Après
avoir auditionné des économistes, la commission d'enquête sénatoriale sur la
lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée s’est
intéressée aux phénomènes de fraudes du point de vue juridique. Avec l'audition, jeudi 13 février, de Damien Brunet, substitut général du Parquet général de
Paris. Face au crime organisé, le magistrat a plaidé pour un changement de
doctrine juridique… façon Brigades du Tigre.
Chiffre d'affaires de la contrebande de
tabac : 2 milliards. Celui de la traite d’êtres humains : 3,2 milliards.
Infractions à la législation sur les stupéfiants : 3,5 milliards. Contrefaçon :
5,7 milliards. Fraude intracommunautaire : 6 milliards. S’il n’existe pas de
définition juridique rigoureuse de la délinquance financière et de la
criminalité organisée, restent les estimations chiffrées pour appréhender - et
partiellement seulement ! - le phénomène, égrène Damien Brunet.
Le substitut général, adjoint au chef du
département de lutte contre la criminalité organisée du Parquet général de
Paris a été auditionné, jeudi 13 février, dans le cadre la commission d’enquête
sénatoriale sur la lutte contre la délinquance financière lancée fin janvier,
après l'adoption de la proposition de loi sur le narcotrafic.
« La
prise de conscience de la réalité de l’emprise de la criminalité organisée en
France est récente. Elle l’est plus encore s’agissant de l’ampleur des masses
financières liées aux activités criminelles et à l’impact de ces sommes sur
l’économie et la société », avait écrit la commission dans un
communiqué justifiant ses travaux.
« Nous
avons affaire à de nouveaux enjeux de criminalité pour lesquels il nous faut de
nouveaux outils. Et c'est la raison pour laquelle il faut d'abord évaluer les
outils juridiques », a expliqué la rapporteure Nathalie Goulet (Union
centriste) lors de cette audition.
En
30 ans, des progrès législatifs énormes
Interrogé tout particulièrement sur
l'efficacité de l’arsenal juridique face au blanchiment, dont les sommes
représenteraient chaque année 2 à 5 % du PIB mondial, Damien Brunet a affirmé qu’en France, les progrès législatifs de ces 30 dernières années ont été
énormes. « Sous influence
conventionnelle et supranationale certes, mais de la création de Tracfin
jusqu'au vote de la loi Sapin 2, les pas qui ont été faits sont gigantesques ».
Les avancées législatives ont permis de
viser « le blanchiment de droit
commun, puis le blanchiment de trafic de produits stupéfiants, celui de
présomption de blanchiment, et peut-être bientôt la présomption de blanchiment
d'infractions liées à la criminalité organisée », a résumé le magistrat.
Comme le rappelle Le Monde, « l’introduction
de l’article 324-1-1
dans le Code pénal sur la présomption de blanchiment a provoqué une petite
révolution dans la lutte contre les capitaux occultes, en permettant à la
justice de présumer que les biens ou les capitaux utilisés ou détenus
proviennent d’une infraction ». Depuis l’introduction de ce texte, il appartient au mis en cause de
justifier l’origine des fonds, et s’il n’y parvient pas, la loi considère que
c’est du blanchiment.
Or, « créer une présomption en droit pénal et mettre en place un mécanisme
d'inversion de charge de la preuve est potentiellement dangereux pour les
libertés fondamentales », ce qui explique et justifie que la
législation se construise par « petites
touches », a tenu à souligner le magistrat, face aux élus qui
déplorent que le « grand soir de la
fraude et de l’évasion fiscale n’ait pas encore eu lieu ».
Criminalité
organisée financière vs. non financière
Au plan juridique, Damien Brunet a aussi
rappelé que le droit français repose sur une division entre, d'une part, la
criminalité organisée financière et d'autre part, la criminalité organisée non
financière. « Cette dichotomie
trouve son siège dans l'article 704 du Code de procédure pénale qui définit les
infractions qui relèvent de la délinquance financière et les articles 706-73,
706-73-1 et 706-74 du même code qui eux listent des infractions qui relèvent de
la criminalité organisée non financière ».
