respect de la concurrence 

« En lien avec la question de comment restreindre la vente en ligne de ses distributeurs, on nous demande souvent comment maîtriser plus ou moins leurs politiques tarifaires, et notamment s’il est possible d’imposer des prix de vente », rapporte l’avocate Fanny Armand. 

Et si cette question se pose pour la vente physique, elle se pose d’autant plus pour la vente en ligne, qui permet de bénéficier de prix plus attractifs et de coûts de structure beaucoup moins importants. « La règle d’or, c’est qu’il n’est pas possible d’imposer un prix minimum de revente à son acheteur », rappelle-t-elle. Ce qui implique l’impossibilité de fixer la marge du distributeur ou un niveau maximal de réduction, de subordonner l’octroi de remises et d’avantages financiers au respect d’un certain prix, de lier le prix de vente imposé aux prix de vente pratiqués par les concurrents, ou de mettre en place des mesures d’intimidation et des sanctions afin de s’assurer que le distributeur applique le prix de vente défini par le fournisseur. « L’idée est que la concurrence doit jouer naturellement », insiste Fanny Armand.

Pour autant, « la pratique décisionnelle des autorités de concurrence reconnaît la possibilité d’imposer un prix maximum de revente », indique l’avocate. Celle-ci recommande par ailleurs de conseiller des prix de revente à ses distributeurs, afin de leur donner une grille d'indications sur les prix qui peuvent être appliqués, tout en les laissant libres d’appliquer cette grille. Car en cas de saisine des autorités, une analyse sera réalisée pour déterminer si les prix proposés restent à la libre appréciation [du distributeur] ou s’ils sont imposés. « Le cas échéant, un triple test pourra être appliqué sous la forme d’un faisceau d’indices et pourra conduire à la qualification des prix de vente minimaux imposés, notamment s’il est possible de constater des discussions entre fournisseur et distributeur sur les prix de vente conseillés, une application significative et quasiment automatique de ces prix de vente conseillés sans qu’aucune adaptation par l’acheteur, et surtout la mise en place d’une politique de sanction répressive de police de la part du fournisseur », complète Fanny Armand.

Nouveauté depuis 2022 : la possibilité d'instaurer un système de double prix. En effet, aujourd’hui, la réglementation permet d’avoir une politique tarifaire différente selon le canal de distribution. De l’avis de Fanny Armand, « c’est un véritable levier de maîtrise de la politique tarifaire [du distributeur] dès lors que le cadre prévu par la réglementation est respecté, à savoir que la différenciation tarifaire doit permettre d’encourager, de récompenser le niveau d’investissement lié au canal de vente considéré ». Cependant, l’avocate met en évidence une difficulté : cette différenciation ne doit pas avoir pour effet de restreindre la vente en ligne ou d’empêcher l’utilisateur d’utiliser internet. La question est donc de savoir comment définir ce double prix : or, aujourd’hui, « on n’a pas d’élément sur ce sujet », affirme Fanny Armand. « Il va falloir que la pratique décisionnelle nous éclaire sur la manière de définir ce système de double prix ; s’armer d’outils économiques pour pouvoir évaluer les investissements de chaque canal, les coûts liés à chacun, et pour pouvoir définir une politique de prix cohérente tout en tenant compte de cette exigence posée par le réglementation : tenir compte du niveau approprié d’investissement en rapport avec les coûts de chaque canal. La difficulté se trouve dans la mise en œuvre pratique ». 

Au titre de ses préconisations, l’avocate conseille d’établir des prix de vente conseillés en laissant les distributeurs libres de les appliquer, et de réaliser un travail de catégorisation des distributeurs. En effet, « aujourd’hui, trop souvent, la politique commerciale, tarifaire est appliquée “à la tête” des distributeurs », remarque Fanny Armand. Mais le travail de catégorisation peut être utile pour maîtriser dans une certaine mesure leur politique tarifaire, puisque le fournisseur peut appliquer des conditions de remise différentes. « On préconise de définir une politique tarifaire claire spécifiquement pour tenir compte de la vente en ligne, mais de façon plus générale, tenir compte de ces différentes catégories, pour avoir une cohérence dans la politique commerciale, et au niveau du réseau dans son entier, en intégrant les spécificités de la vente en ligne », recommande-t-elle.

