JUSTICE

Délinquance financière et crime organisé : « Il faut partir du criminel pour aller au crime »

Délinquance financière et crime organisé : « Il faut partir du criminel pour aller au crime »
Publié le 14/02/2025 à 18:31

Après avoir auditionné des économistes, la commission d'enquête sénatoriale sur la lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée s’est intéressée aux phénomènes de fraudes du point de vue juridique. Avec l'audition, jeudi 13 février, de Damien Brunet, substitut général du Parquet général de Paris. Face au crime organisé, le magistrat a plaidé pour un changement de doctrine juridique… façon Brigades du Tigre.

Chiffre d'affaires de la contrebande de tabac : 2 milliards. Celui de la traite d’êtres humains : 3,2 milliards. Infractions à la législation sur les stupéfiants : 3,5 milliards. Contrefaçon : 5,7 milliards. Fraude intracommunautaire : 6 milliards. S’il n’existe pas de définition juridique rigoureuse de la délinquance financière et de la criminalité organisée, restent les estimations chiffrées pour appréhender - et partiellement seulement ! - le phénomène, égrène Damien Brunet.

Le substitut général, adjoint au chef du département de lutte contre la criminalité organisée du Parquet général de Paris a été auditionné, jeudi 13 février, dans le cadre la commission d’enquête sénatoriale sur la lutte contre la délinquance financière lancée fin janvier, après l'adoption de la proposition de loi sur le narcotrafic.

« La prise de conscience de la réalité de l’emprise de la criminalité organisée en France est récente. Elle l’est plus encore s’agissant de l’ampleur des masses financières liées aux activités criminelles et à l’impact de ces sommes sur l’économie et la société », avait écrit la commission dans un communiqué justifiant ses travaux.

« Nous avons affaire à de nouveaux enjeux de criminalité pour lesquels il nous faut de nouveaux outils. Et c'est la raison pour laquelle il faut d'abord évaluer les outils juridiques », a expliqué la rapporteure Nathalie Goulet (Union centriste) lors de cette audition.

En 30 ans, des progrès législatifs énormes

Interrogé tout particulièrement sur l'efficacité de l’arsenal juridique face au blanchiment, dont les sommes représenteraient chaque année 2 à 5 % du PIB mondial, Damien Brunet a affirmé qu’en France, les progrès législatifs de ces 30 dernières années ont été énormes. « Sous influence conventionnelle et supranationale certes, mais de la création de Tracfin jusqu'au vote de la loi Sapin 2, les pas qui ont été faits sont gigantesques ».

Les avancées législatives ont permis de viser « le blanchiment de droit commun, puis le blanchiment de trafic de produits stupéfiants, celui de présomption de blanchiment, et peut-être bientôt la présomption de blanchiment d'infractions liées à la criminalité organisée », a résumé le magistrat.

Comme le rappelle Le Monde, « l’introduction de l’article 324-1-1 dans le Code pénal sur la présomption de blanchiment a provoqué une petite révolution dans la lutte contre les capitaux occultes, en permettant à la justice de présumer que les biens ou les capitaux utilisés ou détenus proviennent d’une infraction ». Depuis l’introduction de ce texte, il appartient au mis en cause de justifier l’origine des fonds, et s’il n’y parvient pas, la loi considère que c’est du blanchiment.

Or, « créer une présomption en droit pénal et mettre en place un mécanisme d'inversion de charge de la preuve est potentiellement dangereux pour les libertés fondamentales », ce qui explique et justifie que la législation se construise par « petites touches », a tenu à souligner le magistrat, face aux élus qui déplorent que le « grand soir de la fraude et de l’évasion fiscale n’ait pas encore eu lieu ».

Criminalité organisée financière vs. non financière

Au plan juridique, Damien Brunet a aussi rappelé que le droit français repose sur une division entre, d'une part, la criminalité organisée financière et d'autre part, la criminalité organisée non financière. « Cette dichotomie trouve son siège dans l'article 704 du Code de procédure pénale qui définit les infractions qui relèvent de la délinquance financière et les articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du même code qui eux listent des infractions qui relèvent de la criminalité organisée non financière ».

Cette division est nécessaire à la spécialisation des juridictions, a encore expliqué le magistrat. « Sur le terrain, nous constatons des modes opératoires très différents. De ce point de vue-là, il est tout à fait recevable qu'il y ait des acteurs différents avec des techniques d'enquête différenciées ». Parmi elles, les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) financières et non financières, le parquet national financier (PNF), la Junalco (juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée).

Mais, a reconnu le substitut général, en instaurant dès l'origine une distinction entre criminalité organisée financière et non financière, le législateur a défini deux mondes étanches, « alors que dans les faits, l’un finance l'autre ».

Face au crime organisé, la justice en mode « Brigades du Tigre »

Pour décloisonner dans les faits ce qui est séparé dans le droit, Damien Brunet plaide non pas pour la création d'une énième juridiction, mais pour un changement de pratique. Avec une allusion assez surprenante aux Brigades du Tigre. Mises en place au début du XXème siècle par Georges Clémenceau, « cette doctrine consiste à partir du criminel pour aller au crime ». 

Un changement d’orientation de la procédure que le magistrat voudrait voir appliquer au traitement de la délinquance financière et du crime organisé : « Il ne faut pas toujours chercher une infraction, mais raisonner en termes de personnes et d’organisation. Car, attendre que la commission de l'infraction apparaisse, retarde l'action judiciaire », estime-t-il. 

Et de prendre un exemple : « On sait que 3-4 individus se livrent à des infractions dont on a une vague idée. L’autorité judiciaire va déterminer que l'un est trafiquant de produits stupéfiants. Qu'il remet le produit de ses ventes à l'autre qui est restaurateur. Lui a une activité quasiment nulle mais présente des comptes rutilants, alors qu'il embauche des travailleurs clandestins. Vous avez prouvé une infraction à la législation sur les êtres humains, à la législation sur les stupéfiants, au travail dissimulé et une infraction de blanchiment, alors que si vous aviez commencé par faire du blanchiment, vous vous y seriez cantonné ».

Cette doctrine qui consiste « à avoir l'attitude du mauvais élève qui regarde le corrigé de l'exercice avant de le faire » peut présenter des dangers, reconnaît le magistrat : « Envisager des listes de personnes renvoie à des périodes troubles de l'histoire moderne de notre pays. » Mais, pour lui, il existe des encadrements législatifs et institutionnels suffisants pour prévenir des dérives.

Pour un texte sur la participation à une organisation criminelle

Une idée qui a fait réagir le sénateur Grégory Blanc, (Écologiste - Solidarité et Territoires) : « Très concrètement, quelle évolution cela représente-t-il ? Il y a forcément une matérialisation de cette doctrine que vous appelez de vos vœux. » Il est d’ordre culturel, lui a répondu Damien Brunet avant de se mouiller davantage en se prononçant en faveur d’un texte sur la participation à une organisation criminelle.

En droit positif, le terme « organisation criminelle » n'existe pas dans le code de procédure pénale ni dans le code pénal, a-t-il rappelé. « Sauf peut-être par référence à quelques textes internationaux, transposés, et quasi incantatoires ».

« On a deux siècles de codes qui n'en parlent pas. Si changement législatif il doit y avoir, ce serait sur ce type d'infraction », a-t-il conclu. Avant de rappeler qu’en matière terroriste, on a vu apparaître l'entreprise individuelle en lien avec une activité terroriste.

Ce délit est venu compléter le délit d’ « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste », pour permettre de prendre en compte des démarches individuelles.

Delphine Schiltz

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