Cette division est nécessaire à la
spécialisation des juridictions, a encore expliqué le magistrat. « Sur le terrain, nous constatons des modes
opératoires très différents. De ce point de vue-là, il est tout à fait
recevable qu'il y ait des acteurs différents avec des techniques d'enquête
différenciées ». Parmi elles, les juridictions interrégionales
spécialisées (JIRS) financières et non financières, le parquet national
financier (PNF), la Junalco (juridiction nationale chargée de la lutte contre la
criminalité organisée).
Mais, a reconnu le substitut général, en
instaurant dès l'origine une distinction entre criminalité organisée financière
et non financière, le législateur a défini deux mondes étanches, « alors que dans les faits, l’un finance
l'autre ».
Face
au crime organisé, la justice en mode « Brigades du Tigre »
Pour décloisonner dans les faits ce qui est
séparé dans le droit, Damien Brunet plaide non pas pour la création d'une
énième juridiction, mais pour un changement de pratique. Avec une allusion
assez surprenante aux Brigades du Tigre. Mises en place au début du XXème
siècle par Georges Clémenceau, « cette
doctrine consiste à partir du criminel pour aller au crime ».
Un changement d’orientation de la procédure
que le magistrat voudrait voir appliquer au traitement de la délinquance
financière et du crime organisé : « Il
ne faut pas toujours chercher une infraction, mais raisonner en termes de
personnes et d’organisation. Car, attendre que la commission de l'infraction
apparaisse, retarde l'action judiciaire », estime-t-il.
Et de prendre un exemple : « On sait que 3-4 individus se livrent à des
infractions dont on a une vague idée. L’autorité judiciaire va déterminer que
l'un est trafiquant de produits stupéfiants. Qu'il remet le produit de ses
ventes à l'autre qui est restaurateur. Lui a une activité quasiment nulle mais
présente des comptes rutilants, alors qu'il embauche des travailleurs
clandestins. Vous avez prouvé une infraction à la législation sur les êtres
humains, à la législation sur les stupéfiants, au travail dissimulé et une
infraction de blanchiment, alors que si vous aviez commencé par faire du
blanchiment, vous vous y seriez cantonné ».
Cette doctrine qui consiste « à avoir l'attitude du mauvais élève qui
regarde le corrigé de l'exercice avant de le faire » peut présenter
des dangers, reconnaît le magistrat : « Envisager des listes de personnes renvoie à des périodes troubles de
l'histoire moderne de notre pays. » Mais, pour lui, il existe des
encadrements législatifs et institutionnels suffisants pour prévenir des
dérives.
Pour
un texte sur la participation à une organisation criminelle
Une idée qui a fait réagir le sénateur
Grégory Blanc, (Écologiste - Solidarité et Territoires) : « Très concrètement, quelle évolution cela
représente-t-il ? Il y a forcément une matérialisation de cette doctrine que
vous appelez de vos vœux. » Il est d’ordre culturel, lui a répondu
Damien Brunet avant de se mouiller davantage en se prononçant en faveur d’un
texte sur la participation à une organisation criminelle.
En droit positif, le terme « organisation
criminelle » n'existe pas dans le code de procédure pénale ni dans le code
pénal, a-t-il rappelé. « Sauf
peut-être par référence à quelques textes internationaux, transposés, et quasi
incantatoires ».
« On a deux siècles de codes qui n'en parlent
pas. Si changement législatif il doit y avoir, ce serait sur ce type
d'infraction », a-t-il conclu. Avant de rappeler qu’en matière terroriste, on a vu
apparaître l'entreprise individuelle en lien avec une activité terroriste.
Ce délit est venu compléter le délit d’ « association
de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste », pour
permettre de prendre en compte des démarches individuelles.
Delphine Schiltz