Publicité : là encore, des restrictions nécessairement proportionnées

Concernant la publicité, Florent Roy-Larose revient sur l’interdiction de prohiber la publicité en ligne au distributeur, que ce soit via l’utilisation de moteurs de recherche, de référencement, ou d’outils de comparaison de prix. « Le principe, c’est que [le fournisseur] ne peut pas interdire [à son distributeur] d’utiliser entièrement un de ces canaux de publicité en ligne puisque cela revient à l’empêcher d’utiliser le canal en ligne pour vendre ses biens, en limitant sa capacité à capter des internautes, des utilisateurs, et donc à les informer sur ses offres et ses prix ». 

En revanche, le fournisseur peut là encore restreindre la publicité en ligne à son distributeur sur ces différents canaux, à condition que cela n’ait pas pour objet, indirectement, d'empêcher l’acheteur d’utiliser ce canal de publicité. Florent Roy-Larose précise qu’ « il peut notamment s’agir d’exiger que la publicité en ligne respecte des normes de qualité – cela rejoint la charte graphique qu’on peut prévoir pour le site en ligne. Par exemple, on peut exiger que dans un service de comparaison de prix, l’outil de comparaison ne se fonde pas uniquement sur le prix mais aussi sur d’autres critères qualitatifs comme la qualité des biens, le niveau de service qu’on apporte au client, etc. » 

Le fournisseur peut aussi exiger que ces outils incluent des contenus ou des informations spécifiques, mais aussi interdire l’utilisation des services d’un fournisseur de publicité en ligne qui ne respecterait pas les normes de qualité. « Il est possible de référencer, sélectionner les différents moteurs de recherche qui peuvent être utilisés en fonction de la charte, ou d’agir sur l’utilisation de son nom de domaine sur ces outils, toujours dans l’objectif d’être proportionné dans ce que l’on impose [à son distributeur], pour ne pas aboutir à l’effet indirect d’empêcher d’utiliser internet », récapitule l’avocat. 

Vigilance sur la double distribution 

Par ailleurs, quelles bonnes pratiques adopter en cas de double distribution ? En effet, dans un nombre croissant de cas, le fournisseur est présent en amont et en aval sur le marché, et il se trouve en concurrence avec ses propres distributeurs. Selon Fanny Armand, la question n’est pas nouvelle mais se pose de plus en plus « avec les nouveaux modes de distribution ». Toutefois, « aujourd’hui, on a une réglementation qui permet de prendre en compte cette situation ». Les textes considèrent ainsi qu’il n’y a pas de difficulté à ce qu’un fournisseur concurrence son distributeur, notamment via son site internet. Néanmoins, cette présence à double niveau et les informations qui pourraient être communiquées entre le fournisseur et les distributeurs conduisent à un risque d’atteinte à la concurrence. « C’est ce qui s’est passé avec Amazon, qui n’est pas une simple marketplace mais qui est également un vendeur de produits concurrents », commente Aurélie Dantzikian Frachon. 

C’est d’ailleurs ce que le règlement européen vise à réguler : les échanges d’informations entre le fournisseur et les distributeurs. « Certaines informations doivent pouvoir être échangées pour assurer le bon fonctionnement du réseau, la bonne commercialisation des produits et services. Pour autant, il faut faire attention », met en garde Fanny Armand. La nouvelle réglementation a donc pour but de donner des lignes directrices sur la nature des informations qui peuvent être échangées. « Par principe, elles sont autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre de l’accord entre le fournisseur et le distributeur, et/ou nécessaires à l’amélioration de la production et de la distribution des produits », résume l’avocate. Afin d’apporter une aide supplémentaire dans l’appréciation des échanges d’informations autorisées, la réglementation fixe deux listes : une liste blanche, dans laquelle sont autorisées les informations relatives aux prix de vente conseillés et maximaux, et une liste noire, qui interdit les échanges d’informations portant sur les prix futurs auxquels le fournisseur ou le distributeur est susceptible de vendre les produits.

