DROIT

Le Conseil constitutionnel abroge l’impossibilité pour un bâtonnier de visiter les locaux de détention des tribunaux

Le Conseil constitutionnel abroge l’impossibilité pour un bâtonnier de visiter les locaux de détention des tribunaux
Publié le 02/05/2025 à 17:22

Saisis d’une QPC émanant du barreau de Rennes, les Sages ont considéré que les travaux parlementaires de la loi initiale visaient à permettre un droit de visite sans distinction des lieux de privation de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 719 du Code de procédure pénale (CPP). Cet alinéa autorise députés, sénateurs, représentants français au Parlement européen, ainsi que les bâtonniers depuis le début de l’année 2022, à visiter plusieurs lieux de privation de liberté, comme les locaux de garde à vue, de retenues douanières, de rétention administrative, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés.

Mais cette liste n’inclut pas les locaux de détention situés dans les tribunaux. Et le barreau de Rennes en a fait les frais. Le 9 avril 2024, Catherine Glon, alors bâtonnière de Rennes, souhaite accéder aux geôles du tribunal judiciaire avec ses délégués. Mais le palais de justice lui refuse cet accès. La bâtonnière saisit alors le tribunal administratif de Rennes d'un recours pour excès de pouvoir, et demande également la transmission au Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) pour examiner l’article 719 du CPP.

Dans sa décision du 7 novembre 2024, le tribunal accepte de transmettre la QPC, rappelant que le Conseil constitutionnel ne s’est pas encore prononcé sur cette question, et estimant que la question de la bâtonnière sur l’atteinte potentielle au principe de sauvegarde de la dignité humaine et le droit à la liberté d'expression et de communication revêt « un caractère sérieux ». Une décision confirmée par le Conseil d’État, qui transmet la question au Conseil constitutionnel le 29 janvier 2025.

Une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a expliqué qu’ « il ressort des travaux [parlementaires] préparatoires de la loi du 15 juin 2000 (renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes et qui a initié ces visites, ndlr) que le législateur a entendu instaurer un droit de visite des lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative » sans distinction, ce qui rend la différence de traitement instituée selon le lieu de privation de liberté sans rapport avec l’objet de la loi, et donc contraire à la Constitution.

Pour éviter de supprimer le droit de visite des lieux de privation de liberté actuel, son abrogation a été reportée au 30 avril 2026, le temps pour le législateur de mettre la loi en conformité avec la Constitution.

Alexis Duvauchelle


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