Enfin, pour apprécier la possibilité d’échanger ces informations, les autorités de concurrence vont apprécier la situation au regard des réseaux de distribution, en tenant compte du réseau : est-on dans la distribution exclusive, la franchise, la distribution sélective ? 

« Un point de vigilance doit être pris en compte en cas de plateforme hybride », prévient Fanny Armand. À partir du moment où un fournisseur met à disposition sa plateforme ou son site de vente en ligne à disposition de ses distributeurs pour qu’ils puissent vendre leurs produits dessus à l’instar d’une marketplace, cette tolérance des échanges d’informations et des pratiques mise en œuvre par les opérateurs ne sera plus régie par le règlement d’exemption. Conséquence : « ça ne sera plus autant toléré, on considérera que l'exemption générale n’est pas applicable et qu’il faut apprécier au cas par cas », explique l’avocate, qui invite à « faire attention ». « Auparavant, la marketplace était réservée à des opérateurs tiers, tandis que désormais, on voit de plus en plus de têtes de réseaux mettre le site de vente à disposition de leur réseau, de leurs distributeurs, et leur permettre de vendre via leur intermédiaire. Or, le blanc-seing de principe ne sera plus applicable. »

Face aux risques de sanctions élevées, l’importance des programmes de conformité

« S’il faut garder tout cela à l’esprit, c’est parce que les sanctions sont importantes », martèle Aurélie Dantzikian Frachon. Au niveau des pratiques anticoncurrentielles, que ce soit sur des ententes, des abus de position dominante, ou des échanges d’informations, les sanctions administratives peuvent ainsi atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxe le plus élevé. « En réalité, les autorités de concurrence ne vont jamais jusqu’à des montants aussi élevés », nuance l’avocate, qui relève toutefois une grande sévérité dans des cas récents sur les prix de vente imposés. Au titre des mesures administratives, les injonctions de cesser les pratiques anticoncurrentielles ont particulièrement le vent en poupe, note-t-elle : « L’Autorité de la concurrence s’en saisit de plus en plus et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) aussi, sachant que ces mesures d’injonction peuvent être rendues publiques. »

En outre, le risque est également pénal, rappelle Aurélie Dantzikian Frachon – jusqu’à 4 ans d'emprisonnement –, mais aussi civil. « De plus en plus, à l’instar du droit américain, on a des consommateurs qui, sous l’égide d’associations de consommateurs, vont chercher des dommages et intérêts devant les juridictions civiles car ils considèrent que s’il n’y avait pas eu d’entente sur les prix, ils auraient payé moins cher les produits auxquels ils devaient avoir accès », rapporte l’avocate, qui reconnaît que si ces sanctions ne sont pas nouvelles, elles sont « costauds ».

Au niveau des manquements, le déséquilibre significatif est « toujours en embuscade », commente Aurélie Dantzikian Frachon, pour les têtes de réseau qui imposent aux membres de leur réseau de distribution des obligations trop importantes et qui vont significativement déséquilibrer les relations entre elles. « C’est une action à la main du ministre de l’Économie avec son bras armé, la DGCCRF, avec des montants de sanctions qui ne cessent d’augmenter et qui, pour les dernières réglementations, sont passées à 5 millions d’euros, ou le triple du montant des avantages indûment obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé », résume-t-elle.

Quant au blocage géographique injustifié, une sanction administrative autonome est prévue dans le Code de la consommation et peut monter à 75 000 euros – en tout cas pour les personnes morales. De l’avis d’Aurélie Dantzikian Frachon, ce sont des réglementations à prendre « sérieusement en compte » compte tenu des conséquences ; lesquelles devraient pousser les entreprises à se doter promptement de programmes de conformité si ce n’est pas déjà fait.

Bérengère Margaritelli

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